Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01161
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2009), que M. X..., employé depuis février 2003 en qualité de manoeuvre puis de maçon par l'entreprise du bâtiment Zephyrin et fils, a été licencié le 4 juin 2008 pour faute grave, après mise à pied conservatoire, pour avoir utilisé le véhicule de l'entreprise pour commettre un vol d'une demi-palette de pavés au préjudice d'une société tierce ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses écritures qu'il n'avait aucune connaissance de l'absence d'accord de M. Y..., gérant de la SARL propriétaire des pavés, pour leur récupération, le seul intermédiaire entre eux, à savoir son beau-frère Carlos Z..., salarié de ce propriétaire, lui ayant indiqué que cette autorisation avait été donnée ; qu'en retenant cependant comme " acquis " le fait que " José X... et son beau-frère ont frauduleusement soustrait les matériaux " au motif qu'ils ne démontraient pas avoir obtenu l'autorisation de leur propriétaire sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire ; que par ailleurs, le simple fait d'utiliser un matériel appartenant à l'employeur ne suffit pas à caractériser un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'en déclarant justifié le licenciement disciplinaire de M. X... en raison de l'appréhension, hors du temps et du lieu de travail, de matériaux appartenant à un tiers en vue de la réalisation de travaux personnels au seul motif que, le salarié ayant " … utilisé le camion de son employeur pour commettre le vol, les faits ne relèvent pas exclusivement de sa vie privée ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, a violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si le camion de l'entreprise avait été mis à la disposition de M. X... à des fins professionnelles et, partant, été détourné de sa finalité par ce salarié ou, au contraire, comme le soutenait celui-ci, pour des fins purement personnelles consistant en la réalisation, dans son domicile et pendant le week-end, de travaux personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°/ qu'en déclarant fondé un licenciement justifié par un fait tiré de la vie personnelle du salarié aux termes de motifs pris de ce que ce fait serait " de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de la société ", qui ne caractérisent pas un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, que contrairement à ce que soutenait le salarié, aucune autorisation d'enlever les matériaux n'avait été donnée par le gérant de la société victime qui avait porté plainte pour vol, et que les auteurs avaient pu être identifiés grâce aux inscriptions figurant sur le camion de l'entreprise que l'employeur avait laissé à la disposition du salarié pour le week-end ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié ne s'était pas assuré de l'accord du propriétaire avant de s'approprier les matériaux et relevé qu'en utilisant pour ce faire le véhicule de son employeur, il risquait de porter atteinte à la réputation et à l'image de la société, elle a pu en déduire que ce fait se rattachait à sa vie professionnelle et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave le licenciement de Monsieur X..., et débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement, par son employeur, la Société Zéphyrin & Fils, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " qu'il n'est pas contesté que le dimanche 13 avril 2008, José X... et son beau-frère ont chargé dans le camion de la Société Zéphyrin et Fils avait mis à sa disposition une demi-palette de pavés appartenant à la Société Soreco, par ailleurs employeur de Carlos Z... ; QU'il résulte, tant de la plainte déposée par le gérant de la Société Soreco que de son attestation du 21 juillet 2008 que ces matériaux n'étaient nullement destinés à être jetés et qu'aucune autorisation de les prendre n'avait été donnée à quiconque ; que ces documents ont une valeur probante supérieure à l'attestation de Carlos Z... dont les intérêts sont communs avec ceux de José X... et qui se prétend détenteur d'une autorisation de récupérer les pavés ; qu'au surplus, aucune des personnes qui témoignent en faveur de José X... n'a jamais entendu le gérant de la Société Soreco donner l'autorisation de venir prendre les pavés dans la Cour de l'entrepôt ; qu'il est acquis que, même si aucune poursuite pénale n'a été diligentée, José X... et son beau-frère ont frauduleusement soustrait les matériaux ; QUE c'est en raison des inscriptions figurant sur le camion de la Société Zéphyrin et Fils que les auteurs du vol ont pu être identifiés ; que c'est à bon droit que la Société Zéphyrin et Fils fait valoir que, dès lors que José X... a utilisé le camion de son employeur pour commettre le vol, les faits ne relèvent pas exclusivement de sa vie privée et sont de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de la Société ; que José X..., qui a bien commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise, sera débouté de toutes ses demandes " ; 1°) ALORS QUE il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait dans ses écritures qu'il n'avait aucune connaissance de l'absence d'accord de Monsieur Y..., gérant de la SARL propriétaire des pavés, pour leur récupération, le seul intermédiaire entre eux, à savoir son beau-frère Carlos Z..., salarié de ce propriétaire, lui ayant indiqué que cette autorisation avait été donnée ; qu'en retenant cependant comme " acquis " le fait que " José X... et son beau-frère ont frauduleusement soustrait les matériaux " au motif qu'ils ne démontraient pas avoir obtenu l'autorisation de leur propriétaire sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, 2°) ALORS subsidiairement QU'un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire ; que par ailleurs, le simple fait d'utiliser un matériel appartenant à l'employeur ne suffit pas à caractériser un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'en déclarant justifié le licenciement disciplinaire de Monsieur X... en raison de l'appréhension, hors du temps et du lieu de travail, de matériaux appartenant à un tiers en vue de la réalisation de travaux personnels au seul motif que, le salarié ayant " … utilisé le camion de son employeur pour commettre le vol, les faits ne relèvent pas exclusivement de sa vie privée " la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à ses obligations professionnelles a violé les articles 9 du Code civil, L. 1234-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU'en ne recherchant pas si le camion de l'entreprise avait été mis à la disposition de Monsieur X... à des fins professionnelles et, partant, été détourné de sa finalité par ce salarié ou, au contraire, comme le soutenait celui-ci, pour des fins purement personnelles consistant en la réalisation, dans son domicile et pendant le week-end, de travaux personnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) ALORS enfin et très subsidiairement QU'en déclarant fondé un licenciement justifié par un fait tiré de la vie personnelle du salarié aux termes de motifs, pris de ce que ce fait serait " de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de la Société ", qui ne caractérisent pas un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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