Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01166
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2009), qu'engagé le 20 novembre 1994 en qualité de cuisinier par la société Pizzeria Belle Vue, M. X... a été licencié pour faute grave, le 10 août 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités légales de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave, le fait, par un salarié comptant près de treize années de service dans l'entreprise, de proférer de simples violences verbales à l'encontre de son employeur et de l'accuser, fût-ce à tort, d'avoir dévissé le guidon de son vélo, ceci notamment lorsque la relation de travail est conflictuelle, l'intéressé ayant dû saisir la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa rémunération qui se sont avérées bien fondées ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, précédemment sanctionné pour des faits similaires, s'était montré agressif, grossier et injurieux à l'égard de l'employeur en présence de la clientèle et des autres salariés, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Norbert X... repose sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre en date du 27 août 2007 par laquelle la SARL PIZZERIA BELLE VUE a notifié à Monsieur Norbert X... son licenciement pour fautes graves est libellée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements et un comportement constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mercredi 22 août 2007 au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié. En effet, le jeudi 02 août 2007 vers 20 heures, vous avez eu un comportement intolérable, haussant sans raison la voix et proférant des injures à l'encontre de votre employeur et notamment : « Je travaille dans une boîte de merde ! » « Je vous emmerde et ceci je le ferai aussi longtemps que possible » « D'ailleurs je vous aurai … » tout en faisant un « bras d'honneur » !! Monsieur Louis Y..., un client pour le moins surpris, s'est vu bien malgré lui, témoin de la scène alors qu'il dînait à une table située devant la cuisine. Le lendemain vendredi 03 août 2007 vers 18 heures, votre employeur vous a fait remarquer que la tarte, qu'il vous appartenait de ranger après le service, était restée depuis la veille sur le comptoir. Vous n'avez pas voulu admettre votre oubli, préférant une fois encore hausser le ton. Alors que vos collègues ont confirmé votre oubli, vous avez continué à nier les faits avec agressivité. Vous avez traité votre employeur et son épouse de « fous et tarés ». Ensuite, vous êtes brusquement sorti du restaurant pour appeler la police et nous accuser d'avoir « dévissé le guidon de votre vélo » qui est rangé dans la cave de la pizzeria, alors que personne n'a jamais touché à votre vélo !! Devant ce comportement inadmissible et hors de toute proportion, nous avons effectué une déclaration de main courante le lundi 06 août 2007 auprès du commissariat de Mulhouse pour « injures et menaces ». Cette conduite met en outre en cause la bonne marche du service et est susceptible de porter atteinte à l'image de marque de la pizzeria, mais également de son gérant. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 août 2007 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 11 août 2007. Nous rappelons en effet que le 10 août 2007 après le service, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir. Or, vous vous êtes toute de même présenté le samedi 11 à environ 17 H et nous avons été contraints de faire appel aux forces de l'ordre. Vous êtes partie avant leur arrivée. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps vos agissements et provocations incessantes. Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès première présentation de cette lettre, sans indemnités de rupture. Vous pourrez prendre attache avec mon comptable, le cabinet SODEC rue Jean MIEG à Mulhouse, afin de venir retirer votre certificat de travail et l'attestation destinée aux Assedic. Nous vous informons qu'en raison de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation » ; que la SARL PIZZERIA BELLE VUE a versé aux débats une attestation établie le 3 août 2007 par Monsieur Louis Y..., lequel a déclaré : « Le 2 août 2007, je me trouvais à la pizzeria BELLE VUE à RIEDISHEIM. Alors que je mangeais à une table située devant la cuisine, j'ai assisté à une altercation entre Monsieur A... et son cuisinier Monsieur X..., ce dernier a subitement élevé la voix, criant qu'il travaillait dans une boîte de merde. Je vous emmerde et ceci je le ferais le plus longtemps possible. D'ailleurs je vous aurais tout en faisant un bras d'honneur à l'encontre de M. A... » ; que de même dans son attestation le 12 août 2007, Mademoiselle Emilie B..., serveuse à la PIZZERIA BELLE VUE, a déclaré : « Le vendredi 3 août 2007, Norbert X... n'a pas rangé la tarte à la fin de son service, comme il le fait normalement chaque soir. Monsieur A... a fait remarquer à Norbert qu'il n'avait pas rangé la tarte qu'il avait laissée sur le comptoir. Norbert a contesté cette remarque en disant que c'était faux, il a commencé à élever la voix, il ne voulait pas admettre son oubli. Jacqueline A..., ma collègue et moi-même lui avons confirmé qu'il n'avait pas rangé la tarte mais il a continué à nier les faits. Il a ensuite dit aux patrons qu'ils étaient « fous, tarés ». Il a pris son téléphone, est sorti, et a appelé la police. Il a accusé les patrons d'avoir dévissé le guidon de son vélo qui est rangé dans la cave de la pizzeria alors que personne n'a jamais touché à son vélo » ; que Mme Sarah C... a, elle aussi, attesté le 12 août 2007 que le 3 août 2007, Monsieur Norbert X... a « dit au patron qu'il était fou, il a manqué de respect au patron ainsi qu'à son épouse, il a appelé la police pour se plaindre … Norbert a accusé les patrons d'avoir dévissé le guidon de son vélo rangé à la cave. Il a dit qu'il allait crier au secours au milieu de la cour alors que le patron n'a rien fait pour cela … » ; que les faits reprochés au salarié sont ainsi établis par ces trois attestations et caractérisent la faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles » (arrêt p.5 et 6) ; ALORS QUE : ne constitue pas une faute grave, le fait, par un salarié comptant près de treize années de service dans l'entreprise, de proférer de simples violences verbales à l'encontre de son employeur et de l'accuser, fût-ce à tort, d'avoir dévissé le guidon de son vélo, ceci notamment lorsque la relation de travail est conflictuelle, l'intéressé ayant dû saisir la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa rémunération qui se sont avérées bien fondées ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-9 du code du travail.article L. 1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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