Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01181
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 09-60.447 et R 09-60.448 ; Vu la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que la chambre sociale a rendu le 13 octobre 2010 un arrêt n° 1823 F-D sur les pourvois du syndicat UNSA PNC Brit air contre deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Morlaix les 29 octobre et 19 novembre 2009 ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, les pourvois ont été déclaré irrecevables, faute pour le demandeur d'avoir notifié son mémoire ampliatif aux parties intéressées à l'instance conformément à l'article 1005 du code de procédure civile, alors que les prescriptions posées par ce texte avaient été respectées ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 13 octobre 2010 ; Et, statuant de nouveau : Attendu, selon les jugements attaqués, que le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Brit air s'est déroulé le 15 septembre 2009 ; que le syndicat UNSA PNC Brit air a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail ; Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en annulation des élections, le tribunal, après avoir constaté que vingt et un bulletins de vote par correspondance avaient été remis à l'employeur postérieurement au déroulement du scrutin, énonce que le défaut de remise de ces enveloppes par La Poste est imputable directement et exclusivement au centre de tri qui a omis un tas d'enveloppes resté posé sur la table de tri ; que l'employeur n'est pas responsable des retards d'acheminement ou des erreurs commises par les services postaux dans la remise du courrier et des enveloppes de vote ; que l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui lie la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat à l'audience électorale recueillie par ce syndicat lors des dernières élections, est indifférente puisqu'il s'agit en l'espèce d'apprécier exclusivement la régularité des opérations de vote elles-mêmes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'irrégularité qu'il constatait dans le déroulement des opérations de vote, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation du scrutin, avait été déterminante de la représentativité des syndicats en présence, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2324-4 et L. 2324-11 du code du travail ; Attendu que pour juger que les syndicats CGT et UGICT-CGT pouvaient présenter chacun une liste dans le même collège, le tribunal retient que ces derniers remplissent les conditions fixées par l'article L. 2324-4 du code du travail ; Attendu, cependant, que les syndicats affiliés à la même confédération ne peuvent présenter, dans le même collège, qu'une seule liste de candidats au nom de cette confédération ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat UGICT-CGT et le syndicat CGT étaient affiliés à la même confédération nationale, ce dont il se déduisait qu'ils ne pouvaient présenter ensemble qu'une seule liste de candidats dans le même collège, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : RABAT l'arrêt n° 1823 F-D rendu le 13 octobre 2010 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat UNSA PNC Brit Air de sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 septembre 2009 au sein de la société Brit air, les jugements rendus les 29 octobre 2009 et 19 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA