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Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01185
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 2008), que M. X... a été engagé le 23 juin 2005 en qualité d'agent technique par la société Bcf Mkm, une attestation d'embauche postérieure faisant état de sa fonction de technico-commercial ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable et s'être vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 6 février 2006, il a été licencié le 9 février 2006 pour les motifs suivants : «- absence de résultats, en effet, depuis votre entrée dans la société en juin 2005, vous n'avez enregistré aucune commande d'installation nouvelle - absence de perspectives : l'entretien que nous avons eu n'a pas permis de dégager des projets de réalisation pour les devis que vous avez établis» ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement d'une prime annuelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement intervenu à l'issu d'une mise à pied conservatoire est nécessairement disciplinaire ; qu'il appartient donc à l'employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, de justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, tout comme il appartient aux juges du fond de relever l'existence d'un fait fautif imputable au salarié justifiant l'insuffisance de résultats reprochée dans la lettre de licenciement ; qu'après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'il avait été licencié pour insuffisance de résultats alors «qu'aucun objectif n'avait été fixé au salarié», la cour d'appel devait caractériser le fait fautif imputable au salarié justifiant l'absence de commandes et l'insuffisance de résultats subséquente ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait réalisé aucune commande sur une période «d'un peu plus de quatre mois» que la cour d'appel reconnaît «être brève», sans jamais caractériser un fait fautif imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que si les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, encore faut-il que soit constatée l'existence desdits objectifs fixés par l'employeur, et le caractère réalisable de ces objectifs dans une période de temps raisonnable ; qu'en constatant seulement «qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié» auquel il était reproché de ne pas avoir réalisé de commandes fermes sur une période «brève» d'à peine quatre mois après son embauche, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'agit avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur qui embauche un salarié en qualité de technicien, en juin 2005, sans lui fixer le moindre objectif, qui le promeut à des fonctions technico-commerciales, en octobre 2005, sans d'avantage lui fixer le moindre objectif, et qui le licencie à peine quatre mois plus tard, en février 2006, en lui reprochant une insuffisance de résultats ; qu'après avoir constaté «qu'aucun objectif n'avait été fixé au salarié» et que l'insuffisance de résultat résultait d'une absence de commande sur une «brève» période de quatre mois, juste après son embauche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, violant les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que ne satisfait pas à l'exigence de motivation, la cour d'appel qui se borne à statuer par une simple affirmation et par un motif de surcroît hypothétique, sans justifier en fait son appréciation ; que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel, après n'avoir relevé aucun fait fautif imputable au salarié, ajoute «que l'absence totale de commandes pouvait à terme causer de graves problèmes dans la société» ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en fait cette affirmation hypothétique et sans expliquer comment un technicien, à peine embauché, tout juste promu à des fonctions commerciales, aurait pu, à lui seul, et au prétexte qu'il n'aurait pas réalisé de commandes sur une «brève période» de quatre mois, mettre en péril la santé financière de toute une entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, manquant en fait et visant un motif surabondant de l'arrêt en sa quatrième branche, ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui a estimé que l'absence totale de résultats du salarié pendant une période de quatre mois et l'absence de perspectives de résultats au-delà, constituait, même en l'absence de fixation d'objectifs au salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement, prononcé à l'issue d'une mise à pied conservatoire, et qui reprochait au salarié une insuffisance de résultats, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est motivée ainsi qu'il suit « - absence de résultats, en effet, depuis votre entrée dans la société en juin 2005, vous n'avez enregistré aucune commande d'installation nouvelle. - absence de perspectives : l'entretien que nous avons eu n'a pas permis de dégager des projets de réalisation pour les devis que vous avez établis. Attendu que la lettre de licenciement qui énonce une absence totale de résultats est motivée par un fait concret et apparaît suffisamment motivée ; Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, William X... a été licencié pour motif personnel ; Qu'il soutient que lors de l'entretien préalable, un licenciement pour motif économique a été évoqué ; Que cependant la notification le même jour d'une mise à pied conservatoire, contredit cette affirmation ; Attendu qu'aucun objectif n'a été fixé à William X... ; Que cependant ce qui est reproché à ce dernier est l'absence totale de commandes ; Que la période à considérer, compte tenu de la période de formation et d'adaptation, s'étend de septembre 2005 à janvier 2006, soit une période d'un peu plus de 4 mois ; Que certes cette période est brève, mais la société a pu valablement prendre sa décision dans la mesure où William X... n'avait passé aucune commande et n'avait rien de sérieux en gestation pour l'avenir ; Que cette absence totale de commandes pouvait à terme causer de graves problèmes dans la société ; Que le licenciement qui est justifié par un fait concret, repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu en conséquence que William X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE, le licenciement intervenu à l'issu d'une mise à pied conservatoire est nécessairement disciplinaire ; qu'il appartient donc à l'employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, de justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, tout comme il appartient aux juges du fond de relever l'existence d'un fait fautif imputable au salarié justifiant l'insuffisance de résultats reprochée dans la lettre de licenciement ; qu'après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire (arrêt p.4 §14), et qu'il avait été licencié pour insuffisance de résultats (arrêt p.4 §8-11) alors «qu'aucun objectif n'avait été fixé au salarié» (arrêt p.5 §1), la cour d'appel devait caractériser le fait fautif imputable au salarié justifiant l'absence de commandes et l'insuffisance de résultats subséquente ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait réalisé aucune commande sur une période «d'un peu plus de quatre mois» (arrêt p.5 §3) que la cour d'appel reconnaît «être brève» (arrêt p.5 §4), sans jamais caractériser un fait fautif imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ALORS QUE si les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, encore faut-il que soit constatée l'existence desdits objectifs fixés par l'employeur, et le caractère réalisable de ces objectifs dans une période de temps raisonnable ; qu'en constatant seulement «qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié» (arrêt p.5 §1) auquel il était reproché de ne pas avoir réalisé de commandes fermes sur une période «brève» d'à peine quatre mois après son embauche, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 1232-1, L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, ALORS QUE agit avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur qui embauche un salarié en qualité de technicien, en juin 2005, sans lui fixer le moindre objectif, qui le promeut à des fonctions technico-commerciales, en octobre 2005, sans d'avantage lui fixer le moindre objectif, et qui le licencie à peine quatre mois plus tard, en février 2006, en lui reprochant une insuffisance de résultats; qu'après avoir constaté «qu'aucun objectif n'avait été fixé au salarié» (arrêt p.5 §1) et que l'insuffisance de résultat résultait d'une absence de commande sur une «brève» période de quatre mois, juste après son embauche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, violant les articles L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ALORS QUE ne satisfait pas à l'exigence de motivation, la cour d'appel qui se borne à statuer par une simple affirmation et par un motif de surcroît hypothétique, sans justifier en fait son appréciation ;que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel, après n'avoir relevé aucun fait fautif imputable au salarié, ajoute « que l'absence totale de commandes pouvait à terme causer de graves problèmes dans la société » (arrêt p.5 §5) ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en fait cette affirmation hypothétique et sans expliquer comment un technicien, à peine embauché, tout juste promu à des fonctions commerciales, aurait pu, à lui seul, et au prétexte qu'il n'aurait pas réalisé de commandes sur une «brève période» de quatre mois, mettre en péril la santé financière de toute une entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01185
Données disponibles
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