Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01186
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité de chauffeur livreur par la société Usine d'alimentation rationnelle a été licencié le 29 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de travail de nuit, ainsi que de repos compensateurs et congés payés afférents ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement et précisément établi par les productions des deux parties que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires ou que les horaires de nuit qu'il aurait accomplies résulteraient des instructions impératives de l'employeur, l'intéressé organisant en toute liberté ses horaires de travail et de livraisons une fois parvenu en province ; que le salarié n'a jamais, en dix-huit années de présence, formulé la moindre réclamation d'heures supplémentaires ni élevé la moindre contestation à ce sujet, alors qu'il était membre du CHSCT ; qu'alors que les disques chronotachygraphes des camions de l'entreprise ont disparu, ce qui justifiait le dépôt d'une plainte pour vol, les photocopies de disques produites par le salarié sont malaisément lisibles et interprétables, et leur rattachement à son activité propre douteux en raison des disparités entre certaines de leurs mentions et les relevés manuscrits établis par M. X... au jour le jour - et non par semaine - sans déduction des temps de pause et de repas mais avec des erreurs de calcul et des ajouts considérables, ce qui les rend inexploitables même au moyen d'une mesure d'instruction ; que les attestations produites par le salarié portent essentiellement des appréciations d'ordre général ou technique sur l'organisation du travail dans l'entreprise, mais n'apportent aucune lumière sur les heures supplémentaires réellement effectuées en plus de celles figurant déjà sur ses bulletins de salaire et régulièrement payées ; qu'ainsi, rien ne permet d'affirmer que la société employeur n'aurait pas rempli l'intéressé de l'intégralité de ses droits ; Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui en rejetant la demande du salarié aux motifs que les éléments produits par celui-ci n'en établissaient pas le bien-fondé, a inversé la charge de la preuve des heures travaillées, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Usine d'alimentation rationnelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa propre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit effectuées et des repos compensateurs y afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE, c'est à bon droit et par motifs pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont statué ; Pas plus devant la Cour que devant le Conseil des prud 'hommes, il n'est sérieusement et précisément établi par les productions des deux parties que M. X... aurait effectué des heures supplémentaires ou que les horaires de nuit qu'il aurait effectués résulteraient des instructions impératives de l'employeur ou au contraire de l'initiative du salarié organisant, en toute liberté ses horaires de travail et ses livraisons une fois parvenu en province, loin des regards et de contrôle de son employeur, notamment au cours des années 2001 et 2002, époque à laquelle il parcourait la France pendant des périodes de 5 jours au cours desquelles neuf livraisons devaient être opérées ; Il est à cet égard remarquable que M. X..., membre du CHSCT de l'entreprise, n'ait jamais en dix-huit années de présence dans l'entreprise formulé la moindre réclamation d'heures supplémentaires ou heures de nuit, ni élevé la moindre contestation sur les décomptes d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire, attendant pour le faire d'avoir été licencié pour cause économique le 29 décembre 2005 ; Par ailleurs, les disques chrono-tachygraphes des camions de l'entreprise ont disparu, justifiant dépôt d'une plainte en vol, seuls étant produits par M. X..., des photocopies malaisément lisibles et interprétables et dont le rattachement à l'activité propre de l'appelant paraît souvent douteux faute de coïncidence entre certaines de leurs mentions et les relevés manuscrits dressés par M. X..., non de façon hebdomadaire mais au jour le jour, et qui, ne décomptant ni temps de pause ni temps de repas même lorsque les copies de disques en font état, se trouvent au surplus entachés d'un nombre d'erreurs de computation et de rajout considérable les rendant absolument inexploitables même au moyen d'une mesure d'instruction ; Les attestations produites par l'appelant, portant essentiellement des appréciations d'ordre général ou technique sur l'organisation du travail dans l'entreprise, n'apportent elles non plus, aucune lumière sur le horaires réellement effectués par M. X... et le nombre précis d'heures supplémentaires ou de nuit par lui réellement effectuées en plus de celles figurant sur ses bulletins de paye et qui ont été régulièrement payées ; Rien ne permet donc d'affirmer que la société intimée n'aurait pas rempli l'appelant de l'intégralité de ses droits qu'il tenait des articles L3121-26, L3121-16 du code du travail et 16 de la convention collective relatifs aux heures supplémentaires, au repos compensateur et aux horaires de nuit. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les heures supplémentaires : Les dispositions de l'Art. L.122-1 CT relatives aux litiges sur le nombre d'heures travaillées ; Monsieur X... a fourni des photocopies des disques de l'appareil chronotachygraphe, permettant d'apprécier le temps de fonctionnement des camions sur lesquels travaillait le demandeur ; L'employeur a déclaré que les disques originaux avaient été volés, mais qu'il n'a nullement demandé le rejet des éléments fournis par son salarié ; L'examen de ces disques fait apparaître de grandes amplitudes de travail journalier et que des témoignages attestent d'une telle pratique dans l'entreprise ; Cependant que l'examen comparé des disques et du relevé d'heures produit par le salarié montre que celui-ci comptabilise en temps de travail des heures se situant au moment des repas, qu'il y a des disparités entre les horaires de début et de fin de travail revendiqués et les indications correspondantes portées sur les disques ; Au vu des éléments fournis, de l'organisation de la société, de la nature du travail de Monsieur X..., de la période sur laquelle les demandes sont faites, le Conseil estime qu'une mesure d'instruction portant sur les heures effectuées par le salarié ne saurait apporter des éléments indubitables sur cette question ; Le Conseil considère donc que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer sa demande et le déboutera de sa demande relative aux heures supplémentaires ainsi que des congés payés y afférents ; Sur les heures de nuit : Le salarié ne fournit pas d'élément permettant au Conseil d'apprécier si la société possédait une pratique de travail en heures de nuit, qu'il n'est pas possible de conclure si tes heures de nuit alléguées correspondent à un horaire journalier important ou une répartition de l'horaire de travail dans la journée à l'initiative du salarié ou à une demande de l'employeur ; Le Conseil considère que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer sa demande et le déboutera de sa demande relative aux heures de nuit ainsi que des congés payés y afférents ; Sur le repos compensateur : La demande de Monsieur X... concernant les heures supplémentaires est rejetée, les dispositions de l'Art. L.212-5-1 CT ne s'appliquent pas et le Conseil déboutera Monsieur X... de sa demande de paiement de repos compensateur ainsi que des congés payés y afférents. ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que pour rejeter la demande formé par M. X..., les juges du fond ont considéré que les photocopies de disque qu'il produisait étaient malaisément lisibles et interprétables, alors même qu'il appartenait à l'employeur, à la suite des éléments produits par le salarié qui étaient de nature à étayer sa demande, de fournir aux juges les éléments permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Qu'affirmant que les attestations produites par le salarié n'apportaient aucune lumière sur les heures réellement effectuées, la Cour d'appel a encore fait peser la charge de la preuve sur le salarié violant derechef l'article L. 3171-4 du Code du travail ALORS ENCORE QUE, pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d'appel a relevé qu'il ne résultait pas des éléments produits que le salarié aurait reçu des ordres et directives quant à l'organisation de son travail, qu'il jouissait d'une liberté totale d'organisation de son temps en raison de son éloignement, qu'il n'avait jamais formulé de demandes en paiement des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure le fait que les éléments produit par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du Code du travail; Que relevant que rien ne permet d'affirmer que la société n'a pas rempli le salarié de l'intégralité de ses droits, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA