Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01201
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 1 095 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 février 2007 par la société Charente services propreté en qualité d'attachée technico-commerciale ; que ne voyant pas ses demandes relatives à ses conditions de travail et heures supplémentaires satisfaites, elle a présenté sa démission le 14 août 2007 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires et en conséquence, de le condamner à payer diverses sommes à titre rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa réponse écrite apposée sur le courrier de la salariée en date du 12 avril 2007 par lequel celle-ci réclamait le paiement d'heures supplémentaires en prétendant avoir travaillé 215 heures durant le mois de mars, l'employeur avait expressément écrit que cette prétention était un "non-sens" ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas, dans ce courrier, contesté la demande de la salariée, pour en déduire que la demande de rappel d'heures supplémentaires était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si l'accomplissement d'heures de travail au-delà du volume horaire normal a été demandé, ou au moins tacitement toléré par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait répondu à la première demande de la salariée, formulée par son courrier en date du 12 avril 2007 et tendant au paiement d'heures supplémentaires correspondant à un horaire effectif de travail de 215 heures pour le mois de mars, que cette demande était un "non-sens" que la situation était "à ne pas renouveler", qu'un tel volume d'heures supplémentaires n'était "jamais à faire" et que la salariée devait effectuer "pas plus de dix heures" supplémentaires par mois ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si, par cette réponse, l'employeur n'avait pas expressément interdit à la salariée d'effectuer à l'avenir un tel volume d'heures supplémentaires de sorte que même à supposer que les heures de travail alléguées aient été effectuées la salariée n'était pas fondée à en obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, la cour d'appel qui a fait ressortir que les heures avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée et déterminé le nombre d'heures que cette dernière avait réalisé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que dès lors que la salariée a réclamé à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle est établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Charente services propreté à payer à Mme X... la somme de 10 956 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charente services propreté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Charente services propreté. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, d'AVOIR dit que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société X... à lui payer diverses sommes à titre rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur le paiement des heures supplémentaires ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article 1..3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement il aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature il justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... a fourni, il l'appui, de sa demande une copie de ses agendas personnels ainsi que le relevé mensuel des heures de travail réalisées qu'elle a adressé, chaque mois, à l'employeur entre mars et septembre 2007 ; que l'employeur soutient que les horaires allégués sont incompréhensibles en raison du rait que Mme Y..., titulaire du poste avant Mme X... effectuait les mêmes tâches sans aucun dépassement d'horaire et que, sur la période considérée, Mme Y... a accompagné Mme X... pour la former et la seconder. La cour relève que Mme Y... n'a pas témoigné sur les allégations de l'employeur ; que M. Z... qui a travaillé sous les ordres de Mme X... atteste que celle-ci était souvent présente partir de 6h-6h30, qu'elle partait déjeuner vers 12h30 et revenait travailler l'après-midi à 13h30 cc qui est conforme aux indications de Mme X.... Que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'a pas sérieusement contesté la demande de paiement d'heures supplémentaires que la salariée lui a transmise par courriers du 12 avril et du 3 août 2007, justificatifs à l'appui ; qu'en effet, Mme A... a retourné la lettre du 12 avril en mentionnant au sujet des heures supplémentaires « situation à ne pas renouveler, pas plus de J Oh, 2 J 5 heures est un non sens, jamais à faire, confiance de ma part » ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère que la demande d'heures supplémentaires est justifiée ; que sur cette demande, le jugement sera infirmé ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : que dès lors que la salariée a réclamé, à plusieurs reprises, le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle exigée par l'article L. 8221-5 dommages et intérêts code du travail est établie ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné à payer la somme de 10.956 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur l'imputabilité de la rupture : qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Lorsqu'une démission donnée sans réserve est entourée de circonstances antérieures ou contemporaines de nature à la rendre équivoque, le juge peut la requalifier en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur s'il apparaît que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles. Qu'en l'espèce, Mme X... a démissionné par lettre du 14 août 2007 sans formaliser de réserves ; que cependant, elle avait, comme indiqué précédemment, écrit une première fois à l'employeur pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et elle lui avait adressé, le 3 août, une lettre rédigée en ces termes : « Je vous ai fait part verbalement à maintes reprises, des nombreux problèmes qui entravent le bon fonctionnement de votre entreprise. Malheureusement je n'ai constaté aucun progrès. Cette lettre vous confirme mes déboires et les solutions que l'on peut y apporter. Le 20 juillet 2006 vous êtes venue chez moi pour me proposer de travailler dans votre entreprise Charente Services Propreté en qualité d'attaché technico-commercial, me faisant démissionner de l'entreprise Iss Abilis et La Couronne Nettoyage Services. Le 5 février 2007, j'ai signé un contrat de travail (CDI) La pression de travail rend impossible le respect des 35h de travail hebdomadaire. Je travaille en moyenne plus de 10h par jour, (voir mon agenda électronique) et jamais une heure supplémentaire ne m'a été payé ou prise en repos compensateur. Je surveille plus de 205 sites (entretien ménage + vitrerie) et 55 salarié(es) Permanence téléphonique : Du lundi au vendredi : - 6h à 8h30. - 12h30 à 13h30. - 18h à 22H. Le samedi et dimanche pour régler les problèmes qui se présentent sur le site Fasthôtel. Je vous demande. - De me rémunérer les heures supplémentaires ou de prendre des repos compensateurs. - De recruter un chef d'équipe pour m'aider dans ma mission : -Livraison des produits. - Surveillance des remises en états. - Surveillance de la vitrerie. - Répartition de la permanence téléphonique. Gestion des rendez-vous en clientèle : dans un but d'efficacité : le premier contact est très important et permet d'évaluer le sérieux du rendez-vous. Il faut : - Avoir des précisions sur les devis à effectuer. - Avoir des précisions sur les adresses. - Prendre en compte la durée du trajet. Tous ces points ne sont pas mis en évidence actuellement, combien de fois, je cherche le nom du client mal orthographié, le lieu dit du village, de la rue, le numéro mal rédigé ; ou parfois inexistant. Très gros problème : Mes devis faxés ou envoyer à traiter en urgence mettent trop de temps à revenir : intolérable pour le client et refus. Amélioration des Locaux : Les locaux où je travaille sont insalubres. Le bureau est sale et non éclairé par la lumière naturelle, les wc de chantier ne sont pas stables et d'une puanteur extrême, je suis obligé de faire mes besoins dans un seau. Des travaux sont prévus mais l'échéance est repoussée de mois en mois. Le matériel de travail : Le matériel des agents de services : seaux, halais, pelles, chariots, aspirateurs sont souvent en très mauvais état, d'où une mauvaise image pour notre société. Il faudrait une autre paire de rail pour charger les grosses machines. Le matériel de bureau que je souhaite - Une imprimante - Un ordinateur portable - Des fournitures de bureau, une partie seulement de ce que je commande est livrée. Dépenses des horodateurs et des frais généraux - Le remboursement des frais d'horodateurs. - Une enveloppe pour payer les frais généraux. Devenir de notre société sur Angoulême : Il serait important que je connaisse les objectifs de développement de l'agence d'Angoulême avec une projection sur les années à venir. Je pensais pouvoir m'épanouir au sein de votre entreprise, ce qui n'est pas le cas à aujourd'hui, aucune délégation de moyens, un système informatique incomplet, des locaux insalubres, des horaires de travail de 10h par jour en moyenne, ne me donnent pas envie de persévérer malgré ma ténacité au travail. J'espère un engagement global sur tous ces points et je suis convaincu que mon sérieux, ma compétence, ma performance du travail bien fait seront gage de ma réussite. Je vous demande une réponse écrite avant le 13 août 2007 afin de prendre ma décision sur la suite de mon engagement ... » ; qu'Il résulte de ce courrier des difficultés contemporaines à la démission qui la rendent équivoque. Si, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir maintenu Mme X... dans des locaux insalubres dés lors que les travaux de rénovation qui avaient été commandés ont retardés pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur, il est, en revanche, établi que ce dernier n'avait pas réglé à la salariée les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et ce malgré plusieurs rappels ; que ce seul motif constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence, de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif dont le montant est fixé au dispositif de la présente décision » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans sa réponse écrite apposée sur le courrier de la salariée en date du 12 avril 2007 par lequel celle-ci réclamait le paiement d'heures supplémentaires en prétendant avoir travaillé 215 heures durant le mois de mars, l'employeur avait expressément écrit que cette prétention était un « non sens » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas, dans ce courrier, contesté la demande de la salariée, pour en déduire que la demande de rappel d'heures supplémentaires était justifiée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si l'accomplissement d'heures de travail au-delà du volume horaire normal a été demandé, ou au moins tacitement toléré par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait répondu à la première demande de la salariée, formulée par son courrier en date du 12 avril 2007 et tendant au paiement d'heures supplémentaires correspondant à un horaire effectif de travail de 215 heures pour le mois de mars, que cette demande était un « non-sens » que la situation était « à ne pas renouveler », qu'un tel volume d'heures supplémentaires n'était « jamais à faire » et que la salariée devait effectuer « pas plus de dix heures » supplémentaires par mois ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si, par cette réponse, l'employeur n'avait pas expressément interdit à la salariée d'effectuer à l'avenir un tel volume d'heures supplémentaires de sorte que même à supposer que les heures de travail alléguées aient été effectuées la salariée n'était pas fondée à en obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du Travailarticle L. 8223-1 du code du travail. Sur larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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