Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01219
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 8 mars 1999 par l'Association des paralysés de France (APF) en qualité de coordinatrice pour exercer ses fonctions au sein du Foyer les poètes à Grenoble et de celui des Cèdres à Echirolles ; que le 1er février 2002, la salariée, promue cadre éducatif, est devenue, le 29 septembre 2006, chef de service par intérim du foyer des Cèdres tout en gardant ses fonctions de cadre éducatif au Foyer des poètes ; qu'après avoir été victime d'un malaise le 19 février 2007 pris en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 23 juillet 2007, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur le 23 août au motif qu'ils ne correspondaient pas à ses qualifications ou étaient incompatibles avec sa vie de famille, la salariée a présenté par lettre du 31 août sa démission en reprochant à son employeur son incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé à la salariée une liste de 47 postes dont 46 ne correspondaient pas à sa qualification, et un seul y correspondait mais impliquait un éloignement susceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X... cités dans ces documents médicaux et invoqués dans les conclusions reprises oralement par la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait elle-même l'existence de deux notes de services, toutes deux datées du 15 février 2007, qui attestaient l'existence des faits allégués par la salariée, et qu'il lui appartenait d'en apprécier non la matérialité mais la portée la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail et 1134 a. 3 et 1147 du code civil ; 3°/ qu'en n'examinant les faits allégués par la salariée qu'isolément au regard du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher si l'accumulation des mises en cause d'une salariée fragilisée ne constituait pas une faute à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 a. 3 et 1147 du code civil ainsi que de l'article L. 1221-1 et s. du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l'employeur, qui avait recueilli l'avis des délégués du personnel, avait remis à la salariée une liste de 47 postes dans laquelle figurait un poste de chef de service susceptible de constituer un emploi à temps plein approprié à ses capacités, à pourvoir au 1er septembre et rémunéré au niveau conventionnel correspondant, la cour d'appel a constaté que la salariée avait adressé sa lettre de démission avant même que son reclassement ne soit considéré comme impossible et estimé que cette chronologie ne permettait pas de considérer qu'au 31 août 2007 l'employeur avait eu un comportement dilatoire ou désinvolte, ni qu'il avait retardé le règlement de cette affaire ou qu'il avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que les notes et correspondances adressées par la directrice et dont elle a apprécié la portée s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui n'en avait pas abusé, qu'aucun fait n'était établi susceptible de caractériser les actes d'humiliation, le manque de loyauté, la légèreté blâmable et la désinvolture dans l'exécution du contrat de travail ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la rupture en un licenciement à la charge de l'employeur et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts liés à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnités afférentes ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts tendant à réparer son préjudice moral du fait du comportement dilatoire, humiliant et désinvolte de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; et lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; En l'espèce, l'obligation de recherche d'un reclassement débutait après le 23 juillet 2007 ; Le 25 juillet 2007, l'employeur a fait savoir au médecin du travail qu'il se tenait à sa disposition pour organiser une visite de poste destinée à apprécier les conditions de travail et lui a envoyé la fiche du poste de chef de service technique ; Le Dr Martine Y... a répondu le 27 juillet 2007 que le problème n'était pas dans le contenu du poste, qu'elle confirmait ses deux avis d'inaptitude à tous postes en précisant : " en effet Mme X... serait probablement apte au profil proposé mais dans une autre structure " ; Il résulte d'un compte rendu produit par la salariée ainsi que du procès verbal signé par les participants à cette réunion, que la directrice de la structure a bien convoqué le 3 août 2007 et réuni le 22 août 2007 à 15 h deux délégués du personnel, en présence du délégué syndical, à propos du reclassement d'Isabelle X..., en indiquant qu'elle avait convoqué la salariée le même jour à 16 h pour envisager avec elle les possibilités de son reclassement au sein de l'APF ; Suivant le procès-verbal, les délégués du personnel ont''pris acte du respect de l'obligation légale de reclassement par la direction et n'ont pas d'observation » ; Le compte rendu de cette réunion produit par la salariée fait état d'une liste de postes datée du 21 août 2007 établie par la direction des ressources humaines de l'A. P. F. pour chercher un poste dans toute la France ; Isabelle X... a été conviée le 3 août 2007 par Fatima Z..., directrice de la structure, à un entretien organisé le même jour 22 août 2007 à 16 heures aux fins d'envisager son reclassement au sein de l'A. F. P., la convocation faisant référence aux " conclusions complémentaires " du médecin du travail en date du 27 juillet 2007 ; Il résulte d'un compte rendu de cet entretien, versé aux débats par la salariée, qu'elle y était assistée par un délégué syndical et que l'employeur l'avait invitée à prendre connaissance de propositions d'emploi figurant sur un listing daté du 21 août 2007 ; Par lettre remise en main propre à l'employeur le 23 août 2007, Isabelle X... a refusé les offres ou propositions aux motifs qu'ils n'étaient constitués que par un listing APF intitulé " outil reclassement ", que certains postes proposés ne correspondaient pas à ses qualifications ou étaient en deçà de ses qualifications (chauffeur, cuisinier, câbleur...) ou que ceux qui pouvaient convenir étaient trop éloignés géographiquement et incompatibles avec sa vie de famille ; A la fin de cette lettre, elle demandait à Fatima Z... de " tirer les conséquences légales et réglementaires dans les meilleurs délais " de son refus de ces postes ; Par lettre datée du 31 août 2007, que l'employeur reconnaît avoir reçue le 3 septembre 2007, Isabelle X... a déclaré prendre acte de la " non réponse " de l'employeur à sa lettre du 23 août précédent et qu'Isabelle X... a considéré que cette situation l'obligeait à " l'informer de (sa) démission " en ajoutant : " la responsabilité de ma démission vous appartient, elle est consécutive, à mon avis d'inaptitude et à votre incapacité à régler cette affaire dans les temps. Cette rupture est de votre fait, elle prend effet à ce jour, je me considère donc libre de tout engagement... " ; Il résulte des éléments précités que l'employeur a recueilli l'avis obligatoire des délégués du personnel avant de rencontrer la salariée pour rechercher son reclassement ; Parmi la liste de 47 postes datée du 21 août 2007, remise à la salariée, figurait tout de même un poste de chef de service dans un centre situé à SERVIAN dans le département de l'Hérault, susceptible de constituer un emploi approprié aux capacités d'Isabelle X... ; que cette liste détaillait ses fonctions et missions de chef de service dans cet établissement de SERVIAN, indiquait qu'il s'agissait d'un poste à temps plein, qu'il était à pourvoir au 1er septembre 2007 et qu'il était rémunéré au niveau conventionnel correspondant ; qu'Isabelle X... avait une expérience de chef de service ; Au demeurant, au 31août 2007, l'employeur n'avait pas notifié à la salariée qu'il considérait que son reclassement était impossible et n'avait pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement ; La salariée, qui reproche à l'APF de n'avoir pas répondu à son courrier du 23 août 2007, ne pouvait valablement dispenser son employeur de poursuivre sa recherche d'un reclassement, ni lui imposer de la licencier en l'état ; Par ailleurs, l'employeur avait repris le paiement des salaires à compter du 24 août 2007, ce qui ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois considéré et ce qui n'est pas contesté ; Il s'était donc conformé aux dispositions prévues par les articles précités, qui n'instituent pas un délai maximum pour la recherche d'un reclassement ; Cette chronologie ne permet pas de considérer qu'au 31 août 2007, une quarantaine de jours seulement après le second avis d'inaptitude, l'employeur avait eu un comportement dilatoire ou désinvolte à l'égard de son obligation de recherche d'un reclassement, ni qu'il avait retardé le règlement de cette affaire, pour reprendre les termes de la lettre de prise d'acte ou qu'il s'était rendu auteur d'un manquement suffisamment grave à son obligation de recherche d'un reclassement pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Isabelle X..., qui a pris acte de la rupture le 31 août 2007, ne peut non plus invoquer à l'appui de son argumentation le fait que l'employeur, après réception de la lettre de prise d'acte, lui avait proposé le 4 septembre 2007 de la recevoir pour examiner deux postes de reclassement puis avait engagé une procédure de licenciement, même si cette procédure était effectivement inopérante par l'effet de lettre de prise d'acte de rupture ; ALORS QUE, en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé à la salarié une liste de 47 postes dont 46 ne correspondaient pas à sa qualification, et un seul y correspondait mais impliquait un éloignement susceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du Code du travail ET AUX MOTIFS encore QUE dans la lettre du 23 août 2007 portant refus de propositions de reclassement, évoquée dans la lettre de prise d'acte du 31 août 2007, Isabelle X... avait fait référence à son avis d'inaptitude consécutif à l'accident du travail qu'elle considérait comme étant lui-même " lié à un contexte de travail délétère " ; Au titre de ce contexte, la salariée faisait état des circonstances ci-après ; Elle avait été convoquée le 9 février 2007 par la directrice de la structure à un entretien fixé au 27 février 2007, préalable à une éventuelle sanction ; En raison du repos prescrit à la salariée la suite de son accident du travail du 19 février 2007, cet entretien avait été reporté au 13 mars 2007 et un avertissement lui avait finalement été décerné le 28 mars 2007 ; Cette sanction était motivée par les trois faits suivants, expressément qualifiés par l'employeur de manque de rigueur et de professionnalisme :- un incident de planning concernant la nuit du 30 janvier 2007, découvert à 22h45, concernant un agent de soins qui ne pouvait être affecté en service de nuit et qui avait dû être remplacé par un agent présent qui avait accepté de le relever, la notification faisant référence à un incident similaire survenu le 22 novembre 2006,- l'absence de mise en place de l'outil de gestion de planning, demandé par la direction le 23 novembre 2006 à Isabelle X... à la suite de l'incident du 22 novembre 2006,- l'absence de prise en compte par Isabelle X... d'un courrier déposé le 29 janvier 2007 dans son casier par un salarié qui voulait la prévenir de l'erreur qu'il avait détectée sur le planning du lendemain ; La matérialité de ces faits n'a pas été contestée dans une lettre du 23 mai 2007 d'Isabelle X..., où elle a reconnu qu'elle n'avait pas prévenu la salariée destinée à replacer celle qui était indisponible le 30 janvier ; que la fiche de poste prévoyait qu'elle était chargée de la coordination du travail des différents intervenants et de la gestion du planning ; En revanche, elle invoquait dans ce courrier une charge de travail ainsi que des pressions subies dans l'exercice de ses fonctions ; Elle y reprochait à sa directrice d'avoir exigé d'elle, sous prétexte de transparence, qu'avant l'entretien préalable, elle s'explique face à ses collègues et face à la personne concernée par l'erreur de planning, ce qui, selon elle, n'était pas compréhensible alors qu'elle avait reconnu les erreurs ; En ce sens, elle fait état d'un premier entretien le 1er février 2007 avec la directrice puis d'un deuxième entretien, dont elle ne précise pas la date, devant deux autres chefs de service puis d'un troisième entretien devant les personnels du service à l'occasion desquelles elle avait dû publiquement reconnaître sa faute ; Elle ajoutait que ces entretiens, qu'elle qualifiait de " mise en scène ", lui avaient''fait penser à de l'acharnement " ; qu'elle indiquait y avoir fait l'objet de propos verbaux d'une " grande violence " et attentatoires à sa dignité ; Il résulte des pièces aux débats que l'employeur a effectivement convoqué Isabelle X... le 31 janvier 2007 à un entretien fixé au 1er février 2007 pour entendre ses explications à propos des faits d'inscription sur le planning du 30 janvier d'une personne qui devait ce jour là présider un bureau de vote pour les élections professionnelles et si cette lettre détaillait les reproches qui ont finalement motivé l'avertissement, aucun témoignage ou élément n'est produit par la salariée :- pour confirmer que cet entretien du 1er février ou d'une autre date avait eu lieu en présence d'autres salariés ou de responsables de même niveau hiérarchique qu'elle,- pour démontrer qu'elle avait dû à trois reprises reconnaître publiquement sa faute avant de recevoir un avertissement,- pour permettre de vérifier le contenu et la nature des propos qui auraient été tenus à son encontre par la directrice à cette occasion ; Il n'y avait rien de fautif pour l'employeur de convoquer sa salariée à un entretien destiné à recueillir ses explications à propos des faits, avant d'engager une procédure disciplinaire ; Il résulte d'une lettre rédigée le 22 février 2007 par Isabelle X... à l'attention de sa directrice et de la réponse du 2 mars 2007 de Fatima Z..., que cette dernière, avant son propre départ en congés le 15 février 2007, avait effectivement déposé deux notes qu'elle a qualifiées de professionnelles sur le bureau d'Isabelle X..., qui les avait trouvées lors de sa reprise du travail le lundi 19 février 2007 ; Ces notes, toutes deux datées du 15 février 2007, concernaient l'une un incident survenu le vendredi 9 février 2007 entre deux résidents, l'autre la préparation d'une réunion du personnel prévue le 20 février 2007 ; S'agissant de celle relative à l'incident du 9 février 2007 au cours duquel un résident avait agressé et blessé un autre, provoquant des blessures apparemment sans gravité à un doigt, la directrice écrivait :- qu'elle considérait que " les moyens... retenus " par sa subordonnée pour " gérer cet événement... (étaient) insuffisants au regard de (sa) mission de chef de service ",- qu'elle considérait qu'Isabelle X... aurait dû " rappeler les principes et les valeurs sur lesquelles reposent les actions " de l'association, " prendre des décisions justes et équitables envers les résidents concernés " et " signifier aux résidents et aux salariés l'importance accordée par l'institution à cet événement ", reprochant implicitement à Isabelle X... de n'avoir rencontré qu'un des deux protagonistes, auquel la responsable avait demandé de rentrer pour 18 h et d'avoir seulement appelé les parents de l'autre résident (le blessé), rentré dans sa famille ; Dans l'autre note du 15 février 2007, la directrice indiquait :- qu'il était d'usage que le chef de service prévoie une réunion avec la directrice afin de préparer la réunion mensuelle du personnel des foyers de vie,- que pour celle du 20 février 2007, la réunion préparatoire n'avait pas été prévue,- qu'elle-même ne pourrait pas participer à cette rencontre du 20 février 2007,- qu'elle demandait en conséquence à Isabelle X... d'inscrire à son ordre du jour 5 points précis (synthèse d'une réunion avec le cabinet Actes-Soins, procédure relative à la gestion des modifications de planning des salariés, demande des salariés relative à la fourniture de vêtements professionnels, politique de gestion des remplacements de personnel et élaboration du tableau de service pour l'été 2007) et lui demandait pour le 7 mars 2007 un compte rendu écrit de cette réunion du 20 février ; Isabelle X... avait écrit le 22 février 2007 qu'elle considérait qu'au travers de ces notes, Fatima Z... remettait en cause ses compétences, sa loyauté et son sens de l'équité, qu'elle considérait que sa directrice " l'avait trop souvent fait " alors qu'elle-même lui avait " demandé que cessent (ses) attaques personnelles " ; Isabelle X... reprochait aussi à sa supérieure de l'attaquer avec " toute l'agressivité dont (elle) pouv (ait) faire preuve ", de la déstabiliser, de la mettre en difficulté, de la fragiliser ; La salariée faisait référence à un " entretien musclé " et estimait qu'elle s'était " sentie violemment agressée " par elle lors d'un comité de direction le 8 février 2007 concernant la fourniture de vêtements professionnels et qu'il s'agissait d'une " scène... de plus " à laquelle avait assisté ses collègues ; Fatima Z... lui avait répondu le 2 mars 2007 qu'elle considérait que l'incident du 9 février 2007 était grave, qu'elle considérait que les mesures prises par l'intéressée n'avaient pas été suffisantes au regard de sa responsabilité de chef de service, lui reprochait aussi de n'avoir pas fait état, dans son compte rendu d'incident (note d'information) du 9 février, de deux autres mesures (rendez-vous avec les parents de l'auteur et communication sur le rappel des valeurs) qu'elle avait évoquées seulement dans son courrier du 22 février, que l'autre note n'avait pas pour objet un reproche de programmation mais avait pour but de''pallier cette carence " par une transmission écrite de l'ordre du jour ; Ces notes et ces correspondances s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction, dont il n'apparaît pas au cas présent que Fatima Z... avait abusé ; L'une des notes ne contient que de banales instructions sur l'organisation d'une réunion, en partant du simple constat que ces instructions n'avaient pu être données oralement lors d'une réunion préparatoire ; L'autre exprime des reproches mais sans agressivité ni violence, explique les motifs de ces reproches dans des termes circonstanciés et sans faire référence à des éléments subjectifs ; Au soutien de ses moyens, la salariée produit une attestation d'Evelyne A..., ancienne chef de service éducatif d'un des foyers, qui reproche à la directrice Fatima Z..., arrivée en 2002, de s'être montrée hostile envers elle et d'avoir " lors des réunions de cadre adopté la même attitude avec Mme X... " ; qu'elle indique qu'Isabelle X... et elle " vivaient les mêmes attaques, à force de dire à quelqu'un qu'il est mauvais il finit par le penser " ; Cependant, d'une part, ce témoin ne cite pas les termes qu'il impute à la directrice mais se borne à les qualifier de désagréables ou blessants sans décrire ses attitudes ; que, d'autre part, il résulte de sa propre attestation qu'Evelyne A... avait quitté l'association en mars 2005, donc près de deux années avant l'accident du travail litigieux et que son témoignage ne permet pas de considérer que le comportement évoqué avait perduré jusqu'en 2007 alors que l'essentiel de l'argumentation d'Isabelle X..., qui invoque des consultations médicales du 27 octobre 2006 (médecin du travail) et du 1 er décembre 2006 (médecin psychiatre), porte sur la fin de l'année 2006 et le début de 2007 ; Une autre salariée, Bernadette B..., agent de service, fait état du comportement de Fatima Z... à l'égard de sa propre personne le 26 décembre 2007 mais ne cite aucun fait matériellement vérifiable dont elle aurait été personnellement témoin concernant Isabelle X... ; La douzaine d'autres témoignages écrits émanant d'autres salariés ou intervenants dans les foyers de l'APF, également produits par l'intimée, louent les qualités professionnelles et humaines de Isabelle X... mais ne décrivent aucun fait relatif aux rapports entre la directrice et la chef de service et ne démontrent pas que les conditions personnelles de travail d'Isabelle X... s'étaient dégradées à partir de septembre 2006 lorsque l'appelante avait été chargée des fonctions de chef de service par intérim du foyer des Cèdres ; Catherine C..., animatrice au foyer des Portes, indique avoir assisté dans les derniers mois au " mal être " de la chef de service, qui ajoute qu'elle était " mise en difficulté ", se demande toutefois " Par qui ? Elle n'a jamais à l'époque et à ma connaissance transmis au personnel des Poètes la marque d'un minium de reconnaissance de la part de la direction " ; que ce témoignage est pour le moins insuffisant pour établir l'existence des faits dénoncés par Isabelle X... ; Aucun de ces témoignages ne relate d'épisode difficile pour Isabelle X... lors de réunions de travail ; Aucune preuve n'est rapportée sur la matérialité de faits susceptibles de caractériser les actes d'humiliation, le manque de loyauté, la légèreté blâmable ou la désinvolture dans l'exécution du contrat de travail reprochés à l'employeur ; Certes Isabelle X... a bien été victime d'un accident du travail le 19 février 2007 ; Le certificat médical initial établi le 19 février 2007 par le médecin psychiatre Brigitte D... faisait état d'un " effondrement anxio-dépressif majeur avec appel au secours à 9h30 (au) cabinet (du médecin depuis) son lieu de travail " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2007 qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 5 juillet 2007 pour état dépressif secondaire à une souffrance au travail ; Le Dr D... :- a indiqué le 11 septembre 2007 au médecin du travail qu'elle avait reçu cette patiente très régulièrement depuis le 1 er décembre 2006 après qu'elle ait été orientée par le médecin du travail vers son service de consultation d'aide et information aux victimes, que, toujours selon ce médecin traitant, la patiente présentait un " tableau clinique évident de souffrance professionnelle " alors que, selon le Dr D..., toute pathologie psychiatrique de type psychotique ou perverse ou mythomane était exclue et il n'existait pas d'élément de vie intercurrent,- a confirmé ces éléments dans un certificat du 2 février 2008 en indiquant que sa patiente l'avait appelée pour lui dire qu'elle avait eu un malaise suite à la lecture des deux notes de service et s'était sentie désavouée, qu'ensuite son état clinique s'était fortement dégradé, qu'elle avait présenté des " manifestations... pathognomoniques d'une souffrance " mais que son état s'était amélioré après l'inaptitude médicale ; Le médecin du travail Martine Y... a indiqué dans une note du 22 mai 2008 rédigée à l'attention d'un confrère, qu'elle avait assuré la surveillance d'Isabelle X... depuis 2000, qu'elle l'avait revue à sa demande le 27 octobre 2007 après 15 jours de maladie et qu'elle présentait une grande souffrance suite à un entretien avec la directrice où elle s'était sentie désavouée alors qu'elle était confrontée au désarroi de son équipe face au problème présenté par un résident qui menaçait le personnel avec un sabre et que la réponse de la directrice avait été sa mutation aux Cèdres au lieu d'une sanction attendue contre le résident dangereux ; Toutefois, l'origine professionnelle de l'accident du travail, ainsi que ces avis médicaux, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'est produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X... cités dans ces documents médicaux et invoqués dans les conclusions reprises oralement par la salariée ; En suite de quoi, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la lettre du 31 août 2007 doit être considérée comme ayant produit les effets d'une démission. ALORS QUE, la Cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X... cités dans ces documents médicaux et invoqués dans les conclusions reprises oralement par la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait elle-même l'existence de deux notes de services, toutes deux datées du 15 février 2007, qui attestaient l'existence des faits allégués par la salariée, et qu'il lui appartenait d'en apprécier non la matérialité mais la portée la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du Code du travail et 1134 a. 3 et 1147 du Code civil Qu'au surplus, en n'examinant les faits allégués par la salarié qu'isolément au regard du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher si l'accumulation des mises en cause d'une salariée fragilisée ne constituait pas une faute à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 a. 3 et 1147 du Code civil ainsi que de l'article L. 1221-1 et s. du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA