Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01221
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1994 en qualité de directeur adjoint par la Fédération d'Auvergne mutualité sociale agricole Allier ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mars 2004, puis placé en invalidité deuxième catégorie le 6 mars 2007, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, le 28 mars 2007, à l'issue d'un examen unique en relation avec un danger immédiat, inapte total et définitif au poste ; qu'après avoir été licencié le 16 mai 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts relatifs à son licenciement et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise, en l'absence de demande de reprise par le salarié ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant que le classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail, quand il était pourtant constant que ce dernier n'avait pas demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 6 mars 2007 par l'organisme de sécurité sociale et qu'il n'était plus en arrêt de travail postérieurement à son classement en invalidité, la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur était en droit de faire convoquer le salarié par le médecin du travail afin de vérifier son aptitude au travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été régulièrement convoqué à la visite médicale de reprise par son employeur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, du préavis et des congés payés afférents ; Aux motifs que «Sur la visite de reprise - Les principes applicables L'article R.4624-21 du code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie, cet examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi. Celle-ci doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (article R.4624-22 du code du travail). L'article R.4624-31 précise que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ces dispositions sont reprises par les articles R.717-13 et suivants du code rural. L'article 32-3 de la convention collective applicable, qui reprend les dispositions légales, précise qu' «à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de procéder au reclassement de l'intéressé dans l'organisme en prenant en compte les propositions du médecin du travail». Il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. A l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu. L'employeur a l'obligation de prendre l'initiative de soumettre le salarié à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie soit lorsque le salarié ou lui-même souhaite la reprise du travail soit lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour inaptitude, la visite de reprise s'imposant, et ce, dans le délai de huit jours, dès lors que la reprise est effective ou envisagée, afin de vérifier l'aptitude du salarié. Lorsque le salarié est classé en invalidité par la Sécurité Sociale et qu'il n'est plus couvert par un arrêt de travail pour maladie, l'employeur est en droit de considérer la reprise du travail comme envisageable et de faire convoquer l'intéressé devant le médecin du travail afin de vérifier son aptitude au travail. - L'application en l'espèce M. X... qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 mars 2004, a été placé, par l'organisme de Sécurité Sociale, en invalidité 2ème catégorie à compter du 6 mars 2007. A la suite de cette décision, le salarié ne se trouvait plus en arrêt de travail pour maladie et il n'est ni démontré ni soutenu qu'il aurait fait l'objet, postérieurement à son classement en invalidité, d'un nouvel arrêt de travail. Il s'ensuit que l'employeur était en droit de le faire convoquer par le médecin du travail afin de vérifier son aptitude au travail. Il ne saurait donc être fait grief à l'employeur d'avoir pris cette initiative. La visite médicale a donné lieu au certificat médical du 28 mars 2007 sur lequel le médecin du travail a mentionné qu'il s'agissait d'une visite de «reprise». Cette visite ne saurait donc être qualifiée de visite de pré-reprise. Il apparaît au contraire que cette visite constitue la visite de reprise prévue par les dispositions légales et conventionnelles rappelées ci-dessus et que l'inaptitude du salarié a été régulièrement constatée, le médecin du travail ayant précisé que M. X... était «inapte total et définitif au poste» et que cette inaptitude a été constatée à l'issue d'un «examen unique en relation avec un danger immédiat conformément aux termes de l'article 717-18 du code rural». Le jugement sera confirmé sur ce point» ; Alors que la décision de classement en invalidité de 2ème catégorie du salarié n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise, en l'absence de demande de reprise par le salarié ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant que le classement en invalidité de 2ème catégorie du salarié avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail, quand il était pourtant constant que ce dernier n'avait pas demandé à reprendre son emploi, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01221
Données disponibles
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