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Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01222
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 octobre 2009), que M. X..., engagé le 15 juillet 1984 par une société aux droits de laquelle se trouve la société Cico Centre, a été licencié pour faute grave le 31 août 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommage-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge en présence d'un licenciement disciplinaire doit caractériser la faute imputable au salarié ; que pour dire que le grief tiré de la non exécution des tâches confiées dans le cadre du chantier de finalisation des travaux au sein de la DCN Arsenal de Brest était établi et qu'il justifiait le licenciement disciplinaire du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait du réitérer sa demande de planning ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser une faute, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel, la mission qu'il avait effectuée en dépannage à Brest sur la demande expresse de son employeur en raison de l'important retard pris sur ce chantier par l'entreprise elle même, n'était pas incompatible avec l'état de santé de l'intéressé et les prescriptions du médecin du travail qui préconisait d'éviter les excès de dépense en marche et des grands déplacements en voiture, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée au salarié de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a considéré que le grief tiré d'une fausse déclaration de pointage pour la journée du 29 juillet 2005, était établi et qu'il justifiait le licenciement disciplinaire du salarié ; que la cour d'appel a, dans le même temps, relevé que pour la période du 29 juillet au 8 août 2005, date autorisée de départ du salarié en congés payés, ce dernier était en arrêt de travail suivant avis médical du même jour ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était en arrêt maladie à compter du 29 juillet 2005, aurait du en déduire que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher, à l'appui du licenciement disciplinaire prononcé, une fausse déclaration de pointage le 29 juillet 2005 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que pour juger que la non restitution du véhicule de service par le salarié justifiait son licenciement disciplinaire, la cour d'appel a relevé que le salarié avait privé l'entreprise de l'usage de ce véhicule à compter du 1er août 2005 ; qu'en statuant ainsi, bien que la cour d'appel ait, dans le même temps constaté, que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'au 3 août 2005, puis en congés, et qu'il avait restitué le véhicule le septembre 2005, de sorte que le grief de non restitution du véhicule ne pouvait être retenu à l'encontre du salarié à l'appui du licenciement disciplinaire prononcé, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et séreuse et débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave prononcé, il convient d'examiner les motifs invoqués par la Sa Cico Centre; qu'il a d'abord été reproché à M. Jean-Baptiste X... la "non exécution des tâches confiées dans le cadre du chantier de finalisation des travaux sur BPC1 et BPC2 ouverts au sein de la DCN Arsenal de Brest; cette mission avait fait l'objet d'une note de rappel concrétisée par l'envoi d'un fax le 26 juillet 2005 directement sur le chantier avec copie formalisée par un courrier adressé à votre domicile ce même jour» ; que le 26 juillet 2005, le directeur opérationnel, M. Y..., a adressé à M. Jean-Baptiste X... une télécopie que ce dernier ne conteste pas avoir reçue, faisant état des difficultés à obtenir du salarié le planning de finalisation de ces travaux, malgré plusieurs messages quotidiens et la demande urgente du client; qu'il n'est pas établi par l'appelant que ce planning ait été établi par lui avant son départ le 28 juillet en début d'après-midi ; que par contre, il ressort de la pièce 10 de l'intimée, que la demande de planning a dû être réitérée par téléphone le 27 juillet 2005 ; que ce premier grief est réel et sérieux ; qu'en deuxième lieu, il a été fait grief au salarié d'une "absence sans autorisation à compter du 28 juillet 2005 à 12 heures et ce, malgré l'interdiction formelle qui vous en avait été faite le 27 précédant par courrier faxé sur le chantier de Brest dont vous ne niez pas la réception" ; mais attendu que l'employeur a pris acte par la suite (courrier du 7 septembre 2005) de ce que M. Jean-Baptiste X... était présent sur le chantier jusqu'à 14 heures, et que M. Z..., collègue de travail, reconnaît avoir récupéré le téléphone portable de M. Jean-Baptiste X... le 28 juillet à 13 h 30 ; qu'il n'est pas discuté que le temps de travail de M. Jean-Baptiste X... ce jour là se finissait à 13 h 30 ; qu'ainsi M. Jean-Baptiste X... n'avait pas besoin d'autorisation pour quitter le chantier à 14 heures ; que pour les jours qui ont suivi, et notamment pour la période de 29 juillet au 8 août 2005 date autorisée du départ de M. Jean-Baptiste X... en congés payés, ce dernier était en arrêt de travail suivant avis médical du même jour ; que certes l'employeur a pu considérer que cet arrêt médical était une réponse du salarié au rejet de sa demande, présentée le 18 juillet 2005, de prendre des congés payés dès le 1er août 2005, et qu'il bafouait la mise en garde adressée par écrit le 27 juillet 2005 à M. Jean-Baptiste X... par le responsable des ressources humaines qui avait appris de M. Y... le 27 juillet 2005 que le salarié avait fait part de sa décision unilatérale de quitter le chantier dès le 28 juillet à midi pour une période de quatre semaines et demi de congés payés ; que pour autant, aucun élément ne permet de qualifier l'arrêt de travail de certificat de complaisance, même si M. Jean-Baptiste X..., qui explique son départ par un violent mal de dos, a effectué plus de 600 km de voiture pour l'obtenir; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence sans autorisation à compter du 28 juillet 2005 ; que de troisième part, il était imputé à M. Jean-Baptiste X... rétablissement par ses soins d'une fausse déclaration de pointage pour la journée du 29 juillet 2005 où il attestait avoir travaillé trois heures alors qu'il était absent sans motif depuis le 28 précédent à midi ; que cette fausse déclaration ressort de la production de la feuille de pointage de la semaine 30 ; que M. Jean-Baptiste X... qui conteste ce grief, n'établit pas que cette pièce est un faux, alors même qu'il n'est pas discuté que les feuilles de pointage de son équipe étaient remplies par M. Jean-Baptiste X..., et que l'écriture mentionnant ses trois heures de travail du vendredi 29 apparaît bien de la même main et de la même plume que les mentions portées pour les quatre jours précédents; qu'au surplus, aucun élément ne permet de retenir que la mention de fausses heures travaillées était une pratique courante encouragée par l'employeur ; que ce grief est constitué; qu'enfin, il était invoqué à l'appui du licenciement la « non restitution du véhicule de service et ce malgré nos courriers du 1er août 2005, l'un envoyé en courrier simple, l'autre, en recommandé avec avis de réception et que vous n'avez pas souhaité réclamer à l'administration des postes"; que M. Jean-Baptiste X... fait seulement valoir que le véhicule a bien été restitué comme le prouve l'attestation signée par l'employeur le 5 septembre 2005 ; qu'effectivement, le véhicule a été restitué le 5 septembre 2005, soit postérieurement à la lettre de licenciement ; que pour autant M. Jean-Baptiste X... a privé l'entreprise de l'usage de ce véhicule malgré la demande de restitution du 1er août 2005 qu'il ne conteste pas avoir reçue ; que s'il était en arrêt de travail jusqu'au 3 août 2005 et peut être dans l'impossibilité de reconduire le véhicule à l'entreprise, une réaction de sa part aurait cependant permis à l'employeur de trouver une solution; qu'ainsi le quatrième grief est établi ; que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail pendant le temps du préavis; que les trois griefs retenus ne caractérisent pas une faute grave mais constituent, comme l'ont retenu les premiers juges, une cause réelle et sérieuse de licenciement» ;
ALORS, d'une part, QUE le juge en présence d'un licenciement disciplinaire doit caractériser la faute imputable au salarié ; que pour dire que le grief tiré de la non exécution des tâches confiées dans le cadre du chantier de finalisation des travaux au sein de la DCN Arsenal de Brest était établi et qu'il justifiait le licenciement disciplinaire du salarié, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait du réitérer sa demande de planning ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser une faute, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel, la mission qu'il avait effectuée en dépannage à Brest sur la demande expresse de son employeur en raison de l'important retard pris sur ce chantier par l'entreprise elle même, n'était pas incompatible avec l'état de santé de l'intéressé et les prescriptions du médecin du travail qui préconisait d'éviter les excès de dépense en marche et des grands déplacements en voiture, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée au salarié de ce chef, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1235-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la Cour d'appel a considéré que le grief tiré d'une fausse déclaration de pointage pour la journée du 29 juillet 2005, était établi et qu'il justifiait le licenciement disciplinaire du salarié ; que la Cour d'appel a, dans le même temps, relevé que pour la période du 29 juillet au 8 août 2005, date autorisée de départ du salarié en congés payés, ce dernier était en arrêt de travail suivant avis médical du même jour ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié était en arrêt maladie à compter du juillet 2005, aurait du en déduire que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher, à l'appui du licenciement disciplinaire prononcé, une fausse déclaration de pointage le 29 juillet 2005 ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
Et ALORS QUE pour juger que la non restitution du véhicule de service par le salarié justifiait son licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a relevé que le salarié avait privé l'entreprise de l'usage de ce véhicule à compter du 1er août 2005 ; qu'en statuant ainsi, bien que la Cour d'appel ait, dans le même temps constaté, que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'au 3 août 2005, puis en congés, et qu'il avait restitué le véhicule le 5 septembre 2005, de sorte que le grief de non restitution du véhicule ne pouvait être retenu à ('encontre du salarié à l'appui du licenciement disciplinaire prononcé, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.Citations
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Synthèse
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- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
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