Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01223
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 56 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'engagée le 1er septembre 2004 par la société Restalliance, Mme X... a, les 3 et 18 juin 2009, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 16 juillet 2009 pour inaptitude, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour accueillir les demandes, relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice visées par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'ordonnance retient que Mme X... a été déclarée inapte à son poste de travail et que l'employeur n'a pas proposé un reclassement à cette salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'inaptitude était ou non d'origine professionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Restalliance. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société RESTALLIANCE à payer à Madame X... la somme de 560,48 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose que :"la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié,...résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle" ; Qu'en l'espèce le 08 juin 2009, la CPAM du VAR écrivait à Madame X... : "Après examen de votre dossier, le Praticien Conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant les 2-3 au moins votre capacité de travail ou de gain, justifiant votre classement dans la catégorie 1. Le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixée au 29 mai 2009" ; Attendu que la médecine du travail écrit : "Apte à la reprise du travail à un emploi à temps partiel n'excèdent pas quatre heures quotidiennes et à un poste, alternant travail assis-station debout et comportant aucun effort de manipulations de charges. Seul un emploi administratif serait adapté" ; Qu'en l'espèce, compte tenu de l'emploi occupé par Mme X..., les affections péri-articulaires dont elle souffre deviennent plus douloureuses, le 3 juin 2009, la médecine du travail déclarait Mme X... inapte à son poste de travail ; Qu'en l'espèce, le 13 juin 2009, la médecine du travail émettait un second avis pour inaptitude définitive; Qu'en l'espèce, après le licenciement de Mme X..., l'employeur versait la somme de 549,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; En conséquence, la formation de référé fera droit à la demande de Madame X... pour la somme de 560,48 euros, à titre d'indemnité spéciale de licenciement » ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, et dont le montant est égal au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail, n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; qu'en accordant à Madame X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L1226-14 du code du travail, sans cependant constater que son inaptitude était consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui était formellement contesté par la société RESTALLIANCE, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de L 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société RESTALLIANCE à payer à Madame X... la somme de 3.017,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement et la somme de 301,72 euros au titre des congés payés y afférent selon la règle du dixième et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L.1226-14 du code du travail dispose que : « la rupture… »; Qu'en l'espèce l'employeur n'a pas proposé un reclassement à Mme X... ; Qu'en l'espèce et en accord avec le texte précité, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice ne sauraient être confondues avec l'indemnité légale de licenciement ; En conséquence, la formation de référé, après avoir entendu les parties au contradictoire et au vu des documents qui lui sont remis, fera droit à cette demande pour la somme de 3.017,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement et la somme de 301,72 euros au titre des congés payés y afférent selon la règle du dixième » 1. ALORS QUE l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en accordant à Madame X... l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, sans cependant constater que son inaptitude était consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui était formellement contesté par la société RESTALLIANCE, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de L 1226-14 du code du travail ; 2. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que si en cas d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Madame X... n'avait jamais sollicité au cas d'espèce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société RESTALLIANCE à son obligation de reclassement, ni sollicité le paiement d'une indemnité de préavis sur ce fondement ; qu'en lui accordant dès lors une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis, après avoir relevé que la société RESTALLIANCE ne lui avait proposé aucun reclassement, le conseil des prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société RESTALIANCE faisait valoir qu'il n'existait aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à la salariée compte tenu de son inaptitude, (conclusions de l'exposante p 3) de sorte que son reclassement était impossible ; qu'en se bornant à constater qu'aucun poste de reclassement ne lui avait été proposé pour condamner la société RESTALLIANCE à lui verser une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, sans caractériser que le reclassement de la salariée n'était pas impossible, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travailarticle L1226-14 du code du travailarticle L1226-2 du Code du travail.article L. 1234-5 du Code du travailarticle L1226-14 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA