Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01238
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), qu'engagé le 2 juillet 1979 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), M. X..., qui a obtenu en 1983 un diplôme de cadre, a été promu à plusieurs reprises et exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix en raison de sa réussite aux examens de cadre prévu par l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que, la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable à l'espèce, prévoit deux systèmes d'avancement, l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix et attribue, en outre, l'acquisition d'un échelon de 4 % au titre de la réussite à l'examen des cadres ; que l'article 33, alinéas 2 et 3, prévoit qu'" en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés " et " que les autres échelons d'avancement sont maintenus " ; qu'il s'ensuit qu'en cas de promotion, seuls sont supprimés les échelons acquis en raison des notes de services mais que ceux issus de la réussite à l'examen, qui ne sont pas liés à une promotion, sont maintenus ; qu'en l'espèce, en refusant à M. X... le bénéfice des échelons d'avancement issu de la réussite à l'examen des cadres au prétexte des deux promotions qu'il avait obtenues, l'une le 28 septembre 1984 et l'autre le 5 juin 1990, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable à l'espèce, ensemble celles des articles 31 et 32 de ladite convention et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, c'est par une exacte application desdites dispositions que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait bénéficié depuis sa titularisation comme agent de contrôle de deux promotions, l'une le 28 septembre 1984, l'autre le 5 juin 1990, a décidé que le salarié ne pouvait invoquer le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande formée à l'encontre de la CGSSR et tendant au bénéfice de l'avancement conventionnel d'échelon prévu par l'article 32. 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire d'octobre 2001 à septembre 2006, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts, et à la rectification de sa situation actuelle dans la nouvelle classification conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004, et à la réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE M. X... ayant suivi en 1983 la formation complémentaire d'agent de contrôle destinée à lui permettre d'occuper un emploi d'agent de contrôle des employeurs dans lequel il a été titularisé au mois de septembre de l'année suivante, les dispositions applicables sont celles en vigueur à cette date ; qu'aux termes de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F. N. O. S. S et l'U. N. C. A. F obtiennent un échelon de choix (souligné par l'arrêt) de 4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que l'article 33 de la même convention dispose qu'« en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus », et « les échelons au choix sont supprimés » ; que M. X... a bénéficié, depuis sa titularisation comme agent de contrôle des employeurs, de deux promotions, l'une le 28 septembre 1984 après son agrément (échelon 229) l'autre le 5 juin 1990 (échelon 254) ; que l'employeur, qui n'a pas commis de faute, ne saurait se voir condamné au paiement d'une somme quelconque en réparation du préjudice moral dont se plaint l'appelant, ni contraint à modifier la transposition dont les termes ont été notifiés à M. X... le 16 février 2005 ; ALORS QUE la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable à l'espèce, prévoit deux systèmes d'avancement, l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix et attribue, en outre, l'acquisition d'un échelon de 4 % au titre de la réussite à l'examen des cadres ; que l'article 33, alinéas 2 et 3, prévoit qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » et « que les autres échelons d'avancement sont maintenus » ; qu'il s'ensuit qu'en cas de promotion, seuls sont supprimés les échelons acquis en raison des notes de services mais que ceux issus de la réussite à l'examen, qui ne sont pas liés à une promotion, sont maintenus ; qu'en l'espèce, en refusant à M. X... le bénéfice des échelons d'avancement issu de la réussite à l'examen des cadres au prétexte des deux promotions qu'il avait obtenues, l'une le 28 septembre 1984 et l'autre le 5 juin 1990, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable à l'espèce, ensemble celles des articles 31 et 32 de ladite convention et de l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 33 de la convention collective nationalearticle 32 de la convention collective dans sa rarticle 32 de la convention collective nationalearticle 1134 du code civilarticle 32 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01238
Données disponibles
- Texte intégral
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