Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01257
- Date
- 25 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-69. 285, X 09-69. 286, B 09-69. 290 et H 09-69. 295 ; Attendu, selon les jugements attaqués (Metz, 22 juin 2009), que MM. X..., Z..., Y... et A..., salariés de la caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 portant sur la classification des emplois et des établissements, estimant que cette prime est due en fonction du nombre d'enfants qu'ils soient ou non à charge ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de faire droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions conventionnelles contraires, la notion de « chef de famille » s'entend, pour l'attribution de primes de famille conventionnelles et par analogie avec les dispositions du droit de la sécurité sociale, du salarié qui assume la charge matérielle de l'éducation et de l'entretien des enfants ; que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 dispose, sans autre précision, qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; qu'en considérant que cet article « ne comporte aucune référence à la notion d'enfant à charge » pour en déduire que la prime est due « en fonction de la situation de la famille et non de l'âge des enfants », lorsque la notion de « chef de famille » renvoie nécessairement à la situation du salarié ayant à charge l'éducation et de l'entretien des enfants, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique au regard de la prime familiale instituée par l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 les salariés qui supportent des contraintes financières liées à l'éducation et à l'entretien des enfants qui sont à leur charge, d'une part, et ceux dont les enfants ne sont plus à leur charge, d'autre part ; qu'en considérant que l'interprétation de l'accord retenue par l'employeur de l'accord serait « discriminatoire et violerait le principe " à travail égal, salaire égal " », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 et le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique est possible si elle repose sur des raisons objectives et pertinentes ; qu'est objective et pertinente la disposition conventionnelle qui réserve le bénéfice d'une prime familiale aux seuls salariés ayant des enfants à charge, cette gratification ayant précisément pour objet de compenser la charge de la direction matérielle d'une famille ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 et le principe « à travail égal, salaire égal " ; 4°/ que les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, qui sont relatives à l'indemnité de congés payés, ne sauraient avoir la moindre incidence sur les règles conventionnelles d'attribution de la prime familiale visée par l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'à supposer qu'il se soit fondé sur un tel texte, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 3141-3 précité, ensemble l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le versement de la majoration de la prime familiale aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge ne résultait pas du texte de l'accord ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils, pour la caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne, demanderesse aux pourvois n° s W 09-69. 285, X 09-69. 286, B 09-69. 290 et H 09-69. 295 Il est fait grief aux décisions attaquées D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne de LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à payer à chacun des salariés des rappels de salaires au titre d'un complément de prime familiale AUX MOTIFS QUE selon l'article 18 du Titre III de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, un accord collectif a été conclu en Commission Paritaire Nationale le 19 décembre 1985, que ledit accord bien qu'il ait été dénoncé par l'employeur le 20 juillet 2001, a survécu conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du Code du travail encore 15 mois, délai au-delà duquel, à défaut d'accord de substitution, les salariés ont conservé le bénéfice des avantages individuellement acquis ; que l'article 16 de cet accord prévoit le versement d'une prime familiale en ces termes : « la prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :- chef de famille sans enfant : 3 points – chef de famille 1 enfant : 7 points – chef de famille 2 enfants : II points – chef de famille 3 enfants : 24 points – chef de famille 4 et 5 enfants : 38 points – chef de famille 6 enfants : 52 points » ; que l'employeur a limité le bénéfice de l'article 16 aux chefs de famille dont les enfants à charge ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans, s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC ; que cependant, cet article ne comporte aucune référence à la notion d'enfant à charge, si bien que la prime familiale est due en fonction de la situation de la famille et non de l'âge des enfants ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes des salariés 1°) ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, la notion de « chef de famille » s'entend, pour l'attribution de primes de famille conventionnelles et par analogie avec les dispositions du droit de la sécurité sociale, du salarié qui assume la charge matérielle de l'éducation et de l'entretien des enfants ; que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 dispose, sans autre précision, qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; qu'en considérant que cet article « ne comporte aucune référence à la notion d'enfant à charge » pour en déduire que la prime est due « en fonction de la situation de la famille et non de l'âge des enfants », lorsque la notion de « chef de famille » renvoie nécessairement à la situation du salarié ayant à charge l'éducation et de l'entretien des enfants, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. ET AUX MOTIFS QUE (s'agissant de Monsieur Z...) de surcroît, toute interprétation contraire serait discriminatoire et violerait le principe « à travail égal, salaire égal » 2°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique au regard de la prime familiale instituée par l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 les salariés qui supportent des contraintes financières liées à l'éducation et à l'entretien des enfants qui sont à leur charge, d'une part, et ceux dont les enfants ne sont plus à leur charge, d'autre part ; qu'en considérant que l'interprétation de l'accord retenue par l'employeur de l'accord serait « discriminatoire et violerait le principe ‘ à travail égal, salaire égal'», la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail, l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 et le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique est possible si elle repose sur des raisons objectives et pertinentes ; qu'est objective et pertinente la disposition conventionnelle qui réserve le bénéfice d'une prime familiale aux seuls salariés ayant des enfants à charge, cette gratification ayant précisément pour objet de compenser la charge de la direction matérielle d'une famille ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail, l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 et le principe « à travail égal, salaire égal " ET AUX MOTIFS EVENTUELS QUE (s'agissant de Messieurs Z..., B..., C..., D... et A...) selon l'article L 3141-22 du Code du travail, « I – le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » 4°) ALORS QUE (éventuelle) les dispositions de l'article L 3141-3 du Code du travail, qui sont relatives à l'indemnité de congés payés, ne sauraient avoir la moindre incidence sur les règles conventionnelles d'attribution de la prime familiale visée par l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'à supposer qu'il se soit fondé sur un tel texte, le Conseil de prud'hommes aurait violé l'article L 3141-3 précité, ensemble l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA