Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01263
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 19 mars 2010) que M. X..., délégué syndical de l'UNSA Vigimark, a saisi par requête du 26 janvier 2010 le tribunal d'instance de Poissy aux fins d'annulation des élections des représentants du personnel de la société Vigimark surveillance qui se sont tenues les 11 décembre 2009 et 11 janvier 2010 ; Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable l'action du syndicat représenté par M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article R. 2324 24 du code du travail, la contestation relative à la régularité d'une élection professionnelle doit être formée dans les quinze jours suivant cette élection, le représentant du syndicat devant soit justifier d'un pouvoir spécial d'agir en justice, soit de la disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, le défaut de pouvoir ne pouvant être couvert que pendant le délai réglementaire de contestation ; qu'en retenant que M. X... avait communiqué lors de l'audience, qui s'est tenue le 25 février 2010, les statuts du syndicat UNSA et le procès-verbal d'assemblée le désignant comme secrétaire général ayant à ce titre pouvoir d'agir en justice, pour déclarer recevable la contestation élevée par M. X... contre les élections des 11 décembre 2009 et 11 janvier 2010, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ; 2°/ que conformément à l'article L. 2131-3 du code du travail, les statuts d'un syndicat avec le nom des personnes chargées de son administration, de sa direction et celui des personnes habilitées à le représenter en justice doivent être déposés en mairie, toute modification concernant ces personnes devant l'être également ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que M. X... n'avait pas justifié, au jour de l'audience, du dépôt en mairie des modifications des statuts le désignant en qualité de secrétaire général habilité à ce titre à représenter le syndicat en justice, mais a néanmoins décidé qu'il était recevable en sa contestation, au nom du syndicat, des élections ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé la disposition susvisée ensemble l'article 121 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que M. X... justifiait, le jour de l'audience, de son habilitation à agir en justice en sa qualité de secrétaire général du syndicat, a exactement décidé qu'était sans incidence sur la recevabilité de l'action du syndicat, l'absence de dépôt en mairie du changement intervenu dans la direction du syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vigimark surveillance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Vigimark Surveillance et la SCP Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat UNSA VIGIMARK représenté par Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2123-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'il résulte des termes de l'article R. 2314-28 du code du travail que la contestation concernant la régularité d'une opération électorale n'est recevable que si elle est élevée dans les quinze jours suivant cette élection ; que le représentant d'un syndicat doit justifier alors d'un pouvoir spécial d'agir en justice avant l'expiration du délai de contestation ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections ; que le second tour des élections s'est déroulé le 11 janvier 2010 ; Monsieur X..., représentant UNSA VIGIMARK, a déposé sa demande aux fins d'annulation des élections le 26 janvier 2010, soit le dernier jour du délai légal ; qu'il n'a pas communiqué de pouvoir spécial l'autorisant à agir en justice ; que le pouvoir adressé par télécopie au tribunal le 12 février 2010 est donc hors délai et ne peut pas ici être retenu ; que par ailleurs, le syndicat professionnel UNSA VIGIMARK SURVEILLANCE a été créé le 29 septembre 2006, avec enregistrement le 3 octobre 2006 par la ville de Bagnolet ; que Monsieur X... justifie que l'article 9 des statuts du syndicat UNSA VIGIMARK prévoit que le secrétaire général du syndicat a pouvoir d'ester en justice tant en demande qu'en défense ; que par procès verbal du 3 août 2009, l'assemblée générale extraordinaire du syndicat UNSA VIGIMARK a notamment élu Monsieur X... en qualité de secrétaire général et a rappelé que conformément aux statuts, le secrétaire général a pouvoir d'ester en justice ; qu'à ce jour, Monsieur X... n'établit pas que le syndicat a déposé en mairie les modifications intervenues dans la direction du syndicat le 3 août 2009 ; que néanmoins, le renouvellement du dépôt en mairie du nom des personnes chargées de la direction du syndicat ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat, en la personne de son représentant, de son action ; qu'enfin, la confusion opérée par Monsieur X... entre ses fonctions de délégué du personnel et de secrétaire général ne le prive pas de représenter le syndicat à ce dernier titre ; que l'action du syndicat UNSA VIGIMARK représenté par Monsieur X... est donc recevable ; 1) ALORS QUE conformément à l'article R. 2324 24 du code du travail, la contestation relative à la régularité d'une élection professionnelle doit être formée dans les quinze jours suivant cette élection, le représentant du syndicat devant soit justifier d'un pouvoir spécial d'agir en justice, soit de la disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, le défaut de pouvoir ne pouvant être couvert que pendant le délai réglementaire de contestation ; qu'en retenant que Monsieur X... avait communiqué lors de l'audience, qui s'est tenue le 25 février 2010, les statuts du syndicat UNSA et le procès-verbal d'assemblée le désignant comme secrétaire général ayant à ce titre pouvoir d'agir en justice, pour déclarer recevable la contestation élevée par Monsieur X... contre les élections des 11 décembre 2009 et 11 janvier 2010, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE conformément à l'article L. 2131-3 du code du travail, les statuts d'un syndicat avec le nom des personnes chargées de son administration, de sa direction et celui des personnes habilitées à le représenter en justice doivent être déposés en mairie, toute modification concernant ces personnes devant l'être également ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que Monsieur X... n'avait pas justifié, au jour de l'audience, du dépôt en mairie des modifications des statuts le désignant en qualité de secrétaire général habilité à ce titre à représenter le syndicat en justice, mais a néanmoins décidé qu'il était recevable en sa contestation, au nom du syndicat, des élections ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé la disposition susvisée ensemble l'article 121 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01263
Données disponibles
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