Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01267
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 1er octobre 2010), que M. X..., engagé depuis le 28 juin 2006 par la société Alain Buffa par contrat de travail à durée indéterminée, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 mars 2010 et désigné délégué syndical par le syndicat CGT des Transports Ouest francilien le 24 mars 2010 ; que l'employeur a saisi le tribunal pour voir déclarer frauduleuse la désignation ; Attendu que la société Alain Buffa fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical qui a pour objet la protection personnelle du salarié désigné contre un licenciement envisagé, nonobstant son engagement syndical antérieur et peu important qu'à l'occasion de précédentes procédures disciplinaires, ledit salarié n'ait pas déjà fait l'objet d'une désignation ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, intervenant concomitamment à l'engagement d'une procédure de licenciement et après plusieurs sanctions et rappels à l'ordre, n'était pas frauduleuse, que M. X..., qui avait déjà eu des rapports hiérarchiques difficiles et des reproches sur son attitude de travail et avait déjà été convoqué à un entretien préalable à une sanction, n'avait pas alors usé de la possibilité de se faire désigner en qualité de délégué syndical, et qu'il affichait un engagement syndical sinon syndicaliste bien avant d'être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, intervenant concomitamment à l'engagement d'une procédure de licenciement et après plusieurs sanctions et rappels à l'ordre, n'était pas frauduleuse, que cette désignation « est de nature à le protéger (de par la volonté même du législateur) mais ne fait pas obstacle à d'éventuelles sanctions prononcées à son encontre s'il commet des fautes ou des manquements démontrés par la société employeur, de sorte qu'une désignation de délégué syndical ne saurait être considérée comme seulement un moyen d'échapper à ses responsabilités » et que le syndicat l'ayant désigné « encourrait le risque de se discréditer s'il procédait à des désignations de délégués syndicaux seulement pour protéger les salariés susceptibles de perdre leur emploi », le tribunal a statué par voie de motifs généraux et abstraits, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la fraude pouvant entacher la désignation d'un délégué syndical n'implique pas nécessairement l'existence d'une collusion entre le salarié désigné et son syndicat ; qu'est nulle la désignation d'un salarié qui, sous prétexte de défendre les intérêts des salariés de l'entreprise, parvient à se faire désigner par un syndicat de bonne foi dans le but de s'assurer une protection personnelle contre un éventuel licenciement ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT ayant désigné M. X... « encourrait le risque de se discréditer s'il procédait à des désignations de délégués syndicaux seulement pour protéger les salariés susceptibles de perdre leur emploi », le tribunal a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation du salarié n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alain Buffa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alain Buffa IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société ALAIN BUFFA de sa demande tendant à voir juger frauduleuse la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical CGT, AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des pièces fournies aux débats ainsi que des arguments développés par les parties que la société ALAIN BUFFA a embauché Monsieur X... par contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2006, puis, suivant avenant intervenu en date du 1er juillet 2008, Monsieur X... a été affecté aux fonctions de technicien logistique sur le site de Gargenville ; que toutefois, dès le février 2009, la société ALAIN BUFFA a dû le convoquer à un entretien préalable parce qu'il s'était livré à des propos injurieux ; que Monsieur X... a présenté des excuses lors de l'entretien préalable, auquel la société n'a pas donné de suite, mais que le 17 août 2009 elle a notifié à Monsieur X... un avertissement, assorti d'une période probatoire de 6 mois, et qu'elle lui a encore adressé un rappel à l'ordre pour des insultes par lui proférées ; que la société a convoqué Monsieur X... par courrier du 22 mars 2010 à un entretien préalable à une éventuelle sanction appelé à se tenir le 2 avril 2010 ; que simultanément, par courrier du 24 mars 2010, reçu par la société ALAIN BUFFA le 26 mars 2010, le syndicat CGT des Transports Ouest Francilien a alors désigné Monsieur X... en qualité de délégué syndical ; que cependant il doit être observé que Monsieur X..., qui avait déjà eu des rapports hiérarchiques difficiles et des reproches sur son attitude de travail, n'avait pas alors usé de la possibilité de se faire désigner en qualité de délégué syndical alors même que, selon les pièces versées en demande, il avait déjà été convoqué à un entretien préalable à une sanction ; qu'en outre sa désignation en qualité de délégué syndical est de nature à le protéger (de par la volonté même du législateur) mais ne fait pas obstacle à d'éventuelles sanctions prononcées à son encontre s'il commet des fautes ou des manquements démontrés par la société employeur, de sorte qu'une désignation de délégué syndical ne saurait être considérée comme seulement un moyen d'échapper à ses responsabilités ; qu'enfin il ressort de plusieurs attestations versées en défense que Monsieur X... affichait un engagement syndical, sinon syndicaliste, bien avant d'être désigné comme délégué syndical par la CGT, et qu'il ne peut être nié que ce syndicat encourrait le risque de se discréditer s'il procédait à des désignations de délégués syndicaux seulement pour protéger les salariés susceptibles de perdre leur emploi, de sorte que la seule concomitance (par ailleurs incontestable) de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical avec ses soucis professionnels ne saurait suffire à faire qualifier cette désignation comme frauduleuse ; 1. ALORS QU'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical qui a pour objet la protection personnelle du salarié désigné contre un licenciement envisagé, nonobstant son engagement syndical antérieur et peu important qu'à l'occasion de précédentes procédures disciplinaires, ledit salarié n'ait pas déjà fait l'objet d'une désignation ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, intervenant concomitamment à l'engagement d'une procédure de licenciement et après plusieurs sanctions et rappels à l'ordre, n'était pas frauduleuse, que Monsieur X..., qui avait déjà eu des rapports hiérarchiques difficiles et des reproches sur son attitude de travail et avait déjà été convoqué à un entretien préalable à une sanction, n'avait pas alors usé de la possibilité de se faire désigner en qualité de délégué syndical, et qu'il affichait un engagement syndical sinon syndicaliste bien avant d'être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, intervenant concomitamment à l'engagement d'une procédure de licenciement et après plusieurs sanctions et rappels à l'ordre, n'était pas frauduleuse, que cette désignation « est de nature à le protéger (de par la volonté même du législateur) mais ne fait pas obstacle à d'éventuelles sanctions prononcées à son encontre s'il commet des fautes ou des manquements démontrés par la société employeur, de sorte qu'une désignation de délégué syndical ne saurait être considérée comme seulement un moyen d'échapper à ses responsabilités » et que le syndicat l'ayant désigné « encourrait le risque de se discréditer s'il procédait à des désignations de délégués syndicaux seulement pour protéger les salariés susceptibles de perdre leur emploi », le tribunal a statué par voie de motifs généraux et abstraits, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS enfin QUE la fraude pouvant entacher la désignation d'un délégué syndical n'implique pas nécessairement l'existence d'une collusion entre le salarié désigné et son syndicat ; qu'est nulle la désignation d'un salarié qui, sous prétexte de défendre les intérêts des salariés de l'entreprise, parvient à se faire désigner par un syndicat de bonne foi dans le but de s'assurer une protection personnelle contre un éventuel licenciement ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT ayant désigné Monsieur X... « encourrait le risque de se discréditer s'il procédait à des désignations de délégués syndicaux seulement pour protéger les salariés susceptibles de perdre leur emploi », le tribunal a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA