Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01271
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'un plan de cession, prévoyant la reprise d'une partie du personnel, a été homologué le 22 octobre 2001 au profit du groupe SEB ; que M. X..., salarié protégé non repris, a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 janvier 2002 ; que contestant, notamment, le respect par l'employeur des dispositions conventionnelles applicables en matière de reclassement externe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à ce titre ; Attendu que pour déclarer sa demande recevable et fixer sa créance au passif de la procédure collective, l'arrêt énonce que celle-ci, qui tend à indemniser le salarié non pas au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, mais de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe, présente un fondement distinct de la contestation du licenciement ; qu'elle est donc recevable, l'autorité administrative n'ayant pas eu à apprécier l'application ou non par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au redressement externe, la recherche d'un tel reclassement ne constituant pas une condition de validité du licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement, la cour d'appel a violé ce principe et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande de dommages-intérêts pour manquements de la société Moulinex à ses obligations conventionnelles en matière de reclassement externe et fixe la créance du salarié à ce titre, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Z..., A..., B... et C..., ès qualités, et la société Moulinex Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de M. Christian X..., salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par une décision de l'Inspecteur du Travail en date du 25 janvier 2002, pour manquement de son ancien employeur, la société MOULINEX, à ses « obligations conventionnelles en matière de reclassement externe » et d'avoir fixé à 15. 000, 00 € la créance de ces dommages-intérêts au passif de la procédure collective ; Aux motifs que « M. X... n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs à contester la cause économique de son licenciement qui a été autorisé par l'autorité administrative ; Or … qu'à l'audience, le conseil de M. X... a demandé à la cour de reconnaître le « préjudice réel suite à la rupture du contrat de travail de celui-ci eu égard au non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de reclassement externe » ; Que cette demande d'indemnisation au titre, non plus de l'absence de cause économique réelle et sérieuse, mais de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe a donc un fondement distinct de la contestation du licenciement ; Qu'elle est donc recevable, l'autorité administrative n'ayant pas eu à apprécier l'application ou non par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au redressement (sic) externe, la recherche d'un tel reclassement ne constituant pas une condition de validité du licenciement économique ; … que l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, en son article 28, impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que selon cet accord, l'employeur doit rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aurait dû être décidé, de préférence dans la localité et les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux, étant précisé que les chambres syndicales territoriales apportent à cette recherche leur concours actif ; que l'employeur doit également faire connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel concerné ; Que M. X... fait valoir que rien n'a été tenté en ce sens par la société Moulinex puis par les organes de la procédure collective, que deux mois et demi se sont écoulés entre la déclaration de cessation des paiements par la société et le licenciement collectif, que le plan de cession au profit de la société SEB a été arrêté le 29 octobre 2001 et les licenciements notifiés le 21 novembre 2001, que le concernant l'employeur disposait d'un délai plus conséquent puisque son licenciement n'a été autorisé que le 25 janvier 2002, que pour autant aucune recherche de reclassement externe n'a été effectuée le concernant dans l'intervalle ; Que les éléments des dossiers et les débats, ainsi que le défaut d'explication des conseils des mandataires malgré demande de la cour à l'audience, démontrent la réalité de cette carence de la société Moulinex puis des organes de la procédure collective avant le licenciement ; que le reclassement de M. X... n'a pas été recherché alors à l'extérieur de l'entreprise, notamment auprès d'industries des métaux, que les chambres syndicales territoriales n'ont pas été mises à contribution à cet effet ; qu'il en est de même au titre de la recherche des moyens de formation et de reconversion ; Que les pièces produites par les intimés sur le fonctionnement de l'antenne emploi mise en place par la société Moulinex démontrent des démarches toutes postérieures au licenciement puisqu'en date des 15 avril, 21 novembre et 18 décembre 2002, 9 janvier et 3 février 2003 ; Qu'elle ne mentionne à la date du 15 janvier 2002 que le fait que M. X... a bénéficié d'un « bilan professionnel » et d'une « validation des objectifs en cours » ; que seule est mentionnée en date des 6 novembre et 18 décembre 2002, 9 janvier et 3 février 2003 l'organisation par l'antenne d'un rendez-vous avec la société Elco Brandt, l'embauche de M. X... à compter du 28 octobre 2002 et la démission de cet emploi le 6 janvier 2001 afin de bénéficier du dispositif de pré-retraite amiante ; Que les seules démarches de l'Antenne Emploi postérieures au licenciement ne satisfont pas aux obligations conventionnelles précitées ; … que du fait du manquement de l'employeur à ses obligations de recherche d'un reclassement externe avant licenciement, M. X... n'a pu bénéficier d'un emploi, notamment dans les métiers de la métallurgie, à son départ de l'entreprise ; Qu'il a connu ensuite une situation précaire sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir plus tard voulu bénéficier du plan amiante ; Que du fait de la situation de précarité qu'il a rencontrée, M. X... a subi un préjudice financier et moral qui doit être réparé par l'allocation, au regard des éléments en la cause dont il est fait état, de la somme de 15. 000 euros » ; Alors que en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'Inspecteur du Travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, notamment en se prononçant sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé recevable la demande de dommages-intérêts introduite par M. X..., salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par l'Inspecteur du Travail, pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe, telle qu'elle s'évinçait des termes de l'article 28 de l'Accord national sur l'Emploi dans la Métallurgie du 12 juin 1987, et en ayant prononcé une condamnation sur ce fondement, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article L. 2421-3 du code du travailarticle 452 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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