Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01276
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 30 mai 1991 en qualité de psychologue et directrice régionale par l'Association espace projet, devenue SCOP ARL en 2007, dont elle a assumé la gérance ; qu'en sa qualité de salariée, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, pour retenir que le licenciement pour faute lourde était justifié, la Cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur le comportement autoritaire de Mme X... qui ne rendait pas compte de sa double mission de directrice salariée et de gérante, sur une mauvaise gestion en sa qualité de gérante, sur les démarches réalisées auprès du DLA de Bordeaux pour récupérer pour le compte du cabinet Laborare conseil un marché obtenu par son employeur et sur l'existence d'un détournement de personnel et de marchés en vue d'une activité ultérieure ; qu'en statuant ainsi, quand ces griefs n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que, pour retenir que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, la réalité de l'insubordination reprochée à la salariée, de même que sa mauvaise gestion en sa qualité de gérante, et a précisé les termes du plan d'action envisagé par l'intéressée pour échapper à la restructuration mise en place dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par de tels motifs, totalement impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, seule de nature à justifier un licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait qu'elle avait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de réduction du temps de travail décidées le 20 septembre 2007 avant le 4 octobre suivant, le plan de restructuration prévoyant le pourcentage de réduction du temps de travail n'ayant été arrêté qu'à cette dernière date ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant que la salariée avait " recherché des collaboratrices dans l'entreprise elle-même et des marchés à l'extérieur en vue d'une activité ultérieure ", sans préciser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en tout état de cause, le fait pour un salarié de tenir des propos à l'intérieur de l'entreprise concernant son intention de développer une activité concurrente à celle de l'employeur sans que ne soit établi aucun acte en ce sens et d'indiquer auprès de tiers que l'entreprise traverse des difficultés au demeurant bien réelles et qu'il s'apprête à la quitter, ne caractérise pas, de sa part, une intention de nuire ; qu'en jugeant le contraire pour retenir que la salariée avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève, notamment, tant par motifs propres qu'adoptés, que la salariée avait, avant même son licenciement, recherché, pour la future activité concurrente qu'elle envisageait de créer et de développer, des collaboratrices dans l'entreprise elle-même ; que le 23 octobre 2007, lors de l'assemblée générale d'une société tiers, où elle représentait " Espace projet ", elle avait annoncé sa décision de quitter son employeur ; que le 12 novembre suivant, elle avait fait savoir à un important client partenaire d'" Espace projet ", que ce dernier rencontrait des difficultés et que, l'information ayant été diffusée, il en était résulté des réticences d'autres partenaires pour s'engager avec Espace projet et sa mise à l'écart ; qu'elle avait enfin tenté de récupérer un marché obtenu par son employeur ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt, qui a suffisamment caractérisé les agissements fautifs de la salariée et l'intention qu'elle avait de nuire à son employeur n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement de Madame X... était intervenu pour faute lourde et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de congé payé pour la période en cours, d'une indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents, d'une indemnité de RTT et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... estime ces griefs non constitués car elle pense que la commission arbitrale « ad hoc » qui a statué à la suite des dissensions entre elle et la SCOP ARL ne l'a pas mise en cause dans sa gestion ; qu'elle considère qu'elle a été diligente et qu'elle a été révoquée par l'assemblée générale de la SCOP ARL alors même qu'elle avait demandé à être déchargée de ses fonctions, que ses propos rapportés par des tiers ont été déformés et que les griefs qui sont invoqués au soutien du licenciement ne dont donc pas constitués ; qu'il convient de rappeler en considération des conclusions de Madame X... que si une distinction fondamentale doit être effectuée entre ses fonctions de gérante et celles de directrice, c'est dans le cadre de cette dernière acceptation que les reproches seront examinés peu important un satisfecit relatif, obtenu par ailleurs, en qualité de mandataire sociale ; que l'examen attentif des pièces versées aux débats permet de constater que Madame X... était, avec d'autres certes, à l'origine de la constitution de la SCOP ARL faisant suite à une association en difficulté, remarque étant faite qu'elle avait davantage de parts que les autres coopérateurs (125 contre 1 à 100 pour chacun des autres) et qu'elle s'est comportée dans un premier temps en qualité de gérante et de directrice d'une manière autoritaire mais également déloyale car il est relevé en lecture des pièces versées aux débats qu'elle ne rendait pas compte précisément de sa double mission au conseil d'administration, ce qui a conduit à un constat d'alerte du commissaire aux comptes ; qu'en réalité, les autres membres de l'association lassés de cet impérium qui se révélait malencontreux sur le plan de la gestion, ont estimé devoir la révoquer de ses fonctions de gérante d'autant que le ÇA pouvait lui reprocher de ne pas appliquer fidèlement les orientations prises par la collectivité qui, dans cette structure, sont essentielles à raison de la forme coopérative retenue par les parties prenantes ; qu'au regard des reproches allégués au soutien du licenciement de l'intéressée, le premier juge pointe, avec précision, dans sa décision à laquelle il est renvoyé, une insubordination à cet égard de l'intéressée, qui, dans la relation contractuelle soumise à l'autorité de l'employeur pour exécuter les directives de celui-ci, a présenté, sur ce point, de nombreuses lacunes dans l'exercice de ses fonctions ; que cette directrice aurait même refusé de signer les notes de service destinés au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale, et d'établir des plannings et a pris des congés sans l'accord de son employeur, perturbant ainsi la gestion de l'entreprise, en raison de l'importance de ses fonctions ; que l'intéressée, d'un autre côté, avait pris des initiatives pour préparer sa sortie de la SCOP ARL, d'abord en l'annonçant aux tiers avant même qu'il soit question d'une réalisation de la rupture contractuelle, d'autre part en recherchant des collaboratrices dans l'entreprise elle-même et des marchés à l'extérieur, en vue d'une activité ultérieure ; que, sur ce point, l'analyse du premier juge sur les motifs du licenciement doit être retenue ; qu'il est également acquis à la lecture de la correspondance électronique professionnelle de l'intéressée versée sans contestation aux débats qu'elle a sollicité un cabinet de « conseils » faisant mention qu'elle était informée d'un plan de restructuration auquel elle souhaitait échapper sauf à se faire licencier pour motif économique notamment, car si elle admettait mal de perdre sa fonction de gérante unique, elle envisageait dans un premier temps sa démission de gérante, car elle ne souhaitait pas, selon elle, « cautionner ou être responsable » vis-à-vis des tiers, des suites des difficultés rencontrées avec la SCOP ARL dont elle était pour partie responsable, puis, dans un second temps (elle intitule ce schéma « mon plan d'action »), elle se propose de refuser l'avenant proposé (c'est-à-dire le plan de restructuration qu'elle devait mettre en place à l'origine) < < pour justifier d'un licenciement économique », en considération de ses intérêts futurs ; que l'employeur établit donc bien qu'en réalité, l'intéressée à laquelle de multiples reproches justifiés pouvaient être adressés mettait en place un processus de rupture destiné à sauvegarder ses seuls intérêts au détriment de l'entreprise et dans le cadre d'une attitude déloyale à son égard, en raison des fonctions que l'intéressée exerçait dans l'entreprise ; que ces éléments fautifs s'ajoutent au fait que Madame X... faisait savoir à des tiers que la SCOP ARL était en difficulté et elle ne faisait pas sur ce point qu'agir dans son intérêt ; que la formulation, par elle adoptée, de diffuser dans l'espace économique particulier dans lequel oeuvrait la SCOP ARL (la formation) une indication que celle-ci était en perdition avait pour conséquence de nuire plus spécialement à l'entreprise ; que cette démarche étant volontaire de la part de l'intéressée, elle relève bien de la faute lourde, privative de toute indemnité » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le caractère réel des motifs invoqués découle d'éléments concrets, précis et vérifiables ; que la société ESPACE PROJET reproche à Madame Françoise X... des fautes relevant d'une déstabilisation interne et externe et visant à nuire à son employeur ; Sur la déstabilisation interne ; Sur l'insubordination, qu'il est fait grief à Madame X... de ne pas avoir mis en place les décisions prises par les assemblées générales nonobstant l'extrême urgence de la situation, comme en témoigne la procédure d'alerte réitérée du commissaire aux comptes ; que la salariée soutient avoir pris toutes les dispositions et fait toutes les démarches demandées et affirme que, si retard il y a, c'est du fait de la lourdeur du système de cogérance ; qu'il convient de constater que les dispositions arrêtées lors de l'AG du 20 septembre n'étaient toujours pas appliquées lors de l'AG du 4 octobre, ni les avenants et notes de service établis par Madame Patricia Y..., cogérante, exerçant la fonction de comptable tels qu'ils ont été adressés à l'ensemble des salariés de la structure et que Madame X... refusait de signer ; que Madame X... assumait pourtant bien les fonctions de direction même si elle n'assumait plus celle de cogérante ; qu'en conséquence, le conseil retient la réalité de ce grief ; Sur le démarchage des salariés en vue d'exercer une activité concurrente, qu'il est reproché à Madame X... d'avoir tenu auprès de différents salariés des propos concernant : son intention de créer et poursuivre une activité concurrente à ESPACE PROJET et de démarcher certains des salariés d'ESP ACE PROJET pour sa future structure ; un démarchage début novembre d'un client pour une autre structure ; que la salariée conteste avoir tenu ces propos mais que le délégué du personnel les a rapportés lors d'une réunion extraordinaire du 21/ 11/ 07 ; qu'en conséquence, le conseil retient la réalité de ce grief ; Sur la déstabilisation externe, qu'il est reproché à la salariée d'avoir véhiculé une image désastreuse d'ESPACE PROJET, alors qu'en sa qualité de directrice, il lui appartenait de faire son maximum pour obtenir l'attribution de marchés et de partenariats nouveaux afin d'assurer la pérennité de l'entreprise ; que, pour justifier ce grief, l'employeur présente plusieurs faits ; qu'ainsi, le 23 octobre 2007, lors d'une assemblée générale de l'UROFA à l'occasion de laquelle elle représentait ESPACE PROJET, Madame X... a déclaré « quitter ESPACE PROJET », alors même que la modification de son contrat de travail ne lui avait pas encore été proposée et qu'ESPACE PROJET souhaitait seulement un reclassement sur un poste à temps plein au profit de Madame X... ; que, de même, le 8 novembre 2007, Madame X... signait des conventions de partenariat en indiquant que c'était son dernier jour dans l'entreprise ; qu'également, la salariée a téléphoné le 12 novembre 2007 à un des membres client-partenaire en déclarant qu'elle était licenciée et que ESPACE PROJET rencontrait des difficultés ; que la réaction de ce partenaire qui a diffusé l'information auprès de l'ensemble des membres présents a conduit notamment lors d'une réunion du 16 novembre 2007 à des réticences marquées pour s'engager avec ESPACE PROJET et sa mise à l'écart ; qu'ainsi, Madame Z... atteste :- que lors de cette réunion, les clients, partenaires de très longue date, lui ont fait part de « leur réserve quant à la poursuite de la collaboration car l'un d'entre eux avait eu des informations très préoccupantes concernant ESPACE PROJET »,- qu'un client a déclaré « Françoise X... m'a appelé lundi dernier pour me dire qu'elle était licenciée d'ESPACE PROJET, qu'il y avait déjà d'autres licenciements, que d'autres allaient suivre et que ça n'était pas fini car ESPACE PROJET rencontrait d'importantes difficultés », il a poursuivi en indiquant « ils exprimaient leur réticence à s'engager avec nous (ESPACE PROJET) par crainte que nous cessions sous peu notre activité compte tenu du fait qu'ils avaient déjà connu cela avec un autre prestataire qui a cessé son activité en cours d'année » ; qu'enfin, Madame X... a effectué en novembre 2007 des démarches auprès du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) de BORDEAUX pour récupérer pour le compte du cabinet LABORARE CONSEIL un marché obtenu par la SCOP comme en atteste Madame A..., Déléguée de l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine ; qu'en conséquence, le Conseil retient la réalité de ce grief ; Sur le caractère sérieux des griefs dont la réalité est retenue, que les faits établis caractérisent des manquements contractuels et professionnels qui rendent impossible à terme la continuation des relations contractuelles ; qu'ainsi, les motifs retenus par la société ESPACE PROJET à l'appui de sa décision de licenciement sont bien de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Madame Françoise X... ; qu'en conséquence, le Conseil déboute la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le caractère de gravité, que les articles L1234-1 et L1234-9 du nouveau Code du travail donnent à l'employeur en cas de faute grave, la possibilité de s'exonérer de son obligation de respecter le préavis et de verser les indemnités de licenciement éventuellement dues ; que, lorsque l'employeur invoque la faute grave et se dispense de régler les indemnités légales et conventionnelles liées à la rupture du contrat de travail, il devient demandeur à l'exception et doit, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, rapporter la preuve du caractère de gravité des faits reprochés ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant la période de préavis en raison des risques que ses manquements font ou pourraient faire courir à l'entreprise ; que la société rapporte la preuve que la salariée n'a pas assumé de bonne foi ses fonctions de direction et n'a pas respecté ses obligations contractuelles notamment par les propos tenus et les tentatives de détournement et de récupération de clientèle ; qu'un tel comportement caractérise un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié ; qu'en conséquence, un tel comportement est constitutif d'une faute grave nécessitant son départ immédiat et justifie donc la mise à pied conservatoire et la rupture de son contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement conformément aux articles L1234-1 à L1234-9 du nouveau Code du travail ; Sur la faute lourde, que la faute lourde se caractérise par une intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; que, si, en sa qualité de directrice, Madame X... a commis de nombreuses fautes visant délibérément et manifestement à nuire à ESPACE PROJET, il convient également de constater que Madame X..., en sa qualité de gérante, se trouvait également à l'origine de graves défaillances (présentation de chiffres erronés lors de la constitution de la SCOP en 2007 ; présentation d'un déficit de 40 à 60. 000 € alors que l'arrêté des comptes de juin 2007 faisait apparaître un déficit de 137. 880 €, soit plus du double ; maintien d'un chiffre d'affaires prévisionnel irréaliste ; utilisation des placements de 90. 000 € pour payer les salaires sans en informer la SCOP ; situation financière difficile non révélée à la SCOP..) ; que les conséquences de cette mauvaise gestion et d'un comportement salarié nuisible à l'entreprise, notamment du fait des détournements d'activités et des propos néfastes auprès des clients, a conduit l'entreprise au redressement judiciaire ; qu'en conséquence, le Conseil retient la qualification de faute lourde privative des droits à indemnité de congé payé » ; ALORS. EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, pour retenir que le licenciement pour faute lourde était justifié, la Cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur le comportement autoritaire de Madame X... qui ne rendait pas compte de sa double mission de directrice salariée et de gérante, sur une mauvaise gestion en sa qualité de gérante, sur les démarches réalisées auprès du DLA de BORDEAUX pour récupérer pour le compte du cabinet LABORARE CONSEIL un marché obtenu par son employeur et sur l'existence d'un détournement de personnel et de marchés en vue d'une activité ultérieure ; qu'en statuant ainsi, quand ces griefs n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L1232-6 du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE, pour retenir que le licenciement pour faute lourde était justifié, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, la réalité de l'insubordination reprochée à la salariée, de même que sa mauvaise gestion en sa qualité de gérante, et a précisé les termes du plan d'action envisagé par l'intéressée pour échapper à la restructuration mise en place dans l'entreprise ; qu'en se déterminant par de tels motifs, totalement impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, seule de nature à justifier un licenciement pour faute lourde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du Code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU. QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame X... soutenait qu'elle avait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de réduction du temps de travail décidées le 20 septembre 2007 avant le 4 octobre suivant, le plan de restructuration prévoyant le pourcentage de réduction du temps de travail n'ayant été arrêté qu'à cette dernière date ; que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré que l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la Cour d'appel a relevé que « cette directrice Madame X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale » (arrêt attaqué p. 6 § 7) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en affirmant que la salariée avait « recherché des collaboratrices dans l'entreprise elle-même et des marchés à l'extérieur en vue d'une activité ultérieure » (arrêt attaqué p. 6 dernier §), sans préciser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS. ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, le fait pour un salarié de tenir des propos à l'intérieur de l'entreprise concernant son intention de développer une activité concurrente à celle de l'employeur sans que ne soit établi aucun acte en ce sens et d'indiquer auprès de tiers que l'entreprise traverse des difficultés au demeurant bien réelles et qu'il s'apprête à la quitter, ne caractérise pas, de sa part, une intention de nuire ; qu'en jugeant le contraire pour retenir que la salariée avait commis une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA