Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01292
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 7 861 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 8 novembre 1982 en qualité de dessinateur industriel par la société Arcometal (la société) ; que celle-ci, après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1998, accompagnée d'un plan de continuation d'activité impliquant l'apurement de son passif sur dix ans, a été rachetée en 2002 et est entrée dans le groupe de cuisinistes CHC Promotel ; que le 20 septembre 2004 M. X... a été licencié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation d'une entreprise appartenant à un groupe de sociétés ne justifie la suppression d'un emploi et, partant un licenciement économique que si elle est mise en oeuvre en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... dans le cadre de la réorganisation de la société Arcometal reposait sur un motif économique sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait était ou non menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code, et L. 321-1-2 du code du travail recodifié sous l'article L. 1222-6 du même code ; 2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Arcometal ne démontrait pas la réalité de la suppression du bureau d'études, en insistant sur le fait que ce service était vital pour l'entreprise, traitant l'essentiel des commandes, de sorte qu'il n'avait pu, en réalité, être supprimé ; que M. X... faisait notamment valoir dans ses conclusions que l'existence d'un bureau d'études au sein de la société Arcometal postérieurement au mois de septembre 2004, moment de son licenciement, apparaissait notamment sur les pages du site internet de la société et qu'en 2007, M. Y... avait été nommé " responsable du bureau d'études ", ce qui postulait l'existence d'un tel service ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aucunement au moyen tiré de ce qu'en réalité, en dépit des déclarations de l'employeur, le bureau d'études, auquel appartenait M. X... n'avait pu être supprimé à la suite de son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son emploi n'avait, en réalité, pas été supprimé dans la mesure où il avait été occupé, postérieurement à son licenciement, par M. Z..., celui-ci effectuant exactement les mêmes tâches que celles qu'il accomplissait antérieurement bien qu'en ayant été recruté pour occuper un poste intitulé " technicien ordonnancement lancement " ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen tout à fait pertinent tiré de l'absence de réalité de la suppression de son emploi, en raison de l'embauche postérieure d'un salarié afin d'effectuer les tâches qu'accomplissait M. X... avant son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui fait ressortir que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement existaient dans tout le groupe dont relevait l'employeur et qui constate la suppression effective de l'emploi de dessinateur occupé par M. X..., n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux, déboutant, en conséquence, le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la société ARCOMETAL produit des documents comptables, notamment ses bilans des années 2002 et suivantes, desquels il résulte que son résultat était déficitaire en 2002 (78 611 €) et légèrement bénéficiaire en 2003 (7. 306 €), malgré un résultat d'exploitation négatif (34 386 €), grâce à des produits financiers et exceptionnels, que la situation comptable au 30 juin 2004 révélait une perte de 75. 778 €, laquelle a été confirmée puisque le bilan de l'exercice 2004 montre un déficit (de 50. 839 €), de même que ceux des années suivantes ; qu'elle apporte en outre diverses justifications relatives à la situation financière des autres sociétés du groupe auquel elle appartient, les sociétés PROCIA, CHC, PROMOTEL et CIREP, démontrant l'existence d'une certaine fragilité ; qu'ainsi, la société ARCOMETAL, qui était dans une situation financière précaire depuis plusieurs années, puisqu'elle avait fait l'objet en 1999 d'un redressement judiciaire accompagné d'un plan de continuation d'activité impliquant l'apurement de son passif pendant 10 ans, présentait en septembre 2004 des difficultés économiques sérieuses et durables ; qu'elle était donc fondée à procéder à une réorganisation de ses services afin de réduire ses charges d'exploitation ; que cette réorganisation a consisté à modifier la répartition des tâches et à supprimer le service technique ainsi que le bureau d'études qui occupaient 4 salariés, M. B... cadre du service technique, M. C... cadre, MM. X... et Y..., dessinateurs du bureau d'études ; qu'il est établi par l'ensemble des documents produits par les parties ainsi que grâce à l'enquête des conseillers rapporteurs, que le bureau d'études avait pour mission, pour chaque marché, la conception détaillée et l'établissement des plans complets de fabrication à partir des devis ou commandes, en vue de leur transmission à l'atelier de production, sans contact habituel avec les clients ; que lors de la réorganisation intervenue en septembre 2004 et le licenciement de 2 des 4 salariés concernés, les 2 autres ayant été reclassés, l'employeur a créé deux postes de technicien ordonnancement-lancement, dont la fonction consistait, ainsi qu'en témoignent M. Y... qui a accepté d'être reclassé à ce poste et M. Z... qui a été embauché en janvier 2005, à traiter tous les aspects techniques des marchés depuis la commande jusqu'à la réception des travaux : recherche des composants, vérification des dimensions et formes, préparation des commandes auprès des fournisseurs et de l'atelier, analyse des prix et délais, suivi du chantier avec le client, coordination des travaux ; que quant aux plans, ils étaient confiés directement aux chefs d'atelier, tel M. D... et E... et F... qui en témoignent, pour la majorité des marchés qui sont « basiques » et pour quelques uns, complexes, étaient inclus dans la mission des techniciens ordonnancement-lancement ; que cette transformation des méthodes de travail et de répartition des tâches au sein de l'entreprise impliquait nécessairement la suppression de l'emploi de dessinateur qu'occupait M. X... ; ALORS QUE, premièrement, la réorganisation d'une entreprise appartenant à un groupe de sociétés ne justifie la suppression d'un emploi et, partant, un licenciement économique que si elle est mise en oeuvre en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... dans le cadre de la réorganisation de la société ARCOMETAL reposait sur un motif économique sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait était ou non menacée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même Code, et L. 321-1-2 du Code du travail recodifié sous l'article L. 1222-6 du même Code ; ALORS QUE, deuxièmement, et en outre, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 3 et 4), que la société ARCOMETAL ne démontrait pas la réalité de la suppression du bureau d'études, en insistant sur le fait que ce service était vital pour l'entreprise, traitant l'essentiel des commandes, de sorte qu'il n'avait pu, en réalité, être supprimé ; que Monsieur X... faisait notamment valoir dans ses conclusions que l'existence d'un bureau d'études au sein de la société ARCOMETAL postérieurement au mois de septembre 2004, moment de son licenciement, apparaissait notamment sur les pages du site Internet de la société et qu'en 2007, Monsieur Y... avait été nommé « responsable du bureau d'études », ce qui postulait l'existence d'un tel service ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aucunement au moyen tiré de ce qu'en réalité, en dépit des déclarations de l'employeur, le bureau d'études, auquel appartenait Monsieur X... n'avait pu être supprimé à la suite de son licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 4), que son emploi n'avait, en réalité, pas été supprimé dans la mesure où il avait été occupé, postérieurement à son licenciement, par Monsieur Z..., celui-ci effectuant exactement les mêmes tâches que celles qu'il accomplissait antérieurement bien qu'en ayant été recruté pour occuper un poste intitulé « technicien ordonnancementlancement » ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen tout à fait pertinent tiré de l'absence de réalité de la suppression de son emploi, en raison de l'embauche postérieure d'un salarié afin d'effectuer les tâches qu'accomplissait Monsieur X... avant son licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA