Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01293
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2009) que M. X..., engagé le 23 avril 2004 par l'Association Jean Lachenaud (l'association) en qualité de directeur de la Maison de santé de Fréjus a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2005, suivi d'un licenciement pour faute lourde le 30 juillet 2005 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient au juge statuant sur un licenciement disciplinaire de rechercher si les faits invoqués à l'appui du licenciement sont atteints par la prescription de deux mois ; que pour dire que les griefs tenant au détournement de biens appartenant à l'Association étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas précisé à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ surtout que les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., à qui il était, notamment, reproché d'avoir détourné à son profit un véhicule automobile appartenant à son employeur, ont été engagées le 19 juillet 2005 ; qu'à supposer ce grief établi, M. X... avait fait valoir qu'il résultait du courrier adressé par M. Y... au concessionnaire Citroën le 26 avril 2005 et de l'attestation de M. Z..., responsable du matériel de l'association, du 29 avril 2005 visée dans l'arrêt, que l'employeur était informé du grief dès cette date et que ce fait était donc prescrit lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ce grief, sans examiner ces éléments d'où résultait la prescription, la cour d'appel n'a encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que M. X... soutenait que l'infirmière avait quitté les lieux en septembre 2004 ; qu'en n'examinant pas plus ces éléments, la cour d'appel n'a pas plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable, versé aux débats par M. X... et expressément visé par la cour d'appel, que M. A..., président de l'association, avait reconnu avoir vu " passer " les deux chèques, d'un montant total de 1 200 euros, que M. X... affirmait avoir versé en règlement du prix du véhicule qui lui avait été initialement réclamé ; qu'en décidant néanmoins que ce salarié ne justifiait pas de la régularisation partielle par chèque de 1 200 euros la cour d'appel a dénaturé par omission le compte rendu de l'entretien préalable et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable que les meubles rachetés pour le compte de l'association à une infirmière quittant son logement de fonction étaient restés dans ledit logement loué à sa remplaçante, à l'exception d'un meuble transféré dans le logement de fonction de M. X..., qui lui avait été attribué non meublé ; qu'en décidant néanmoins que le grief de détournement par le salarié à son profit des biens appartenant à l'entreprise était établi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui en découlaient au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail et a violé ledit texte ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait invoqué la prescription des faits fautifs devant les juges du fond ; Attendu ensuite qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturer un procès-verbal d'entretien qui était ambigu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et portant sur le détournement de biens appartenant à l'employeur étaient établis ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et demeurant non contesté que le salarié a cédé à sa fille un véhicule automobile Xantia appartenant à la Maison de santé ; que le responsable du matériel de l'entreprise atteste que ce véhicule entièrement révisé était en excellent état et pouvait se négocier entre 2. 000 et 2. 500 euros, la comptable de la maison de santé témoignant qu'elle n'avait jamais reçu le chèque de 400 euros que Monsieur X... dit lui avoir remis ; qu'il ne justifie pas non plus de la régularisation partielle par chèque de 1. 200 euros qu'il dit avoir effectuée après rappel à l'ordre de l'employeur ; que l'employeur qui, dans un premier temps, soit le 21 juin 2005, avait exigé une régularisation et qui n'a pas obtenu satisfaction, est légitime à tenir pour fautif le comportement du salarié ; que par ailleurs il est justifié que le salarié a racheté par chèque de 4. 000 euros tiré sur le compte de la société au chapitre « entretien bâtiments » des meubles appartenant à une infirmière quittant son logement de fonction ; qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable, dont il produit lui-même le compte rendu que l'un des meubles a été transféré « à titre provisoire » dans son propre appartement attribué non meublé ; que la réalité de ces griefs est établie et que constitue une faute le fait pour un salarié de détourner à son profit des biens appartenant à l'entreprise ; que cependant la violation par le salarié de ses obligations contractuelles si elle légitime le licenciement, d'autant que celui-ci avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour, entre autres griefs, ne jamais, dans le même esprit, régler le montant des repas délivrés par l'établissement, ne caractérise pas une intention de nuire à l'employeur et ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les autres griefs s'avérant déjà sanctionnés ou ainsi que l'ont constaté les premiers juges, insuffisamment justifiés, ils ne seront pas retenus. ALORS D'UNE PART QU ‘ aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient au juge statuant sur un licenciement disciplinaire de rechercher si les faits invoqués à l'appui du licenciement sont atteints par la prescription de deux mois ; que pour dire que les griefs tenant au détournement de biens appartenant à l'Association étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas précisé à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; ALORS surtout QUE les poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur X..., à qui il était, notamment, reproché d'avoir détourné à son profit un véhicule automobile appartenant à son employeur, ont été engagées le 19 juillet 2005 ; qu'à supposer ce grief établi, Monsieur X... avait fait valoir qu'il résultait du courrier adressé par Monsieur Y... au concessionnaire CITROEN, le 26 avril 2005 et de l'attestation de Monsieur Z..., responsable du matériel de l'Association, du 29 avril 2005 visée dans l'arrêt, que l'employeur était informé du grief dès cette date et que ce fait était donc prescrit lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ce grief, sans examiner ces éléments d'où résultait la prescription, la Cour d'appel n'a encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; ALORS d'autre part QUE Monsieur X... soutenait que l'infirmière avait quitté les lieux en septembre 2004 ; qu'en n'examinant pas plus ces éléments, la Cour d'appel n'a pas plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable, versé aux débats par Monsieur X... et expressément visé par la Cour d'appel, que Monsieur A..., Président de l'Association, avait reconnu avoir vu « passer » les deux chèques, d'un montant total de 1. 200 euros, que Monsieur X... affirmait avoir versé en règlement du prix du véhicule qui lui avait été initialement réclamé ; qu'en décidant néanmoins que ce salarié ne justifiait pas de la régularisation partielle par chèque de 1. 200 euros la Cour d'appel a dénaturé par omission le compte rendu de l'entretien préalable et violé l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QU'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable que les meubles rachetés pour le compte de l'association à une infirmière quittant son logement de fonction étaient restés dans ledit logement loué à sa remplaçante, à l'exception d'un meuble transféré dans le logement de fonction de Monsieur X..., qui lui avait été attribué non meublé ; qu'en décidant néanmoins que le grief de détournement par le salarié à son profit des biens appartenant à l'entreprise était établi, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui en découlaient au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail et a violé ledit texte.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du Code du travail et a violé ledit tarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1235-1 du code du travail et a violé ledit tarticle L 1332-4 du Code du travail aucun fait fautifarticle L 1332-4 du Code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA