Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01301
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 2 101 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., qui avait été engagé le 21 juillet 2003 en qualité de chef de projet informatique par la société Contrôle mesure régulation (CMR), a été licencié le 15 septembre 2006 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel, soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi au salarié d'une lettre recommandée en date du 31 juillet 2006, relève que l'emploi dans celle-ci des mots "anomalies", "fautes graves", "grande gravité", "échec", puis l'incidence de ces reproches sur l'avenir de la collaboration, caractérisent une sanction d'aspect moral qui empêchait l'employeur de prononcer un licenciement pour les mêmes faits et que de surcroît, la lettre litigieuse a immédiatement affecté la présence du salarié dans l'entreprise puisque, avant même de prendre connaissance de ses protestations, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre adressée au salarié le 31 juillet 2006, par laquelle l'employeur, après avoir fait état "d'un certain nombre d'anomalies de (son) fait", "sous réserve d'analyse plus approfondie", en exposant l'échec de la réunion de présentation à l'ensemble des filiales du groupe du logiciel dont le salarié avait en charge le lancement, conclut en indiquant que cet échec "pose la question de la suite à donner à notre collaboration" avant d'inviter l'intéressé à s'expliquer et à en discuter avec lui, ne constituait pas une mesure disciplinaire, l'employeur se réservant ainsi toute décision de sanction dans l'attente des explications de l'intéressé, sans que soient alors affectées la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle mesure régulation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMR à payer à Monsieur X... les sommes de 11.014 euros au titre d'une indemnité de préavis, de 1101 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3.800 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 21.015,90 euros pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été au service de la Société CMR en qualité d'informaticien du 21 juillet 2003 au 18 septembre 2006 ; il a été licencié par lettre recommandée du 15 septembre 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt. La cour a introduit d'office dans le débat le point de savoir si l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par l'adresse au salarié d'un courrier recommandé daté du 31 juillet 2006 dont une photocopie est également annexée au présent arrêt. Le conseil de l'employeur estime que ce dernier courrier ne caractérise pas une sanction disciplinaire. Mais l'emploi des mots "anomalies", "fautes graves", "grande gravité", "échec", puis l'incidence des reproches sur le futur de la collaboration caractérisent une sanction "d'aspect moral" qui empêchait l'employeur de prononcer, en sus, un licenciement pour les mêmes faits qui ne se sont pas répétés. De plus, le conseil du salarié rappelle utilement les dispositions de l'article L.1331-1 du Code du travail qui dit qu'une sanction est une mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le courrier recommandé du 31 juillet 2006 a immédiatement affecté la présence du salarié dans l'entreprise puisque, avant même de prendre connaissance de ses protestations, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement. L'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire. Pour faire reste de droit, le grief pris de l'échec de la Foire de Hambourg car le logiciel Clarinux n'est pas finalisé est seulement la conséquence des griefs mentionnés dans la lettre du 31 juillet 2006. En conséquence le licenciement de Monsieur X... fut illégitime. Le salarié a perdu un salaire brut mensuel de 3502,65 euros. Il ne dit rien de son devenir professionnel en sorte qu'il recevra l'indemnité légale de six mois soit 21015,90 euros ; ALORS QUE ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre adressée à un salarié par son employeur qui, faisant état des fautes graves qui lui sont imputées, réserve sa décision de sanction dans l'attente de ses explications ; que la lettre adressée le 31 juillet 2006 à Monsieur X... par la société CMR lui imputait « sous réserve d'analyse plus approfondie » « un certain nombre d'anomalies» qualifiables de « fautes graves », « pos(ait) la question de la suite à donner à (leur) collaboration » et « invitait » ce salarié à «s'expliquer plus en détail et à en discuter avec (elle) » ; qu'en qualifiant néanmoins cette lettre de sanction disciplinaire pour en déduire que l'employeur avait, lors du licenciement de Monsieur X..., épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement était illégitime, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1331-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA