Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01302
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1332-2 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de sanctionner les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de sanctionner soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1982 par la société par actions simplifiée (SAS) Renault, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 7 avril 2008 prononcée par le directeur des ressources humaines de l'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la sanction et de paiement du salaire correspondant ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la sanction et condamner l'employeur au paiement du salaire et des congés payés afférents à la période de mise à pied, l'arrêt retient que conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce et aux statuts, le président de la SAS Renault n'a délégué ses pouvoirs qu'au directeur général délégué mais que le directeur des ressources humaines au sein de l'établissement de Guyancourt ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour prononcer à l'encontre du salarié une sanction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée le 4 février 2008 à l'encontre de Monsieur X... et condamné la société RENAULT à verser à Monsieur X... des sommes de 739,08 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied et 73,91 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « qu'en application des dispositions prévues par l'article L.1332-2 du code du travail la notification d'une sanction disciplinaire incombe à l'employeur; que dès lors l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre prononçant la sanction constitue une irrégularité de fond qui rend nulle celle-ci; que M. Bruno X... invoque l'irrégularité de la procédure de notification de la mise à pied rendant la sanction disciplinaire nulle et de nul effet du seul fait de l'absence de qualité de M. Jean-Christophe Y..., directeur des ressources humaines au sein de l'établissement de Guyancourt, pour engager la société Renault dès lors que celle-ci, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, est tenue de faire application des dispositions prévues par l'article L.227-6 du code de commerce; qu'aux termes de l'article L.227-6 du code de commerce la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier; qu'en ce cas, pour que les pouvoirs ainsi consentis à d'autres personnes que le président soient opposables aux tiers, il faut que l'existence d'un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués soit révélée par une publicité au registre du commerce et des sociétés dans les conditions régissant les déclarations incombant aux personnes morales fixées notamment par l'article R.123-54 du code de commerce; qu'enfin le ou les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peuvent à leur tour, conformément aux règles du droit commun, déléguer aux autres dirigeants ou à une pers01Ule de leur choix partie des pouvoirs ainsi reçus afin d'assurer le fonctionnement interne de la société, de telles délégations ou subdélégations n'étant plus subordonnées alors à l'exigence d'un écrit et d'une publicité; que si le salarié dispose de droits au sein de l'entreprise par l'apport notamment de sa force de travail, droits reconnus par le code du travail, pour autant il est un tiers au contrat de société; qu'ainsi dans une société par actions simplifiée le pouvoir de représentation et le pouvoir de direction sont indissociables obligeant au respect des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce dans le cas de la mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire de nature à affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération au sens des dispositions prévues par les articles L.1331-1 et suivants du code du travail; que les statuts de la société Renault prévoient: - que le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers, - que le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, que si les statuts de la société Renault autorisent son président à consentir des délégations de pouvoirs à toute personne de son choix, encore faut-il que ces premières délégations obéissent aux dispositions prévues par l'article L.227-6 du code de commerce en ce qui concerne les fonctions de la personne choisie (directeur général ou directeur général délégué) et la publicité donnée à ces délégations; que la société Renault fournit devant la juridiction un seul extrait K bis daté du 17 décembre 2009 p0l1ant mention au titre de l'administration de la société: - de M. Carlos Z... en qualité de président, - de M. Patrick A... en qualité de directeur général délégué, qu'il résulte de ces constatations que, conformément aux dispositions prévues par l'article L.227 -6 du code de commerce et aux statuts, le président de la société Renault a délégué ses pouvoirs à M. Patrick A..., directeur général délégué; que par contre il n'est pas prétendu que le directeur de l'établissement de Guyancourt a reçu lui-même délégation de pouvoirs de la pm1 du directeur général délégué, seule une telle délégation étant susceptible de permettre à ce dirigeant de déléguer à son tour les pouvoirs de prononcer toute sanction disciplinaire à M. Jean-Christophe Y..., directeur des ressources humaines au sein de ce même établissement; que la société Renault ne peut invoquer à son profit la ratification d'un acte nul et de nul effet du seul fait de l'exécution immédiate de la mesure prononcée; en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied durant la période du 7 au 14 avril 2008 faute pour le signataire de la lettre du 4 avril 2008 d'avoir disposé des pouvoirs nécessaires pour prononcer à l'encontre de M. Bruno X... une telle sanction; que l'annulation de la sanction emporte le paiement du salaire impayé durant la mise à pied exécutée durant la période du 7 au 14 avril 2008 outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2008 ; qu'il convient en outre de faire application des dispositions prévues par l'article 1154 du code civil; que M. Bruno X... n'apporte aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts en l'absence de toute preuve d'un préjudice financier distinct du reversement du salaire impayé et d'un préjudice moral en l'absence de mesure vexatoire ayant accompagné ou suivi la mise en oeuvre de la sanction; qu'il convient d'accorder à M. Bruno X... la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p. 2-4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L.227-6 et R.123-54 du Code de Commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que la mise à pied disciplinaire de Monsieur X... était nulle pour avoir été notifiée par une lettre dont le signataire n'avait pas reçu de délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L.227-6 du Code de Concurrence, cependant que la sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas partie au contrat de société, le salarié n'est pas pour autant un contractant extérieur à l'entreprise, personne morale qui l'emploie ; qu'au contraire, le salarié est intégré, de manière étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise et participe, de ce fait, par l'intermédiaire des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail ; qu'en particulier, le Code du travail permet la participation des salariés à la vie des sociétés, notamment des sociétés par actions simplifiées, et prévoit que ces derniers disposent, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, des mêmes droits d'information et de communication que les actionnaires ; que le salarié ainsi est un membre de l'entreprise soumis aux règles de fonctionnement internes à celle-ci et n'est donc pas un tiers au sens des règles relatives à la représentation de la personne morale ; que les règles du Code de commerce relatives à la représentation des sociétés à l'égard des tiers ne sont donc pas applicables à la relation de travail ; qu'en se fondant dès lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce relatives à la représentation de la Société par Action simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L.1331-1 et L.2323-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf lorsqu'une disposition ayant pour objet spécifique l'exercice du pouvoir disciplinaire institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer une sanction disciplinaire, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer une telle mesure, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que Monsieur Y... était habilité, de par ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement de GUYANCOURT, à donner des directives à Monsieur X..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer une mise à pied disciplinaire à son égard ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE de même que les règles légales et statutaires régissant la dévolution du pouvoir de représentation au sein de la personne morale ne peuvent être opposées par la société ayant la qualité d'employeur au salarié, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ces règles pour contester la validité des actes régissant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que, dès l'instant où la lettre de sanction a été signée par une personne appartenant à l'entreprise et disposant en apparence du pouvoir de direction, le juge ne peut trancher le litige opposant l'employeur au salarié relativement au bien-fondé de la sanction que sur le fondement des règles du droit du travail ; qu'en considérant la mise à pied disciplinaire nulle au motif que le pouvoir de sanctionner les manquements du salarié n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS RENAULT, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L.1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de sanctionner un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application des articles L.1221-1 du Code du Travail et 1998 du Code civil, la sanction disciplinaire prononcée par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société RENAULT demandait que Monsieur X... soit débouté de sa demande de nullité en exposant que la lettre de sanction avait été signée par une personne qui avait qualité pour ce faire et que la mise à pied était valablement intervenue pour un comportement fautif commis par Monsieur X... dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société RENAULT de s'approprier la décision de sanctionner Monsieur X... prise en son nom par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne représentée et reste susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en demandant à la cour d'appel de dire que le comportement de Monsieur X... justifiait la mesure de mise à pied disciplinaire prononcée en son nom par Monsieur Y..., la société RENAULT n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre de notification de la sanction, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du Code civil, ensemble les articles L.1221-1, L.1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.227-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.227-6 du code de commerce la société par acarticle L. 227-6 du Code de commerce relatives à la rearticle L. 227-6 du code de commerce et aux statutsarticle 1154 du code civilarticle 1998 du Code civilarticle L. 227-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA