Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01305
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 1 615 263 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, de ce qu'elle renonce à son troisième moyen de cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme responsable commercial le 28 février 2000 par la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y à pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient pour base de calcul la moyenne des salaires bruts perçus au cours des douze derniers mois ayant précédé le dernier jour travaillé, soit les salaires des mois de novembre 2003 à octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis est calculée à partir de tous les éléments de rémunération à l'exception des indemnités compensatrices de frais professionnels et que le salarié, en congé individuel de formation du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, n'a bénéficié pendant cette période que d'un pourcentage du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bastide des Bertrands diffusion à payer à M. X... les sommes de 16 152,63 euros et de 1 615,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires; AUX MOTIFS QUE suite aux explications fournies par le salarié par lettre du 15 mars 2005, l'employeur lui a adressé le 29 mars 2005 la lettre ainsi libellée : «nous accusons réception de vos lettres du 15 et 21 courant ainsi que vos arrêts de travail que nous vous certifions de pas avoir reçus auparavant. Nous vous confirmons donc qu'à ce jour la procédure de licenciement pour abandon de poste est interrompue puisque vos absences sont maintenant justifiées. Nous avons bien pris note de vos contestations concernant votre solde de tout compte, mais puisque la procédure est arrêtée, elles n'ont plus lieu d'être (…)» ; que selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que selon les dispositions de l'article 26 al. 1 de l'annexe I Cadres de la Convention collective nationale vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France applicable, «les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables) et dont la justification par certificat médicale est fournie dans les trois jours, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la Direction son intention de reprendre le travail (…) toute prolongation d'arrêt de travail devra également être portée à la connaissance de l'employeur dès que le salarié en a connaissance et au plus tard le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu» ; qu'en l'espèce le salarié a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail établie par le docteur Y... le 31 janvier 2005 jusqu'au 28 février 2005 ; que dans sa lettre adressée à l'employeur le 15 mars 2005, il a notamment expliqué : «(…) par vos lettres des 4 et 11 février 2005, vous m'avez indiqué ne pas être destinataire de mon arrêt maladie. Votre licenciement ayant pour objet un abandon de poste depuis le 1er février 2005, je vous rappelle qu'à la suite de vos lettres, je vous ai adressé une copie de l'arrêt maladie que j'avais envoyé à la MSA (qui m'a précisé l'avoir reçu), étant précisé qu'il semble que cette correspondance ne vous soit pas parvenue. Je vous rappelle que j'ai, par ailleurs appelé et adressé une télécopie à l'entreprise pour justifier de mon absence de telle sorte que je pense avoir parfaitement respecté mes obligations et justifié de mon arrêt maladie. De plus, je pensais que compte tenu de mon ancienneté et ma position hiérarchique, cette simple démarche d'appel suivi d'un fax suffisait et que la confiance était de mise entre nous. C'est pour ces mêmes raisons que je ne me suis pas rendu à l'entretien puisque je pensais que la procédure de licenciement devenait sans objet du fait de ces justifications de mon absence pour maladie (…)» ; que les relevés téléphoniques versés aux débats par le salarié établissent deux appels de celui-ci à l'employeur le 6 décembre 2004, un appel le 13 décembre 2004, l'envoie d'une télécopie le même jour, l'envoi d'une autre télécopie le 17 février 2005 et un appel le même jour ; que force est ainsi de constater que le salarié ne justifie pas avoir informé son employeur avant le 17 février 2005 de la prolongation de son arrêt de travail du 31 janvier 2005 alors qu'en application des dispositions conventionnelles susvisées, sauf cas de force majeure qu'il n'allègue pas, il aurait dû satisfaire à cette obligation au plus tard le 1er février 2005 ; que selon l'article 26 al. 2 de l'annexe I de la convention applicable, la garantie conventionnelle d'emploi est prévue au bénéfice du salarié dans le cas où ses absences imposeraient son remplacement effectif, « dès lors qu'il avertit l'employeur dans les deux jours ouvrables et lui adresse la justification de l'arrêt maladie dans les trois jours» ; que Monsieur X... ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation ; qu'en outre son licenciement n'a pas été motivé par des absences durables ou répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, mais par le manquement à son obligation légale et conventionnelle d'informer l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie ; qu'il reste que, si ce manquement justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail ne pouvait constituer une faute grave, dès lors que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial ; ALORS, d'une part, QUE la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... énonçait que « depuis le 1er février 2005, vous ne vous êtes pas présenté au travail, et malgré mes courriers tous envoyés en recommandé avec accusé de réception, vous n'avez pas souhaité vous expliquer sur votre absence. Je me trouve donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail pour abandon de poste (faute grave – privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement)» ; qu'en énonçant que le licenciement était motivé par le manquement du salarié à son obligation d'informer l'employeur de son arrêt de travail pour maladie dans le délai prévu par la convention collective, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, d'autre part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... énonçait comme unique grief un « abandon de poste » motivé par le fait que le salarié ne s'était pas expliqué sur son absence à compter du 1er février 2005 malgré trois courriers recommandés l'invitant à le faire ; qu'en retenant que le manquement du salarié à son obligation d'informer l'employeur de son arrêt de travail pour maladie dans le délai prescrit par la convention collective constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel s'est fondée sur un grief non formulé dans la lettre de rupture en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, encore, QUE l'arrêt attaqué a expressément relevé que suite aux explications fournies par le salarié, l'employeur lui a adressé le 29 mars 2005 une lettre ainsi libellée : «Nous accusons réception de vos lettres du 15 et 21 courant ainsi que vos arrêts de travail que nous certifions ne pas avoir reçus auparavant. Nous vous confirmons donc qu'à ce jour la procédure de licenciement pour abandon de poste est interrompue puisque vos absences sont maintenant justifiées. Nous avons bien pris note de vos contestations concernant votre solde de tout compte, mais puisque la procédure est arrêtée, elles n'ont plus lieu d'être (… )» (arrêt p. 4, dernier §) ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était motivé par le manquement à son obligation d'informer l'employeur de la prolongation de son arrêt maladie dans le délai prévu à la convention collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations au regard des articles L 1232-6 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE ne constitue pas une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire, la justification tardive par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur X..., l'arrêt attaqué a retenu que le salarié ne justifiait pas avoir informé son employeur de la prolongation de son arrêt maladie pendant le délai prescrit par la convention collective ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial de Monsieur X... et que ce dernier avait informé son employeur de la prolongation de son arrêt maladie par une télécopie datée du 17 février 2005, soit antérieurement à la notification de son licenciement intervenue le 9 mars 2005, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 16 152,63 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 1615,26 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la faute grave ayant été écartée, Monsieur X... aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois en application de l'article 29 de l'annexe 1 Cadres à la convention collective applicable, que la moyenne des salaires bruts perçus au cours des douze mois ayant précédé le dernier jour travaillé, soit le 29 novembre 2005, s'établit à : janvier à octobre 2004: 54.893,46 €, novembre et décembre 2003 : 65.842,58 € - 56.125,52 € = 9.717,06 €, Total: (54.893,46 € + 9.717,06 €) : 12 = 5.384,21 € ; que l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à : 5.384,21 € x 3 = 16.152,63€, outre 1.615,26 € au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; qu'en calculant l'indemnité de préavis sur la base de rémunérations perçues par Monsieur X... pendant son congé individuel de formation quand ces rémunérations ne correspondaient qu'à un pourcentage du salaire que celui-ci aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 8 480,14 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 30 de l'annexe 1 cadres de la convention collective, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire pour les cadres dont la rémunération est variable, et à hauteur de 3/10ème de mois par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans ; qu'il est de règle que la période de référence doit inclure la durée du préavis ; que Monsieur X... a ainsi acquis, du 28 février 2000 au 11 juin 2005, une ancienneté de 5 ans et 3 mois, que l'indemnité de licenciement s'établit à : (5.384,21 € x 3/10 x 5) + (5.384,21 € x 3.110 : 12 x 3) = 8.076,32 € + 403,82 € = 8.480,14€ ; ALORS QU'aux termes de l'article 30 de l'annexe I de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, le montant des indemnités de licenciement est fixé pour les cadres, par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à trois dixièmes de mois, et pour la tranche comprise entre cinq et dix ans d'ancienneté comme cadre, à quatre dixièmes de mois ; qu'en appliquant à la tranche d'ancienneté comprise entre cinq et dix ans, le taux de trois dixièmes de mois et non de quatre dixièmes de mois, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L 1235-1 du Code du travailarticle L 1234-5 du Code du travail.article L 1232-1 du Code du travail.article 1134 du Code civil et de larticle L. 1234-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA