Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01313
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 30 avril 2003 en dernier lieu en qualité d'assistant de vente par la société Carrefour hypermarchés France, a été licencié le 26 août 2005 pour faute grave par lettre signée du directeur du magasin ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'indemnités à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande d'annulation ; Rejette la demande d'annulation du licenciement ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour statuer sur les chefs restant en suspens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Carrefour France Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul, et d'AVOIR condamné la Société CARREFOUR FRANCE, venant aux droits de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, à verser à Monsieur X... les sommes de 9. 500 € de dommages intérêts pour licenciement nul, 2. 580 € d'indemnité compensatrice de préavis, 258 € de congés payés afférents, 396, 97 € d'indemnité légale de licenciement, 558, 87 € à titre de rappel de salaires, 55, 88 € à titre de congés payés afférents et 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, régissant les sociétés par actions simplifiées, la société est représentée à l'égard des tiers par un président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ; que la société Carrefour Hypermarchés France, employeur de M. X... au moment du licenciement, était une société par actions simplifiée et qu'en sa qualité de salarié, M. X... était un tiers au sens de l'article précité ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est signée par M. Y..., qui était le directeur du magasin où était employé M. X... ; que la société Carrefour France s'abstient de verser aux débats les statuts de la société Carrefour Hypermarchés France et qu'en conséquence elle ne justifie pas, à l'égard du salarié, de l'existence d'une délégation consentie à un directeur général ou à un directeur général délégué du pouvoir de la représenter et que la subdélégation donnée à M. Y... par M. Z..., directeur régional Paris-Ouest, lui-même titulaire d'une subdélégation consentie par M. A..., directeur d'exploitation Ile de France, est sans effet ; que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et sur les indemnités de rupture : que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Carrefour France et sone en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : * 2 580 € à titre d'indemnité de préavis, * 258 € à titre de congés payés afférents, * 396, 97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 558, 87 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire), * 55, 88 € à titre de congés payés afférents ; sur l'indemnité résultant de la nullité du licenciement : que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), soit un montant égal aux salaires bruts perçus pendant les six derniers mois ; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (46 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 9 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Sur les intérêts : que les créances salariales et la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; que la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement nul est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Sur l'indemnité de procédure : qu'il apparaît équitable de condamner la société Carrefour France à payer à M. X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de Commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... était nul à défaut d'avoir été notifié par une lettre de licenciement dont les signataires n'avaient pas reçu de délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L. 227-6 du Code du travail, cependant que le licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas partie au contrat de société, le salarié n'est pas pour autant un contractant extérieur à la société, personne morale qui l'emploie ; qu'au contraire, le salarié est intégré, de manière étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise et participe, de ce fait, par l'intermédiaire des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail ; qu'en particulier, le Code du travail permet la participation des salariés à la vie des sociétés, notamment des sociétés par actions simplifiées, et prévoit que ces derniers disposent, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, des mêmes droits d'information et de communication que les actionnaires ; que le salarié ainsi est un membre de l'entreprise soumis aux règles de fonctionnement internes à celle-ci et n'est donc pas un tiers au sens des règles relatives à la représentation de la personne morale ; que les règles du Code de commerce relatives à la représentation des sociétés à l'égard des tiers ne sont donc pas applicables à la relation de travail ; qu'en se fondant dès lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce relatives à la représentation de la Société par Action simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1232-6 et L. 2323-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf lorsqu'une disposition ayant pour objet spécifique la rupture des contrats de travail institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que Monsieur Y... était habilité, de par ses fonctions de directeur de magasin, à donner des directives à Monsieur X..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE de même que les règles légales et statutaires régissant la dévolution du pouvoir de représentation au sein de la personne morale ne peuvent être opposées par la société ayant la qualité d'employeur au salarié, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ces règles pour contester la validité des actes régissant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que, dès lors que la lettre de licenciement a été signée par une personne appartenant à l'entreprise et disposant en apparence du pouvoir de direction, le juge ne peut trancher le litige opposant l'employeur au salarié relativement à la rupture du contrat de travail que sur le fondement des règles du droit du travail ; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CARREFOUR FRANCE, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de licencier un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 1998 du Code civil, la décision de licencier prise par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société CARREFOUR FRANCE demandait que Monsieur X... soit débouté de sa demande de nullité en exposant que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui avait qualité pour ce faire et que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave en raison des faits de violence perpétrés par Monsieur X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société CARREFOUR de s'approprier la décision de licencier Monsieur X... prise en son nom par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne représentée et reste susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en demandant à la cour d'appel de dire que le comportement de Monsieur X... était constitutif d'une faute grave, la société CARREFOUR FRANCE n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut de pouvoir des auteurs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, prononcer la nullité d'un licenciement ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 227-6 du Code du travailarticle L. 227-6 du Code de commerce relatives à la rearticle 1154 du code civilarticle 627 du code de procédure civilearticle L. 227-6 du code de commercearticle 1998 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L. 227-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA