Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01353
- Date
- 8 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1997 en qualité de préposé commercial par la société Pop's, devenue la société Runcar (la société), ayant une activité de location de véhicules ; qu'il a été promu le 29 mai 2000 responsable technique du parc, statut agent de maîtrise ; qu'à compter du 1er septembre 2004, M. X... s'est vu confier la responsabilité de la plate-forme technique ; que le 31 octobre 2004, la société l'a informé, conformément à la nouvelle classification adoptée par l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 à la convention collective nationale des services de l'automobile, du changement d'intitulé de sa qualification, qui serait, à compter du 1er novembre 2004, celle de chef de parc, agent de maîtrise, échelon 20 ; que M. X... a été licencié le 16 septembre 2005 pour ne pas avoir traité des factures de fournisseurs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute justifiant son licenciement et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification, qui s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches transformant la nature des fonctions effectivement exercées auparavant constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la qualification de chef de parc correspondant aux fonctions acceptées et effectivement exercées par lui comportait des responsabilités de nature exclusivement technique ; qu'il versait aux débats plusieurs pièces (avenant contractuel du 29 mai 2000, note de service du 11 octobre 2004) d'où il ressortait que ses fonctions ne comportaient pas l'accomplissement de travaux administratifs de facturation, lesquels incombaient aux chefs d'agence ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si l'adjonction de tâches de facturation portait atteinte à la nature des fonctions effectivement exercées par le salarié, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail ; qu'en jugeant que la modification par un accord collectif du contenu de la classification de chef de parc, par adjonction de responsabilités administratives et comptables, s'imposait au salarié, quand cette modification portait atteinte à la qualification contractuelle de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la convention collective des services de l'automobile, dans sa rédaction issue d'un avenant n°35, ne mentionne pas qu'à l'échelon 20, le salarié doit effectuer des tâches administratives et de facturation, lesquelles relèvent de l'échelon 23 ; qu'en décidant néanmoins qu'à l'échelon 20, le chef de parc doit être désormais qualifié pour l'accomplissement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station, la cour d'appel a violé ladite convention ; 4°/ que l'exposant faisait valoir que la société Runcar réglait les factures garage dans un délai de trente jours de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réglé, à la date du 8 juillet, des factures émises par le garage Salamina le 30 juin ; que d'autres factures invoquées par l'employeur étaient en litige ou avaient été émises alors qu'il était en congés ; qu'en énonçant que l'exposant ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que l'exposant soutenait encore que les carences dans le suivi des factures qui lui étaient reprochées à l'appui de son licenciement étaient connues de l'employeur depuis le 3 mars 2005, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 à la convention collective nationale des services de l'automobile modifie les dispositions conventionnelles relatives aux qualifications et aux classifications, par la conclusion d'un accord comportant une annexe "répertoire national des qualifications des services de l'automobile" ; que ce répertoire prévoit, en ce qui concerne la définition du poste de "chef de parc", que le salarié développe notamment des "activités relatives au management d'une station de parc de véhicules : (…) réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station (…)" ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société avait avisé M. X... le 31 octobre 2004 de l'étendue de ses fonctions de chef de parc telles qu'elles résultaient de l'avenant n° 35 susvisé, a pu en déduire qu'elles incluaient les tâches de facturation ; Attendu, ensuite, que le motif critiqué par la quatrième branche du moyen est surabondant ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, commis des faits fautifs de même nature que ceux commis précédemment ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a commis une faute justifiant son licenciement et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le statut de Michel X... était celui d'un agent de maîtrise à l'échelon 20 à partir du 1er novembre 2004, l'intitulé de son poste étant celui de chef de parc ; que Michel X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais relève que ces fautes reposent essentiellement sur des fautes relatives à la facturation ; qu'il considère que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute de prouver qu'à l'échelon 20 propre à son statut, il devait faire des facturations et que les faits qu'on lui reproche relèvent de la compétence d'un agent de maîtrise de l'échelon 23 ; que certes, à la lecture de la grille de qualification de la convention collective nationale des services de l'automobile, applicable au contrat de travail de Michel X..., il apparaît qu'à l'échelon 20, le salarié doit posséder une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution des tâches complexes ; qu'il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité ; qu'ainsi cette convention collective ne mentionne pas qu'à l'échelon 20, le salarié doit effectuer des tâches administratives dont relève le travail de facturation ; qu'il est vrai que cette même convention collective précise que le salarié a compétence pour la résolution de problèmes techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût de ces solutions qu'à l'échelon 23 ; que toutefois, la convention collective nationale des services de l'automobile applicable au contrat de travail de Michel X... a fait l'objet d'un avenant numéro 35 signé entre les partenaires sociaux le 6 décembre 2003, modifiant le contenu de la classification de chef de parc ; qu'il apparaît qu'à l'échelon 20, le chef de parc doit être qualifié désormais pour la réalisation et l'encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station ; que l'employeur produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il informe Michel X... de cette nouvelle classification ; que de fait, ce dernier ne pouvait prétendre utilement que les travaux de facturation ne lui incombaient pas en raison de statut ; qu'or, l'ensemble des faits rapportés sont constitutifs d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ; qu'il apparaît également que le salarié a reçu un ensemble de factures avant son départ en vacances, qu'il n'a pas traitées, alors que dans son mail du 9 juillet 2005, il dit avoir tout réglé, ce qui démontre un manque de loyauté envers son employeur ou une grave négligence de sa part ; 1. ALORS QUE la qualification, qui s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches transformant la nature des fonctions effectivement exercées auparavant constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la qualification de chef de parc correspondant aux fonctions acceptées et effectivement exercées par lui comportait des responsabilités de nature exclusivement technique ; qu'il versait aux débats plusieurs pièces (avenant contractuel du 29 mai 2000, note de service du 11 octobre 2004) d'où il ressortait que ses fonctions ne comportaient pas l'accomplissement de travaux administratifs de facturation, lesquels incombaient aux chefs d'agence ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si l'adjonction de tâches de facturation portait atteinte à la nature des fonctions effectivement exercées par le salarié, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles 1134 du Code civil et L.1232-1 du Code du travail ; 2°. ALORS QU'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail ; qu'en jugeant que la modification par un accord collectif du contenu de la classification de chef de parc, par adjonction de responsabilités administratives et comptables, s'imposait au salarié, quand cette modification portait atteinte à la qualification contractuelle de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°. ALORS QUE la convention collective des services de l'automobile, dans sa rédaction issue d'un avenant n°35, ne mentionne pas qu'à l'échelon 20, le salarié doit effectuer des tâches administratives et de facturation, lesquelles relèvent de l'échelon 23 ; qu'en décidant néanmoins qu'à l'échelon 20, le chef de parc doit être désormais qualifié pour l'accomplissement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station, la Cour d'appel a violé ladite convention ; 4°. ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la société Runcar réglait les factures garage dans un délai de trente jours de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réglé, à la date du 8 juillet, des factures émises par le garage Salamina le 30 juin (conclusions d'appel de Monsieur X..., p.12) ; que d'autres factures invoquées par l'employeur étaient en litige ou avaient été émises alors qu'il était en congés (conclusions d'appel de Monsieur X..., p.13) ; qu'en énonçant que l'exposant ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°. ALORS QUE l'exposant soutenait encore que les carences dans le suivi des factures qui lui étaient reprochées à l'appui de son licenciement étaient connues de l'employeur depuis le 3 mars 2005, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la prescription des faits fautifs, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01353
Données disponibles
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