Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01361
- Date
- 8 juin 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 juin 2000 par la société Thélème en qualité de technicienne de surface, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 1er septembre 2004 ; que la société ayant été dissoute le 17 septembre 2007, un mandataire ad hoc a été nommé le 14 mai 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice moral en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si la rupture est intervenue dans des conditions abusives et vexatoires et a entraîné pour le salarié un préjudice particulier ; que le seul fait pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure légale de licenciement pour faute grave pour des faits de vol ne suffit pas établir que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, caractérisé la nature vexatoire d'une rupture sans fondement précédée d'une mise à pied, et a souverainement apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que les horaires indiqués sur son contrat de travail n'étaient jamais respectés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Thélème aux dépens ; Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société THELEME à payer diverses sommes à titre indemnitaire et à titre de rappel de salaires et D'AVOIR condamné Monsieur Y..., es qualités de mandataire ad hoc, à payer des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 1er septembre 2004 est libellée en ces termes : « Madame, Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : vol sur le lieu de travail, constaté le 14 août 2004, ayant fait l'objet d'un dépôt de plainte à la gendarmerie de Bonnieux le 16 août 2004. Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible » ; que l'indication d'un vol sur le lieu de travail constitue l'énoncé du juste motif prévu par la loi ; que lesdits faits reprochés à la salariée sont datés et permettent donc de vérifier s'ils ont été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que selon le procès-verbal établi le 16 août 2004 par la Gendarmerie de Bonnieux, le vol attribué à Madame X... porte sur un sac poubelle contenant une bouteille de vin blanc et le dernier numéro du « Figaro Magazine » ; que dans sa lettre de contestation du 2 septembre 2004, la salariée ne reconnaît pas l'intention de s'approprier lesdits objets, reconnaissant seulement qu'elle avait trouvé un « grand sac plastique sur une table contenant une bouteille de vin et un magazine » et qu'elle s'apprêtait à le rendre à son employeur ; que cependant, la plainte pénale a été classée sans suite, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée ; que la salariée verse aux débats des témoignages de son honnêteté et de sa bonne moralité établis par les clients de son employeur (A..., B...) alors que l'employeur ne produit qu'une attestation d'un sieur Z... lequel est revenu sur son témoignage en indiquant qu'il avait été contraint de l'écrire sous la pression de Monsieur Y..., pour lequel il travaillait ; qu'aucune autre attestation produite aux débats ne confirme le vol ni ne désigne X... comme son auteur ; qu'ainsi il subsiste un doute sur la nature délictuelle des faits et celui-ci doit profiter au salarié ; qu'en conséquence la faute grave alléguée n'est pas caractérisée et le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il subsistait un doute sur la nature délictuelle des faits reprochés à Madame X... au motif que la plainte pour vol déposée par l'employeur avait été classée sans suite, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QUE le bien fondé d'une mesure de licenciement est indépendant de la qualification pénale des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il subsistait un doute sur la nature délictuelle des faits reprochés à la salariée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE dans une lettre datée du 2 septembre 2004 adressée à l'employeur, Madame X... contestait la mesure de licenciement pour faute grave en se bornant à indiquer : « j'ai trouvé un grand sachet plastique noir sur une table, avec un litre de vin et un magazine, j'ai essayé de m'expliquer, mais en vain après vos explications incohérentes et accusantes, vous m'avez dis ne pas me présenter lundi matin au travail, je vous es remis mon trousseau de clé » ; qu'en retenant qu'aux termes de cette lettre la salariée avait indiqué qu'elle s'apprêtait à rendre à son employeur le sac « trouvé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR alloué à Madame X... 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 6000 euros ; AUX MOTIFS QUE Madame X... avait au moment de la rupture du contrat de travail plus de 4 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 482, 28 euros par mois ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail à la somme de 6000 euros ; qu'en outre les circonstances dudit licenciement, mise à pied et licenciement immédiat, sont particulièrement vexatoires et de nature à engendrer un préjudice distinct complémentaire de celui résultant du licenciement en lui même ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si la rupture est intervenue dans des conditions abusives et vexatoires et a entraîné pour le salarié un préjudice particulier ; que le seul fait pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure légale de licenciement pour faute grave pour des faits de vol ne suffit pas établir que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 1235-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail du 13 juin 2000 comportait toutes les mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail et débouté Mme X... de sa demande au titre de la requalification de son contrat en un contrat à temps complet ; AUX MOTIFS QUE le seul contrat de travail signé par les deux parties en date du 13 juin 2000 est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la salariée demande la requalification en contrat à temps complet pour non respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en vertu dudit article, le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit mentionner « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (…) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail en son article 4, mentionne un horaire hebdomadaire de 22 heures durant la période du 1er avril au 30 octobre et un horaire hebdomadaire de 9 heures pour la période du 1er novembre au 31 mars ; que de même, la répartition dudit horaire est expressément prévue selon les deux périodes et la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/ 10ème de l'horaire hebdomadaire convenu ainsi que la modification desdits horaires et de leur répartition, moyennant un préavis de 7 jours ; que dès lors, les dispositions susvisées ont été respectées et à bon droit le jugement déféré a rejeté la demande de requalification et celle en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps complet en découlant ; ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 4 et 5), Mme X... faisait valoir que les horaires prévus par son contrat de travail n'avaient jamais été respectés ce dont il résultait qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en rejetant sa demande de requalification de son contrat en contrat à temps plein, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle L. 3123-14 du code du travail ont été respectéesarticle 455 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du Code du travail à la somme dearticle 1134 du Code civil et de larticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 3123-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01361
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