Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01388
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de responsable de magasin par la société Lefranc, a été licencié pour motif économique, le 12 mars 2007, après avoir refusé la modification de son contrat de travail pour une cause économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur a l'obligation de tenter de reclasser le salarié pendant toute la période comprise entre le moment où le licenciement est envisagé, et celui où il est notifié ; que les juges doivent s'assurer que cette obligation a été respectée au long de cette période, et non au seul moment où le salarié a refusé la modification du contrat de travail qui lui est proposée ; que dès lors, en considérant qu'en l'espèce l'employeur n'avait pas méconnu son obligation puisqu'aucun poste n'était disponible dans la société au moment où le salarié avait refusé la modification de son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la proposition d'une modification de son contrat de travail faite au salarié ne constitue pas un reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que dès lors, en considérant que la société Lefranc avait exécuté son obligation de reclassement dans la mesure où elle avait proposé une modification de son contrat de travail à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'aucun emploi de même catégorie ni aucun emploi équivalent à celui qu'occupe le salarié n'est disponible dans l'entreprise, l'employeur doit lui proposer des emplois de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la société Lefranc avait l'obligation de proposer à M. X... des emplois de catégorie inférieure si elle ne pouvait lui proposer d'emploi de même catégorie ou équivalent à son poste de responsable de magasin ; que dès lors, en jugeant que la société Lefranc n'avait pas méconnu son obligation de reclassement puisqu'elle ne disposait d'aucun poste identique à celui que M. X... occupait avant l'affiliation au réseau Célio, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'employeur n'avait fait aucune tentative sérieuse pour le reclasser, comme en témoignait la lettre de licenciement qui n'évoquait que des tentatives de reclassement "en externe" et non en interne ; qu'il en déduisait que ses prétendus efforts avaient été factices ; qu'en cause d'appel, la société Lefranc ne faisait d'ailleurs que lister le personnel qu'elle employait, sans produire les contrats de travail des salariés ; que dès lors, en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'aucun poste n'était disponible après que le salarié a refusé la modification de son contrat et ne s'est donc pas placée au jour du refus de la modification pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aucun poste, et par conséquent même de catégorie inférieure, n'était disponible au sein de la société qui comptait sept salariés, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la modification de son contrat de travail proposée au salarié caractérisait l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement et qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a pu décider que l'employeur avait satisfait aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes visant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le reclassement, la société Lefranc compte trois magasins et sept salariés ; qu'aucun poste n'était disponible lorsque le salarié a refusé la modification de son contrat ; que face au refus du salarié de la modification de son contrat de travail et l'impossibilité de reclassement, l'employeur n'a pas eu d'autre choix que de licencier Monsieur X..., non sans lui laisser un temps de réflexion au moins égal à un mois, ce qu'elle a fait ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit l'article L 1233-4 du Code du travail impose à l'employeur, avant de licencier tout salarié, qu'il tente le reclassement de celui-ci ; que la société Lefranc démontre qu'elle a tout mis en oeuvre pour maintenir le contrat de travail en lui proposant la poursuite de ses activités au sein de cette société en adaptant son contrat de travail face aux obligations du réseau Célio ; que la structure de la société Lefranc comprend trois magasins : le magasin Vendôme avec trois salariés, et les magasins de vêtements pour femmes et pour hommes de Romorantin, qui comptent respectivement une responsable et deux vendeuses, et un responsable et deux vendeurs à temps plein ; que les deux magasins de Romorantin étant pourvus de personnel, la société Lefranc ne pouvait disposer d'un poste identique à celui que Monsieur X... occupait avant que la société Lefranc s'affilie au réseau Célio ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur a l'obligation de tenter de reclasser le salarié pendant toute la période comprise entre le moment où le licenciement est envisagé, et celui où il est notifié ; que les juges doivent s'assurer que cette obligation a été respectée au long de cette période, et non au seul moment où le salarié a refusé la modification du contrat de travail qui lui est proposée ; que dès lors, en considérant qu'en l'espèce l'employeur n'avait pas méconnu son obligation puisqu'aucun poste n'était disponible dans la société au moment où le salarié avait refusé la modification de son contrat, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la proposition d'une modification de son contrat de travail faite au salarié ne constitue pas un reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que dès lors, en considérant que la société Lefranc avait exécuté son obligation de reclassement dans la mesure où elle avait proposé une modification de son contrat de travail à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QUE lorsqu'aucun emploi de même catégorie ni aucun emploi équivalent à celui qu'occupe le salarié n'est disponible dans l'entreprise, l'employeur doit lui proposer des emplois de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la société Lefranc avait l'obligation de proposer à Monsieur X... des emplois de catégorie inférieure si elle ne pouvait lui proposer d'emploi de même catégorie ou équivalent à son poste de responsable de magasin ; que dès lors, en jugeant que la société Lefranc n'avait pas méconnu son obligation de reclassement puisqu'elle ne disposait d'aucun poste identique à celui que Monsieur X... occupait avant l'affiliation au réseau Célio, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que l'employeur n'avait fait aucune tentative sérieuse pour le reclasser, comme en témoignait la lettre de licenciement qui n'évoquait que des tentatives de reclassement « en externe » et non en interne (conclusions d'appel p. 5, §§ 2 s., production n° 4) ; qu'il en déduisait que ses prétendus efforts avaient été factices ; qu'en cause d'appel, la société Lefranc ne faisait d'ailleurs que lister le personnel qu'elle employait, sans produire les contrats de travail des salariés ; que dès lors, en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01388
Données disponibles
- Texte intégral
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