Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01389
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), que M. X... a été engagé par la société Forasol Foramer le 12 août 1981 en qualité de chef électricien et affecté à l'étranger sur des chantiers de forage pétrolier offshore ; que le 1er juillet 1986, il a adhéré au régime expatrié des sociétés d'assurance UAP pour la maladie et MGF pour les accidents du travail et qu'il lui a alors été rappelé que ses cotisations à l'assurance vieillesse de base transiteraient par la Caisse des Français de l'étranger ; que, le 28 novembre 1986, M. X... a signé un contrat de travail avec la société Maintenance Labour service (MLS), le contrat prévoyant qu'aucune déduction pour la sécurité sociale ne serait faite sur les salaires à l'exception de l'indemnité journalière pour les accidents du travail ; qu'il a signé, le 1er décembre 1986, avec la société Forasol un nouveau contrat de travail prévoyant une activité professionnelle exclusivement à l'étranger, étant précisé dans une circulaire du 1er janvier 1987 au chapitre régimes sociaux que le personnel était affilié à une assurance privée pour la maladie, la maternité, l'invalidité et le décès, et à la caisse des français de l'étranger régime de base vieillesse ; qu'à compter du 1er avril 1996, la société MLS a transféré l'ensemble de ses chantiers à la société Forasol et que le salarié a signé avec cette dernière société un nouveau contrat de travail d'expatrié avec reprise d'ancienneté ; qu'ayant été mis à la retraite le 1er septembre 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'en ne cotisant de 1986 à 1996 que sur une partie de son salaire et notamment en ne cotisant pas pour ses salariés pour la retraite complémentaire tranche B la société Forasol a commis une faute et pour demander sa condamnation à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice à titre de complément de retraite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société domiciliée à Singapour MLS, qui ne lui avait jamais réglé le salaire convenu, lequel était versé dans les faits par Cosomer, filiale de Forasol, avait eu pour seul objet de faire échapper une partie de sa rémunération au prélèvement de cotisations de sécurité sociale, y compris de retraite complémentaire et de permettre ainsi à la société Forasol, qui restait son employeur, de réaliser des économies de charges de personnel au détriment des salariés ; que dès lors en affirmant que "les deux contrats de travail, dont il n'était pas établi qu'ils résultent d'un montage réalisé pour violer les textes légaux, ne caractérisaient pas un prêt illicite de main-d'oeuvre", sans motiver sa décision ni même s'expliquer sur la nature des conventions ayant lié les trois sociétés et le préjudice causé aux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant que le salarié n'établissait pas que la société Cosomer était filiale à 100 % de Forasol quand la société elle-même ne le contestait pas, affirmant seulement mais sans le démontrer "que la société Cosomer est tout simplement une société de services qui accomplissait les formalités administratives à la demande de la société MLS, en ce qui concerne entre autres, la rémunération des différents salariés de cette entreprise", sans procéder aux recherches qui s'imposaient en vue de déterminer si la société MLS avait été créée par Forasol, si elle en était une filiale et quelles étaient les relations entre les trois partenaires, Forasol, MLS et Cosomer, éléments déterminants d'où la fraude invoquée par le salarié pouvait être déduite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 3°/ que l'exonération totale de l'impôt sur le revenu de source étrangère lorsque le salarié justifie d'une durée d'activité à l'étranger supérieure à cent quatre vingt-trois jours a été mise en oeuvre afin d'encourager à la mobilité ; que dès lors en déclarant à deux reprises que M. X... "s'y était retrouvé financièrement très largement" en ne payant aucun impôt sur le revenu sur les salaires perçus pour son activité offshore et avait obtenu une très intéressante déduction fiscale pour les revenus versés par son employeur français pour conclure que ces deux contrats lui avaient permis pendant dix ans de soustraire une grande partie de ses revenus à l'impôt, quand la question en débat ne concernait pas l'avantage fiscal légal tiré de l'expatriation mais le montage d'une opération destinée à permettre à Forasol d'échapper au paiement de cotisations de sécurité sociale et vieillesse au préjudice des salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 8231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ qu'en déclarant que le salarié avait signé les deux contrats de travail en parfaite connaissance de cause, sans même procéder à leur examen, lequel lui aurait permis de constater que le contrat Forasol disposait que les cotisations vieillesse seraient versées à la Caisse des Français à l'étranger qui les ferai porter à la CNAVTS "assurant ainsi la continuité nécessaire à l'obtention des cent cinquante trimestres", que les garanties "seraient similaires à celles de la sécurité sociale" et que l'adhésion au régime de retraite et prévoyance "subsistera et ne subira aucune modification notable" d'où la croyance raisonnable de M. X... dans le maintien intégral de son statut social et que le contrat MLS était rédigé en anglais d'où une incertitude sur son réel contenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 761-2 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait adhéré en 1986 au statut d'expatrié et que la circulaire du 1er janvier 1987 lui avait rappelé qu'il avait ce statut avec les conséquences qui en résultaient, la cour d'appel a constaté, d'une part, que c'est en parfaite connaissance de cause, notamment en ce qui concerne ses droits et avantages sociaux, qu'il avait signé en 1986 les deux contrats de travail et qu'il n'en était résulté pour lui aucun préjudice, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les sociétés MLS et Forasol Foramer avaient des liens entre elles et que les deux contrats de travail procédaient d'un montage à l'effet d'éluder l'application des dispositions légales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a déduit qu'un prêt illicite de main-d'oeuvre n'était pas caractérisé, la cour d'appel, motivant sa décision et procédant aux recherches prétendument omises sans statuer par un motif inopérant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Forasol à lui payer 150.000 € à titre de complément de retraite, outre des dommages intérêts pour violation des textes applicables et résistance abusive Aux motifs que Monsieur X... a été embauché par la société sous contrat à durée indéterminée à compter du 12 août 1981 en qualité de chef électricien et il était affecté à l'étranger sur les chantiers de forage pétrolier offshore ; que le 1" juillet 1986, il adhérait au régime "expatrié" des sociétés d'assurance UAP pour la maladie et M.G.F. pour les accidents du travail et il lui était rappelé à cette occasion que ses "cotisations à l'assurance vieillesse de base transiteront par la Caisse des Français de novembre 1986, il signait un contrat de travail avec la société de droit singapourien Maintenance Labour Service PTE LTD - dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle serait, comme l'affirme le salarié, une filiale de Forasol - aux termes duquel il occupait un poste de maintenance, responsable de l'équipement de forage au salaire journalier offshore de 510,00 francs plus une prime semestrielle offshore de 69,00 francs, le contrat prévoyant expressément qu' "aucune déduction pour la Sécurité Sociale ne sera faite sur les montants susmentionnés ", qu' à l'exception de l'indemnité journalière résultant d'un accident du travail "la société ne participe à aucun autre programme d'avantages sociaux" et que "l'impôt sur le revenu payable dans le pays oi les opérations sont réalisées, sera à la charge de la Société" et enfin que le contrat était régi par le droit du travail en vigueur à Singapour ; que parallèlement à ce contrat de travail singapourien, monsieur X..., comme le démontre une lettre de la société en date du le' décembre 1986, signait avec Forasol un "nouveau contrat de travail prévoyant une activité professionnelle exclusivement à l'étranger" ; par ailleurs, dans le cadre de ce nouveau contrat, le salarié signait une circulaire en date du janvier 1987 rappelant qu' "en raison de l'activité très particulière exercée par l'Entreprise (forages pétroliers à grande profondeur ne pouvant être arrêtés et repris sans détérioration de l'outil de travail) et des souhaits du personnel déplacé, le travail s'effectue en continu, les jours fériés et repos hebdomadaires étant récupérés en bloc suivant un cycle "travail/congés de récupération" correspondant à "4 semaines de travail en continu/4 semaines de repos", les congés dits de récupération étant "en principe" pris en France ou dans le pays d' origine ; au chapitre "Régimes sociaux" cette circulaire rappelait que le personnel était affilié) à une assurance privée (actuellement Union des Assurances de Paris) pour la maladie, la maternité, l'invalidité et le décès (régime de base), à une assurance privée (actuellement Mutuelle Générale Française) pour les prestations inhérentes aux accidents du travail et du trajet, à la Caisse des Français de l'Etranger (CEE.) régime de base vieillesse, aux Caisses de Retraite Complémentaire et de Prévoyance correspondant à sa catégorie professionnelle, à 1'Assedic (section spéciale expatriés)" ; la dite circulaire mentionnait en outre que "les impôts sur salaires éventuellement réclamés par l'administration des pays étrangers où l'activité professionnelle est exercée sont pris en chargé par l'entreprise. Par contre, le personnel supporte, le cas échéant, les impôts collectés par les services fiscaux de la France (ou du pays d'origine)" qu'à compter du 1er avril 1996, la société MLS transférait l'ensemble de ses chantiers à la société Forasol - l'employeur contestant l'affirmation du salarié, non étayée, selon laquelle ce transfert serait en lien avec une éventuelle cotation de Forasol Forarner au Nasdaq - et, à la même date, monsieur X... signait un nouveau contrat de travail d'expatrié avec la société Forasol pour exercer les fonctions de chef électricien avec reprise de son ancienneté depuis l'origine de la relation contractuelle ; que Monsieur X..., qui prétend sans le démontrer par aucune pièce que "lors de la signature du contrat MLS, la société FORASOL FORAMER s 'était engagée à réinscrire le personnel arrivant à son cinquantième anniversaire à la sécurité sociale afin qu'il puisse cotiser sur la totalité du salaire pour accroître ses points de retraite complémentaire" reproche à. Forasol de ne pas avoir cotisé entre 1987 et 1997 à la retraite complémentaire sur la tranche B de ses revenus provenant des deux sociétés ; qu'il résulte des débats et des documents versés au dossier que monsieur X... - dont il importe peu qu'il avait gardé un domicile ou une résidence en France et qui ne saurait revendiquer le statut de "marin" au motif invoqué qu'il travaillait depuis janvier 1999 sur un "appareil d'assistance au forage ' Île de Sein' ayant fait l'objet ( ..) d'un Acte de Francisation avec port d'attache à DUNKERQUE" - a eu deux employeurs entre le 28 novembre 1986 et le 1er avril 1996 : - la société MLS qui réglait son salaire pendant ses jours d'activité à l'étranger par l'intermédiaire d'une société Comoser - dont le salarié affirme, sans le démontrer, qu'elle était "une filiale à 100 % de FORASOL" et dont l'employeur prétend, sans plus le démontrer, qu'elle "est tout simplement une société de services qui accomplissait les formalités administratives à la demande de la société MLS en ce qui concerne, entre autres, la rémunération des différents salariés de cette entreprise" ; dans le cadre de ce contrat, la société MLS ne réglait certes aucune cotisation sociale pour le compte du salarié - qui devait cotiser au régime de base vieillesse de la Caisse des Français de l'Etranger - mais celui-ci s'y retrouvait financièrement très largement puisqu'il ne payait aucun impôt sur le revenu sur les salaires perçus pour son activité offshore, le dit impôt étant pris en charge par MLS ;- la société Pride Foramer qui lui versait son salaire de base, qui payait sur celui-ci les cotisations sociales et qui lui permettait en outre, en le déclarant auprès de l'administration fiscale française comme résident à l'étranger, d'obtenir une très intéressante déduction fiscale pour les revenus versés par son employeur français ; qu'ainsi, monsieur X..., bien qu'il le conteste, avait le statut d'expatrié - qui est mentionné dans plusieurs documents sociaux notamment la circulaire du 1" janvier 1987et il ne saurait sérieusement prétendre que les deux contrats de travail en vigueur entre 1987 et 1996 , qu'il a signé en parfaite connaissance de cause, qui ne caractérisent pas un prêt illicite de main d'oeuvre et dont il n'est pas établi qu'ils résultent d'un montage réalisé pour violer les textes légaux et réglementaires français, ont été conclus en violation de ses droits alors au contraire qu'ils lui ont permis pendant 10 ans de soustraire une grande partie de ses revenus à l'impôt ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la société n'a pas cotisé au cours de la période litigieuse à la retraite complémentaire sur la tranche B de ses revenus provenant des deux sociétés, l'employeur justifiant, par la production des bulletins de paie de l'intéressé, avoir cotisé sur cette tranche B dès que le montant des salaires payés par la seule société Pride Foramer lui ont permis de le faire ; Alors, d'une part, que le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société domiciliée à Singapour MLS, qui ne lui avait jamais réglé le salaire convenu, lequel était versé dans les faits par Cosomer, filiale de Forasol, avait eu pour seul objet de faire échapper une partie de sa rémunération au prélèvement de cotisations de sécurité sociale, y compris de retraite complémentaire et de permettre ainsi à la société Forasol, qui restait son employeur, de réaliser des économies de charges de personnel au détriment des salariés ; que dès lors en affirmant que « les deux contrats de travail, dont il n'était pas établi qu'ils résultent d'un montage réalisé pour violer les textes légaux, ne caractérisaient pas un prêt illicite de main d'oeuvre », sans motiver sa décision ni même s'expliquer sur la nature des conventions ayant lié les trois sociétés et le préjudice causé aux salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 8231-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que le salarié n'établissait pas que la société Cosomer était filiale à 100 % de Forasol (arrêt p. 4, 5ème al.) quand la société ellemême ne le contestait pas, affirmant seulement mais sans le démontrer « que la société Cosomer est tout simplement une société de services qui accomplissait les formalités administratives à la demande de la société MLS, en ce qui concerne entre autres, la rémunération des différents salariés de cette entreprise » (conclusions d'appel de Forasol p. 7, 4ème al et arrêt p. 4, 5ème al.), sans procéder aux recherches qui s'imposaient en vue de déterminer si la société MLS avait été créée par Forasol, si elle en était une filiale et quelles étaient les relations entre les trois partenaires, Forasol, MLS et Cosomer, éléments déterminants d'où la fraude invoquée par le salarié pouvait être déduite, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 8231-1 du Code du travail ; Alors, au surplus, que l'exonération totale de l'impôt sur le revenu de source étrangère lorsque le salarié justifie d'une durée d'activité à l'étranger supérieure à 183 jours a été mise en oeuvre afin d'encourager à la mobilité ; que dès lors en déclarant à deux reprises que M. X... « s'y était retrouvé financièrement très largement » en ne payant aucun impôt sur le revenu sur les salaires perçus pour son activité offshore (arrêt p. 4, 5ème al. in fine) et avait obtenu une très intéressante déduction fiscale pour les revenus versés par son employeur français (arrêt p. 4, 6ème al.) pour conclure que ces deux contrats lui avaient permis pendant 10 ans de soustraire une grande partie de ses revenus à l'impôt (arrêt p. 4, 7ème al.), quand la question en débat ne concernait pas l'avantage fiscal légal tiré de l'expatriation mais le montage d'une opération destinée à permettre à Forasol d'échapper au paiement de cotisations de sécurité sociale et vieillesse au préjudice des salariés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 8231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Alors, enfin, qu'en déclarant que le salarié avait signé les deux contrats de travail en parfaite connaissance de cause (arrêt p. 4, 7ème al.), sans même procéder à leur examen, lequel lui aurait permis de constater que le contrat Forasol disposait que les cotisations vieillesse seraient versées à la Caisse des Français à l'Etranger qui les ferai porter à la CNAVTS « assurant ainsi la continuité nécessaire à l'obtention des 150 trimestres », que les garanties « seraient similaires à celles de la Sécurité Sociale » et que l'adhésion au régime de retraite et prévoyance « subsistera et ne subira aucune modification notable » d'où la croyance raisonnable de M. X... dans le maintien intégral de son statut social et que le contrat MLS était rédigé en anglais d'où une incertitude sur son réel contenu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 761-2 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ;
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