Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01394
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2010), que M. X... a été engagé le 19 février 1973 par la société Shell direct, aux droits de laquelle se trouve la société Y..., et a été licencié pour motif économique le 25 avril 2008, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'antenne ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans avoir examiné, au moins sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Y... avait régulièrement versé aux débats le document d'information remis au domité d'entreprise à l'occasion de la consultation de cette instance sur le projet de réorganisation entraînant la suppression du poste de chef d'antenne de M. X... ; qu'étaient annexés à ce document plusieurs tableaux décrivant l'évolution, sur la période 2001-2006, du marché national des carburants et combustibles liquides, des volumes vendus, des ventes par structures commerciales et du résultat opérationnel de l'entreprise ; que la société Y... avait également produit le procès-verbal de la réunion d'information-consultation du comité d'entreprise, dont il résultait que les représentants du personnel, loin de discuter les chiffres avancés dans ce document d'information, se disaient inquiets quant à l'avenir de la société ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner, fût-ce sommairement, ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui a soumis au salarié menacé de licenciement pour motif économique sept offres écrites, précises et personnalisées de reclassement, a ainsi exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Y... exposait avoir proposé à M. X..., à titre d'offres de reclassement, pas moins de sept postes compatibles avec ses compétences et qualifications et que M. X... avait refusé toutes ces propositions ; qu'il en résultait que la société Y... avait ainsi recherché loyalement et sérieusement le reclassement de M. X... ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, ni celui des autres sociétés du groupe dont elle relève, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement économique que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que la société se bornait à faire état de motifs d'ordre général relatifs à la situation du marché des carburants et à son environnement concurrentiel, sans s'expliquer sur sa situation par rapport à celle de ses concurrents, ni produire aucun élément propre à caractériser l'existence d'une menace sur sa compétitivité, a, par ce seul motif, et sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Y... à verser à Monsieur X... la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Y... des indemnités de chômage payées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la SAS Y... fait valoir que son secteur d'activité est celui du marché des carburants et combustibles liquides, qui est un secteur très concurrentiel, qu'elle a subi un recul significatif en matière de réalisations commerciales entraînant une chute importante du résultat et que « sans commerce de proximité productif, la société ne vivra pas » ; que cependant la SAS Y... se borne à faire état de motifs d'ordre général tenant à la situation du marché des carburants et à son environnement concurrentiel, sans s'expliquer ni sur les menaces spécifiques à ce marché, ni sur sa situation propre par rapport à celle de ses concurrents ; que, procédant par voie d'affirmations, elle ne produit pas davantage d'élément objectif, notamment des documents comptables, de nature à caractériser l'existence d'une menace concrète et directe sur sa compétitivité et n'établit pas en quoi la réorganisation invoquée procéderait d'une gestion prévisionnelle destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que de même le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, l'employeur doit, même quand un plan social a été établi, rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que la SAS Y... ne produit ni le registre de son personnel, ni celui des autres sociétés du groupe dont elle relève ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier s'il existait d'autres emplois disponibles que ceux proposés à Michel X..., en assurant au besoin son adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'il en résulte qu'à ces deux titres, le licenciement ne procède pas d'un motif économique » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans avoir examiné, au moins sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Y... avait régulièrement versé aux débats le document d'information remis au Comité d'entreprise à l'occasion de la consultation de cette instance sur le projet de réorganisation entraînant la suppression du poste de Chef d'antenne de Monsieur X... ; qu'étaient annexés à ce document plusieurs tableaux décrivant l'évolution, sur la période 2001-2006, du marché national des carburants et combustibles liquides, des volumes vendus, des ventes par structures commerciales et du résultat opérationnel de l'entreprise ; que la société Y... avait également produit le procès-verbal de la réunion d'information – consultation du Comité d'entreprise, dont il résultait que les représentants du personnel, loin de discuter les chiffres avancés dans ce document d'information, se disaient inquiets quant à l'avenir de la société ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner, fût-ce sommairement, ces documents, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'employeur qui a soumis au salarié menacé de licenciement pour motif économique sept offres écrites, précises et personnalisées de reclassement, a ainsi exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Y... exposait avoir proposé à Monsieur X..., à titre d'offres de reclassement, pas moins de sept postes compatibles avec ses compétences et qualifications et que Monsieur X... avait refusé toutes ces propositions ; qu'il en résultait que la société Y... avait ainsi recherché loyalement et sérieusement le reclassement de Monsieur X... ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir produit son registre d'entrée et de sortie du personnel, ni celui des autres sociétés du groupe dont elle relève, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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