Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01402
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2009) , que M. X... engagé le 1er août 1973, dont le contrat de travail a été transféré à la société Arcelor Méditerranée et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise a accepté par avenant du 30 novembre 1995, une réduction progressive d'activité préalable à une cessation définitive intervenue le 31 janvier 1998 ; que dans le cadre de cette cessation progressive d'activité, les cotisations de retraite afférentes au régime général étaient calculées sur la base d'un travail à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de pension de retraite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour licenciement irrégulier ainsi qu'en indemnisation du préjudice lié à la perte de pension de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait soutenu qu'à aucun moment son attention n'avait été attirée sur les conséquences préjudiciables du dispositif sur ses droits à la retraite du régime général et qu'il n'avait pas bénéficié de la moindre information concernant ces conséquences préjudiciables ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'absence de toute information relative aux conséquences préjudiciables du dispositif sur les droits à la retraite du régime général du salarié ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 120-4), 1109, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que M. X... avait fait valoir que non seulement il n'avait bénéficié d'aucune information concernant les conséquences préjudiciables du dispositif sur ses droits à la retraite du régime général mais que, bien au contraire, un grand nombre d'éléments et de documents et notamment ceux rédigés par l'employeur l'avaient induit en erreur en lui laissant croire que le dispositif ne préjudicierait pas à ses droits ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le caractère trompeur ou à tout le moins ambigu de ces éléments et documents ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 120-4), 1109, 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les divers documents contractuels et accords signés en vue de la préparation de la cessation progressive d'activité, lesquels ne prévoyaient le maintien des garanties équivalentes à un emploi à temps plein que pour la prévoyance complémentaire et la retraite complémentaire, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation d'information, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il a été l'objet d'un licenciement irrégulier, obtenir la condamnation de la société ARCELOR Méditerranée au paiement de dommages et intérêts en indemnisation du licenciement irrégulier ainsi qu'en indemnisation du préjudice lié à la perte de pension de retraite, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., employé par la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE depuis le 1er août 1973, a volontairement bénéficié d'un dispositif conventionnel de cessation progressive et anticipée d'activité en deux étapes : - du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1997 : travail à temps partiel dans le cadre d'une réduction progressive d'activité ; - du 1er février 1998 à la date de la liquidation de sa retraite à taux plein (1er avril 2003) : bénéfice de la convention AS-FNE ; du 31 octobre 1997 au 31 janvier 1998, Monsieur X... a effectué son préavis à temps complet ; concernant les deux périodes précitées, Monsieur X... reproche à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE un manquement fautif à son obligation d'information et de renseignement à l'égard des salariés ; en effet, durant la première période, les cotisations de retraite de base ont été assises sur les salaires qui lui ont été effectivement versés alors qu'il travaillait à temps partiel ; la prise en charge de la différence a été assurée seulement au titre du régime de retraite de régime complémentaire ; Monsieur X... soutient que, dans son esprit, il était clair que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE prendrait en charge les cotisations afférentes au régime général sur la base d'un temps complet ; Monsieur X... souligne que cette obligation d'information s'imposait à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à un double point de vue : - en raison de la signature d'un avenant consacrant une modification du contrat de travail, la règle étant que le salarié, auquel était soumis une telle modification, devait être précisément informé et renseigné par son employeur sur ce à quoi il renonçait, et ce à quoi il pouvait s'engager, cette précaution étant par ailleurs conforme à l'exigence légale de loyauté contractuelle ; - parce qu'il existait une obligation spécifique de renseignement à la charge de l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions insérées dans un plan social ; ces mesures, dites de « RPA » et de « convention FNE » s'inscrivaient dans le cadre de plusieurs plans sociaux, établis en 1994 (comme le rappelle le préambule de l'accord cadre du 2 juin 1994), et en 1995 (ainsi que le précise l'avenant signé par le salarié au mois de novembre 1995) ; la possibilité de réduire le temps d'activité des salariés résulte de l'article 37 de la convention de branche du 29 octobre 1990 et sa mise en oeuvre a été destinée à réduire l'activité de certains salariés, préalablement à leur cessation définitive d'activité dans le cadre d'une convention AS-FNE, les cotisations afférentes au régime général d'assurance vieillesse n'ayant fait l'objet d'aucune mesure particulière dans le cadre de dispositions conventionnelles ou contractuelles ; en conséquence, le fait, pendant la période de réduction progressive d'activité, de verser des cotisations au titre de ce régime sur la base du salaire effectivement perçu par les salariés est conforme aux dispositions légales en la matière ; il convient de relever que les partenaires sociaux ont entendu privilégier les avantages maintenus aux salariés bénéficiaires du dispositif en matière de retraite et de prévoyance complémentaire obligatoire, la négociation au niveau de l'entreprise a précisé le dispositif conventionnel de branche, en prévoyant que les garanties des salariés seraient identiques à celles assurées dans le cadre d'une activité à temps plein ; il ressort en outre des éléments versés aux débats que le bénéfice de garanties de prévoyance complémentaire, la mutuelle notamment, n'a pas été affecté par le passage au temps partiel, l'annexe I de l'accord cadre du 21 juin 1994 précisant que « le salarié concerné par la présente annexe bénéficiera, en matière de prévoyance complémentaire et de retraite complémentaire, de garanties équivalentes à celles assurées dans le cadre d'un horaire à temps plein » ; cet accord prévoit que les modalités de cette garantie sont organisées compte tenu de la réglementation applicable, les cotisations complémentaires à celles assises sur le salaire et nécessitées par la réglementation étant à la charge de l'employeur ; ces dispositions de l'accord d'entreprise précité ont été reprises en intégralité dans l'avenant au contrat de travail, signé par Monsieur X... le 30 novembre 1995, stipulant que le bénéficiaire disposera de garanties équivalentes à celles assurées dans le cadre d'un horaire à temps plein en matière de prévoyance complémentaire et de retraite complémentaire, les cotisations assises sur la différence entre le salarie d'activité à temps partiel et le salaire à temps plein reconstitué étant à la charge de l'employeur ; ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la rédaction de l'accord d'entreprise et de l'avenant au contrat de travail laisse subsister un doute dans l'esprit des salariés sur le fait que le maintien des garanties, correspondant à un travail à temps plein, ne vise que la prévoyance et la retraite complémentaire ; dans ces conditions, aucune légèreté blâmable consistant en une rétention volontaire d'information ne saurait être imputée à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE ; doit en découler l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de Monsieur X... de ses demandes en paiement ; ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu qu'à aucun moment son attention n'avait été attirée sur les conséquences préjudiciables du dispositif sur ses droits à la retraite du régime général et qu'il n'avait pas bénéficié de la moindre information concernant ces conséquences préjudiciables ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'absence de toute information relative aux conséquences préjudiciables du dispositif sur les droits à la retraite du régime général du salarié ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la Cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1 et L 120-4), 1109, 1134 et 1147 du Code Civil ; ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que non seulement il n'avait bénéficié d'aucune information concernant les conséquences préjudiciables du dispositif sur ses droits à la retraite du régime général mais que, bien au contraire, un grand nombre d'éléments et de documents et notamment ceux rédigés par l'employeur l'avaient induit en erreur en lui laissant croire que le dispositif ne préjudicierait pas à ses droits ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le caractère trompeur ou à tout le moins ambigu de ces éléments et documents ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la Cour d'appel, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1 et L 120-4), 1109, 1134 et 1147 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 37 de la convention de branche du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01402
Données disponibles
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