Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01409
- Date
- 21 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société France câbles et radio (la société) en qualité d'ingénieur télécommunications ; qu'il a exercé ses fonctions dans divers pays jusqu'en 1997, puis a bénéficié d'un congé sabbatique de mars à septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 3 février 2000 ; Attendu que, saisie par l'intéressé, notamment de demandes de rappels de salaires afférents à ses séjours à l'étranger et à des cotisations sociales non acquittées, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 2004, condamné la société à lui verser diverses sommes, à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie pour les années 1991 à 1997, à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en chiffrer le montant et à le lui verser sous astreinte ; Attendu que le salarié a ressaisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2007 aux fins de condamnation de la société à des sommes prétendument dues au titre de droits à la retraite ainsi qu'à des droits relatifs à la participation et à l'intéressement pour les années 1991 à 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses prétentions irrecevables, alors selon le moyen : 1°/ que la règle selon laquelle toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas pu avoir connaissance du précompte sur ses salaires antérieurement au 6 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ; 2°/ que de plus qu'en retenant que la demande relative aux cotisations sociales ne constitue qu'un complément des demandes tranchées à l'occasion de la précédente instance sans rechercher si le fondement de cette demande complémentaire n'avait pas été révélé par la remise de bulletins de paie rectifiés le 3 janvier 2006, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt rendu dans la précédente instance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa demande au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 3°/ que la société FCR se bornait à conclure à la confirmation du jugement dont la motivation reposait sur le principe d'unicité de l'instance et sur la prescription quinquennale ; qu'en retenant que M. Marc X... bénéficiait d'un titre, concernant les demandes relatives à la participation et l'intéressement, quand la société FCR ne se prévalait pas de l'autorité de chose jugée qui aurait pu être attachée à ce prétendu titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout cas que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en opposant aux demandes du salarié l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 octobre 2004, quand cet arrêt n'avait statué que sur l'obligation pour l'employeur d'avoir à délivrer des bulletins de paie et d'avoir à communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 5°/ qu'en adoptant éventuellement les motifs du jugement confirmé tirés de la prescription quinquennale, sans s'assurer que toutes les demandes présentaient un caractère salarial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail ; 6°/ qu'en statuant ainsi sans rechercher si les demandes judiciaires tendant à la remise de bulletins de salaires ainsi qu'à la communication des éléments de calcul de l'intéressement et de la participation et les actes d'exécution forcée consécutifs n'avaient pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les nouvelles demandes formées par le salarié procédaient de causes antérieures à l'arrêt du 20 octobre 2004, ce dont il résultait que la règle relative à l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du code du travail les rendait irrecevables ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du salarié. AUX MOTIFS QU'en application du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties ne peuvent faire l'objet que d'une seule instance ; qu'il est en l'espèce constant qu'à la suite du licenciement de M. X..., le contrat de travail l'ayant lié à la société FCR a donné lieu à une instance qui a abouti à l'arrêt rendu le 20 octobre 2004; que cet arrêt a notamment statué sur la demande en paiement émise par M. X... au titre de la période de septembre 1991 à octobre 1993 durant laquelle il était en mission d'expatriation en Argentine ; que certes qu'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, la règle ci-avant rappelée n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce que M. X... ne justifie pas de ce qu'il n'aurait pu avoir connaissance du précompte sur ses salaires de septembre 1991 à octobre 1993 antérieurement au 6 décembre 2004 ; que la société FCR invoque dés lors légitimement l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires pour la période de septembre 1991 à octobre 1993 ; que de la même manière, que les sommes dont le versement aux caisses de retraite complémentaire est demandé ne constitue qu'un complément des demandes qui ont été soumises et tranchées à l'occasion de l'instance qui s'est conclue par l'arrêt du 20 octobre 2004 ; que ces demandes sont ainsi également irrecevables ; que l'arrêt du 20 octobre 2004 a statué sur les prétentions de M. X... au titre de la participation et de l'intéressement dans l'entreprise ; que cet arrêt a condamné la société FCR à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le lui verser ; que sur le fondement de ce titre exécutoire, M. X... a saisi à quatre reprises successives le juge de l'exécution ; qu'une instance est au demeurant pendante en cause d'appel, ensuite de la dernière décision rendue le 6 avril 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, à l'occasion de laquelle M. X... remet en cause les sommes qui lui ont été versées par l'employeur au titre de l'intéressement pour les années 1993 à 1996 et de la participation pour les années 1994 à 1996 et partant, la bonne exécution du titre que constitue l'arrêt rendu le 20 octobre 2004 ; que ce faisant, il fait l'aveu du titre dont il bénéficie; que sa demande est donc irrecevable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; que M. X... qui succombe, sera débouté de ses prétentions additionnelles. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R.516-1 du Code du Travail expose que « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes» ; que Monsieur X... ne peut prétendre que le fondement de ses prétentions n'était pas connu à la date de l'engagement de la précédent procédure (Répartitions des cotisations sociales afférentes aux salaires versés de 1993 à 1997 produites à la précédente procédure) ; que l'article L. 143-14 du Code du Travail expose que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code Civil ; que les sommes réclamées par Monsieur X... le 8 janvier 2007 devant le Conseil de Prud'hommes de Paris tirent leur fondement pour une période de 1991 à 1997 soit il y a plus de 10 ans ALORS QUE la règle selon laquelle toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas pu avoir connaissance du précompte sur ses salaires antérieurement au 6 décembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas. ALORS de plus QU'en retenant que la demande relative aux cotisations sociales ne constitue qu'un complément des demandes tranchées à l'occasion de la précédente instance sans rechercher si le fondement de cette demande complémentaire n'avait pas été révélé par la remise de bulletins de paie rectifiés le 3 janvier 2006, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt rendu dans la précédente instance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa demande au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail. ET ALORS QUE la société FCR se bornait à conclure à la confirmation du jugement dont la motivation reposait sur le principe d'unicité de l'instance et sur la prescription quinquennale ; qu'en retenant que Monsieur Marc X... bénéficiait d'un titre, concernant les demandes relatives à la participation et l'intéressement, quand la société FCR ne se prévalait pas de l'autorité de chose jugée qui aurait pu être attachée à ce prétendu titre, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en opposant aux demandes du salarié l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 octobre 2004, quand cet arrêt n'avait statué que sur l'obligation pour l'employeur d'avoir à délivrer des bulletins de paie et d'avoir à communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. ET ALORS QU'en adoptant éventuellement les motifs du jugement confirmé tirés de la prescription quinquennale, sans s'assurer que toutes les demandes présentaient un caractère salarial, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3245-1 du Code du travail. ALORS enfin QU'en statuant ainsi sans rechercher si les demandes judiciaires tendant à la remise de bulletins de salaires ainsi qu'à la communication des éléments de calcul de l'intéressement et de la participation et les actes d'exécution forcée consécutifs n'avaient pas interrompu le délai de prescription, la Cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2277 du Code Civilarticle L. 143-14 du Code du Travail expose que larticle L. 3245-1 du code du travailarticle 1351 du code civilarticle 1351 du Code civil.article L.3245-1 du Code du travail.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01409
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