Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01410
- Date
- 21 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2010), qu'engagé le 15 juillet 2003 en qualité de paysagiste par la société Jardin d'Or (la société), M. X... a été licencié pour faute grave le 9 février 2007, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de ses observations sur la qualité de son travail et d'avoir même délibérément "saboté", le 11 janvier 2007, le chantier qui lui était confié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne procède pas nécessairement de la volonté délibérée du salarié de mal faire ; que la cour d'appel qui a constaté que des désordres, malfaçons et non-conformité se sont accumulés en un court laps de temps sur les chantiers dont M. X... avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M. X..., sans en expliquer, alors, quelle en était la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; Et attendu que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel qui a retenu que rien n'établissait que les exécutions défectueuses reprochées à M. X... aient procédé de sa volonté délibérée de mal faire et donc qu'elles aient été fautives alors qu'il s'agissait du seul grief invoqué contre lui par la lettre de licenciement, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardin d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Jardin d'Or. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur Régis X... par la société JARDIN D'OR abusif et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement du 9 février 2007, après avoir rappelé les observations précédemment adressées à Monsieur X..., la société JARDIN D'OR motivait sa décision dans les termes suivants : « Aux remarques verbales ont dû faire place, devant la persistance de votre comportement, des remarques et des observations écrites telles que celles que nous avons dû vous adresser en octobre et en novembre 2006 tout en vous incitant à chaque reprise à faire preuve d'efforts destinés à assurer, dans votre travail à nos clients, une parfaite qualité d'exécution. Visiblement vous aviez décidé de ne tenir compte d'aucune de ces remarques puisque le dernier chantier qui vous a été confié à LIPSHEIM le 11 janvier 2007 a été exécuté dans des conditions désastreuses qui nous laisse à penser que vous avez saboté délibérément votre travail nous mettant dans de très grandes difficultés vis-à-vis d'un nouveau client qui s'est plaint des termes peu amènes de votre comportement et de la. situation créée par l'exécution volontairement défectueuse du travail qu'il nous avait confié. La taille de notre entreprise tout comme la qualité qu'exigent, à juste titre, nos clients, ne nous permettent pas de conserver à votre égard la moindre confiance compte tenu des comportements et attitudes ci-dessus mentionnés » ; que la société produisait aux débats les plaintes de sa clientèle à la suite des travaux qu'elle affirmait avoir été réalisés par Monsieur X..., ainsi qu'un état du coût des reprises qu'elle indiquait avoir été contrainte d'assumer ; que pour autant rien n'attestait de la volonté délibérée de mal faire qu'elle avait imputé à Monsieur X..., même si des désordres, des malfaçons et non conformités s'étaient accumulés en un court laps de temps ; quant à la perte de confiance, elle n'était pas un élément objectif susceptible de constituer une cause de licenciement ; que faute pour la société de satisfaire à son obligation probatoire, non seulement la gravité de la faute grave invoquée n'était pas établie, mais le licenciement prononcé se trouvait privé de cause réelle et sérieuse et il revêtait un caractère abusif ALORS QUE, D'UNE PART, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne procède pas nécessairement de la volonté délibérée du salarié de mal faire ; que la cour d'appel qui a constaté que des désordres, malfaçons et non-conformité se sont accumulés en un court laps de temps sur les chantiers dont Monsieur X... avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-3 du Code du travail ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de Monsieur X..., sans en expliquer, alors, quelle en était la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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