Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01413
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2009), qu'engagé le 5 décembre 1992 par la société Bourgeois en qualité de charpentier, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. X... a été licencié le 3 avril 2007 pour faute grave, pour avoir refusé de rejoindre le chantier auquel il était affecté ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes au salarié et aux organismes de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe de présomption d'innocence, le juge civil ne peut se fonder sur le fait qu'une plainte pénale en inscription de faux ait été déposée contre un témoignage pour refuser de le prendre en compte ; qu'il était reproché à M. X... dans la lettre de licenciement d'avoir refusé le 16 mars 2007 de rejoindre le chantier Nobel explosifs à Moissat sur lequel il était affecté ; que la société Bourgeois a versé aux débats l'attestation de M. Y..., supérieur hiérarchique du salarié, dans laquelle ce dernier témoignait s'être effectivement vu opposer un refus catégorique de la part de l'intéressé lorsqu'il lui a notifié le 16 mars 2007 son affectation sur le chantier de Moissat ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le salarié avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage et qu'une enquête pénale était en cours pour l'écarter des débats et en déduire que l'insubordination du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil et les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que la règle «le criminel tient le civil en l'état» s'impose au juge civil dès lors que la décision pénale est susceptible d'exercer une influence sur l'action civile ; que lorsque la décision à intervenir de la juridiction répressive sur la plainte en inscription de faux engagée par le salarié contre une pièce versée aux débats est susceptible d'influer sur la décision de la juridiction prud'homale, il appartient à cette dernière de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; que dès lors en écartant des débats l'attestation de M. Y... en raison de la plainte pénale pour faux déposée à l'encontre de cette pièce, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale et l'article 378 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le refus de M. X... de se rendre sur le chantier de Moissat le 16 mars 2007 invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi, sans examiner l'attestation de M. Y... et sans expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à prouver l'insubordination du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant que la matérialité de l'insubordination n'était pas établie et en écartant la faute grave, tout en constatant, comme il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement et comme le reconnaissait lui-même ce dernier, que bien que son supérieur lui ait demandé les 16 et 19 mars 2007 de se rendre sur le chantier de Moissat à partir du 20 mars 2007 il avait été travaillé le jour dit sur un chantier à Vaulx-en-Velin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'imposant pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, il en va de même a fortiori lorsque, comme en l'espèce, il est fait état d'une simple plainte pénale pour faux témoignage suivie "d'une enquête en cours" ; Attendu, ensuite, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'en dehors de l'attestation établie par M. Y... qui n'était pas probante, aucune preuve n'était rapportée de l'insubordination alléguée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgeois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bourgeois Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société BOURGEOIS à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés, d'AVOIR ordonné à la société BOURGEOIS de rembourser, le cas échéant, aux organismes concernés les éventuelles allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société BOURGEOIS à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que les faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, peu important que celui-ci soit ou non réglé par l'employeur ; que la lettre de licenciement énonce ainsi la faute grave reprochée à Frédéric X... : "... le 16 mars 2007, vous avez refusé de rejoindre le chantier "NOBEL EXPLOSIFS" à MOISSAT (63) sur lequel vous étiez affecté, affectation que je vous ais confirmée par courrier en date du 19 mars 2007. Vous n'êtes pas sans ignorer les difficultés d'activité que traverse aujourd'hui l'entreprise. Cette situation a été exposée au comité d'entreprise le 20 mars 2007, consulté sur le recours au chômage partiel. Une réunion de l'ensemble du personnel s'est également tenue le 16 mars 2007 pour aborder ces difficultés. Grâce aux actions du groupe, nous avons pu obtenir le marché du chantier que vous dirigez, chantier dont les travaux relèvent de vos compétences et se situent dans le périmètre géographique d'intervention habituel de l'entreprise. Cet acte d'insubordination perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et est inacceptable compte tenu de vos fonctions de chef de chantier, particulièrement dans la situation que traverse l'entreprise..." ; que Frédéric X... conteste avoir refusé de se rendre sur le chantier de MOISSAT le 16 mars 2007 ; qu'il expose que le vendredi 16 mars son directeur l'a informé qu'il devait partir le lundi 19 mars sur le chantier de MOISSAT ; que le 19 mars, il a dit à son supérieur hiérarchique direct, Florent Y..., qu'il ne pouvait pas partir de suite car son fils était chez lui, malade et alité ; que celui-ci lui a demandé d'informer directement le directeur Norbert Z..., que ce dernier, joint sur son téléphone portable, lui a signifié une mise à pied ; que cependant n'ayant pas vu Norbert Z... de la journée, il a effectué sa journée de travail sur un chantier à VAULX-EN-VELIN où il a été affecté ; que le 20 mars, dès son arrivée à 7 heures, Norbert Z... l'a mis à pied et lui a demandé de quitter l'entreprise ; que la SAS BOURGEOIS ENTREPRISE produit l'attestation de Florent Y... en date du 26 février 2004 qui déclare qu'il a donné l'information sur l'affectation à MOISSAT à Frédéric X... le 16 mars 2007, que celui-ci a refusé immédiatement de partir en indiquant qu'il avait des démarches administratives à effectuer pour se mettre à son compte, qu'en aucun cas il n'a été prévenu que son fils était malade malgré sa disponibilité et une complicité de plusieurs années ; que Frédéric X... a déposé plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage ; qu'une enquête pénale est en cours ; que la SAS BOURGEOIS ENTREPRISE ne produit aucune autre pièce de nature à établir le refus de Frédéric X... de se rendre sur le chantier de MOISSAT le 16 mars 2007, comme indiqué dans la lettre de licenciement, ni après cette date ; que l'acte d'insubordination invoqué à l'appui du licenciement n'est pas établi peu important que Frédéric X... établisse ou non la réalité de ses allégations qui sont contestées par l'employeur mais qui ne sont pas les faits invoqués à l'appui du licenciement ; que la matérialité du fait fautif invoqué à l'appui du licenciement n'étant pas établie, le licenciement de Frédéric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied et les indemnités de rupture et de l'infirmer en ce qu'il a débouté Frédéric X... de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la Cour doit ordonner, le cas échéant, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; que Frédéric X... a créé une EURL ayant pour activité la fabrication et la pose de charpente couverture zinguerie qui a été immatriculée dès le 23 avril 2007; que sa demande doit être accueillie à hauteur de 16.160,64 €» ; ALORS, D'UNE PART, QU'au regard du principe de présomption d'innocence, le juge civil ne peut se fonder sur le fait qu'une plainte pénale en inscription de faux ait été déposée contre un témoignage pour refuser de le prendre en compte ; qu'il était reproché à Monsieur X... dans la lettre de licenciement d'avoir refusé le 16 mars 2007 de rejoindre le chantier NOBEL EXPLOSIFS à MOISSAT sur lequel il était affecté ; que la Société BOURGEOIS a versé aux débats l'attestation de Monsieur Y..., supérieur hiérarchique du salarié, dans laquelle ce dernier témoignait s'être effectivement vu opposer un refus catégorique de la part de l'intéressé lorsqu'il lui a notifié le 16 mars 2007 son affectation sur le chantier de MOISSAT (pièce n° 17) ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le salarié avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage et qu'une enquête pénale était en cours pour l'écarter des débats et en déduire que l'insubordination du salarié n'était pas établie (arrêt p. 4 § 3), la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil et les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la règle «le criminel tient le civil en l'état» s'impose au juge civil dès lors que la décision pénale est susceptible d'exercer une influence sur l'action civile ; que lorsque la décision à intervenir de la juridiction répressive sur la plainte en inscription de faux engagée par le salarié contre une pièce versée aux débats est susceptible d'influer sur la décision de la juridiction prud'homale, il appartient à cette dernière de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; que dès lors en écartant des débats l'attestation de Monsieur Y... en raison de la plainte pénale pour faux déposée à l'encontre de cette pièce, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale et l'article 378 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le refus de Monsieur X... de se rendre sur le chantier de MOISSAT le 16 mars 2007 invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi, sans examiner l'attestation de Monsieur Y... et sans expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à prouver l'insubordination du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant que la matérialité de l'insubordination n'était pas établie et en écartant la faute grave, tout en constatant, comme il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement et comme le reconnaissait lui-même ce dernier (arrêt p. 3 dernier §), que bien que son supérieur lui ait demandé les 16 et 19 mars 2007 de se rendre sur le chantier de MOISSAT à partir du 20 mars 2007 il avait été travaillé le jour dit sur un chantier à VAULX EN VELIN, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale modifié particle 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure pénale et larticle L. 1235-3 du code du travailarticle 378 du code de procédure civilearticle 9-1 du code civil et les articles L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA