Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01440
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 3 965 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Stéphane X... et à Mme Nadège X..., en leur qualité d'héritiers d'Alain X..., de ce qu'ils reprennent l'instance ; Donne acte à la société Gruppo Concorde du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 2009) que la société BSA Produits céramiques (BSA), qui exploitait à Bourg-Saint-Andéol une unité de production et de commercialisation de céramiques en grés, est passée en 1989 sous le contrôle de la société Novoceram, avec laquelle elle a conclu une convention d'assistance technique dans les domaines administratif, comptable, technique, financier, commercial, juridique et de gestion ; qu'après être devenue une filiale de la société de droit italien Gruppo Concorde, la société Novoceram a conclu en 2004 avec la société BSA un accord qui déterminait le prix des produits de cette dernière ; qu'envisageant de fermer son site de production, la société BSA a établi en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis à son comité d'entreprise ; que la liquidation judiciaire de la société BSA ayant été prononcée le 18 avril 2006, avant que la procédure de licenciement collectif en cours soit menée à son terme, tout son personnel a été licencié par le liquidateur judiciaire, les 2 mai et 11 juillet 2006 ; que, soutenant que les sociétés Novoceram et Gruppo Concorde avaient la qualité de co-employeurs, des salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre elles ; que le syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche et la Fédération de la construction et du bois CFDT sont intervenues à la procédure ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novoceram : Attendu que la société Novoceram fait grief à l'arrêt de retenir la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société BSA, alors, selon le moyen : 1°/ que la communauté ou la confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne suffit pas à rendre les unes co-employeurs des salariés des autres ; que seule l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail est susceptible de conférer à une société la qualité de co-employeur d'un salarié ; que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'en se bornant à relever d'une part que le directeur technique de la société BSA et d'autres cadres de cette société, étaient détachés de la société Novoceram, d'autre part que les deux sociétés avaient des dirigeants communs, et en dernier lieu que les cadres dirigeants de la société Novoceram se trouvaient présents lors de la procédure d'information consultation des représentants du personnel de la société BSA sur le projet de licenciement économique des salariés de cette dernière, pour en déduire que ceux-ci avaient pour co-employeur la société Novoceram, sans cependant caractériser que pour l'exécution de leur prestation de travail, ils se trouvaient sous l'autorité de la société Novoceram qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que " les salariés étaient soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de la société Novoceram par l'intermédiaire de l'encadrement ", sans préciser les éléments de fait et de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que depuis que la société Novoceram en avait pris le contrôle, la société BSA avait perdu toute autonomie dans la gestion de ses activités, qu'elle était entièrement sous la dépendance de cette société, qui était devenue sa seule cliente et définissait le prix de ses produits, qu'elle partageait avec elle les produits, les matières, les services généraux, le matériel d'exploitation et les procédés de fabrication, que la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de la société BSA était assurée par la société Novoceram, laquelle gérait également son personnel, les cadres dirigeants de la société BSA n'étant que les exécutants de décisions prises par le dirigeant de la société Novoceram dans la gestion du personnel et dans les domaines industriel et technique ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifestait par l'immixtion de la société Novoceram dans la gestion du personnel de la société BSA et qui suffisait à leur conférer la qualité de co-employeurs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Novoceram : Attendu que la société Novoceram fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts en raison d'irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, au remboursement d'indemnités de chômage et au paiement de dommages-intérêts au syndicat CFDT, alors, selon le moyen, que la reconnaissance judiciaire de la qualité de co-employeur ne peut avoir que pour effet de rendre ce dernier solidairement débiteur de la créance de dommages et intérêts que le salarié détient à l'encontre de son employeur incontesté ; qu'en cas de licenciement pour motif économique prononcé par une société, la validité du licenciement ne peut dès lors s'apprécier qu'au regard de l'entreprise qui l'a prononcée ; qu'en estimant que la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi devait s'apprécier au niveau non pas du périmètre de la société BSA, employeur des salariés, mais également au niveau du périmètre de la société NOVOCERAM en raison de la qualité de co-employeur qu'elle venait de lui reconnaître, et en lui reprochant de n'avoir pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en sa qualité d'employeur conjoint, la société Novoceram devait supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail des salariés, alors même que la société BSA en avait pris l'initiative ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi de la société Novoceram : Attendu que la société Novoceram fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon les moyens : 1°/ que la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise par les articles L. 1233-28 et suivants du code du travail n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant aux salariés des indemnités représentant une somme forfaitaire de six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, et en condamnant la société à rembourser l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-12 du code du travail ; 2°/ que l'irrégularité de la procédure d'information consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ne prive pas de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés ; qu'à supposer dès lors que la cour d'appel ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, elle s'est néanmoins bornée à constater que toutes les institutions représentatives du personnel concernées n'avaient pas été informées et consultées sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que le plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle n'a pas même examiné le contenu, était insuffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que les dirigeants et responsables des ressources humaines de la société Novoceram étaient présents lors des procédures d'information consultation des représentants du personnel des " Livres III et IV " au cours des réunions s'étant tenues les 14 octobre 2005, 2, 9, 22 et 24 novembre 2005, qu'ils y avaient joué un " rôle actif et indépendant ", qu'ils avaient " fait un descriptif du Livre IV du code du travail " lors de la réunion du 14 octobre 2005, et devaient décider de la proposition faite par la CFDT de conclure un accord de méthode permettant la fixation des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; qu'en affirmant ensuite que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été présenté au cours des réunions des 2 novembre et 24 novembre 2005, a " été élaboré par la seule société BSA ", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'obligation de reclassement consiste en la recherche, par l'employeur, préalablement au licenciement qu'il envisage de prononcer, de postes disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, dans l'entreprise et au sein du groupe auquel l'employeur appartient, ainsi qu'en la proposition de ces postes au salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en se fondant sur l'absence de transmission par la société Novoceram de documents comptables décrivant la situation économique et financière des sociétés du groupe, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de licenciement économique des salariés de la société BSA, pour en déduire une absence de recherche de reclassement loyale au niveau du groupe, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ qu'en présence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel de chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, sous couvert d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi à l'égard des salariés dont il était constant qu'ils avaient fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement, les juges du fond se sont prononcés sur la recherche de reclassement effectuée au sein du groupe par l'employeur pour en déduire que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 2421-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure consultative des représentants du personnel de la société BSA, a relevé, sans se contredire, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été établi dans le seul cadre de cette société alors qu'il devait être mis en place par chacun des coemployeurs ; qu'elle a déduit à bon droit, sans se prononcer sur l'exécution de l'obligation de reclassement elle-même, que le plan ainsi établi ne répondait pas aux exigences légales ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de retenir l'exception d'incompétence opposée par la société Gruppo Concorde, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section 5 du règlement CE n° 44/ 2001 définissant des règles spéciales ; que ces règles s'appliquent donc dès lors que le litige a pour objet la conclusion, l'exécution ou la rupture d'un contrat individuel de travail ; que le litige opposant la société de droit italien Gruppo Concorde et les exposants concernait la rupture de leur contrat individuel de travail signé avec la société BSA, mais impliquant aussi la société de droit italien ; qu'en refusant de faire application de l'article 19 de la section 5 à cette dernière, la cour d'appel a violé le règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 2°/ que plusieurs sociétés distinctes peuvent avoir la qualité de coemployeur lorsqu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le président de la société BSA était également dirigeant de la société gruppo Concorde, qu'il décidait des choix stratégiques et prenait les décisions importantes en matière industrielle et technique concernant la société BSA ; qu'ayant fait ressortir que le dirigeant de la société de droit italien prenait les décisions clés pour BSA, la cour d'appel aurait dû en déduire un confusion de leurs intérêts, activités et direction ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Gruppo concorde ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel de la société BSA, qu'il n'y avait pas d'imbrication étroite entre ces deux sociétés, ni immixtion de la première dans la gestion de la seconde, ni confusion de leurs actifs ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés et qu'en conséquence la société Gruppo concorde ne pouvait être qualifiée de coemployeur et ne pouvait, en cette qualité, être attraite devant la juridiction saisie par les salariés d'une contestation de leur licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi de la société Novoceram : Vu les articles L. 1233-21 à L. 1233-23 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Novoceram au paiement de dommages-intérêts au syndicat CFDT construction et bois de l'Ardèche et à la Fédération nationale de la construction et du bois CFDT, la cour d'appel a retenu qu'en refusant la conclusion d'un accord de méthode lors d'une réunion tenue en préfecture, alors qu'elle aurait permis de procéder à une meilleure évaluation des difficultés qui se présenteraient, et en opposant une obstruction à des propositions du syndicat dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, cette société avait causé un préjudice au syndicat ou à la fédération ; Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de l'employeur une obligation de conclure un accord de méthode à laquelle il n'est pas légalement tenu et sans caractériser une faute à son encontre, commise au détriment du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Novoceram au paiement de dommages-intérêts au syndicat CFDT constructions et bois de l'Ardèche et à la Fédération de la construction et du bois CFDT, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Novoceram aux deux tiers des dépens et les deux syndicats à l'autre tiers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novoceram à payer aux trentre-trois salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Novoceram. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société NOVOCERAM était co-employeur des salariés de la société BSA, de l'avoir en conséquence condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par chacun d'entre eux en raison des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exception d'incompétence matérielle : Attendu que s'agissant du litige opposant les salariés et la société NOVOCERAM, relevant alors de l'application du droit interne, seul le Conseil des prud'hommes a compétence exclusive pour apprécier l'existence d'un contrat de travail ; Attendu qu'ainsi n'est pas fondée la demande de renvoi des parties devant la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal de Grande Instance de Valence, la juridiction prud'homale saisie étant bien celle qui pouvait statuer de ce chef ; Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur la détermination de l'employeur Attendu qu'il résulte des documents produits que le groupe NOVOCERAM était constitué en 2000 de trois sociétés distinctes : la société SA NOVOCERAM Produits céramiques, la société SA Céramiques du Champblain et la société BSA, lesquelles correspondaient en fait à trois sites de production en plus des bureaux commerciaux et administratifs et du magasin des échantillons de Saint Vallier sur Rhône ; Attendu que le fonctionnement entre les sociétés SA NOVOCERAM Produits céramiques et BSA était le suivant ; la première passait les commandes à la seconde, qui les réalisait à des prix préétablis et les livrait à ce seul client ; Attendu que selon l'expert Y..., mandaté par le Comité d'entreprise, la société BSA était plus qu'une filiale tant son imbrication était forte avec NOVOCERAM, dont elle partage les produits, les matières premières, les services généraux et la direction ; qu'également elle n'a aucune autonomie par rapport à son client la société NOVOCERAM qui était le distributeur exclusif de sa production ; qu'enfin existait avec la société NOVOCERAM une convention de prestation et d'assistance par laquelle il était convenu que cette société assurerait au profit de la société BSA des prestations dans les domaines administratif, comptable, technique, financier, commercial, juridique et de gestion ; Attendu qu'en réalité la société BSA correspond à un site de production et à un simple établissement de la société NOVOCERAM au point d'ailleurs que lorsque le Comité d'entreprise de la société BSA a été consulté sur le projet de fermeture définitive du site de Bourg Saint Andéol il était bien indiqué, dans le document, que le site exploité par BSA était un établissement, étant observé que la société BSA ne saurait être assimilée à une entité économique autonome en l'absence d'un minimum de service comptable ; Attendu qu'il existait donc entre la société BSA et la société NOVOCERAM non seulement une communauté d'intérêts économiques et une interdépendance des organes de direction, mais encore une absence de toute clientèle propre à la société BSA, une absence d'une autonomie de gestion à l'égard de son personnel puisqu'un salarié de NOVOCERAM était obligatoirement détaché pour assurer les fonctions de directeur technique, tous les cadres de BSA étant d'ailleurs détachés de la société NOVOCERAM ; qu'enfin les salariés étaient soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de la société NOVOCERAM par l'intermédiaire de l'encadrement ; qu'entre ces sociétés était donc réunie une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; Attendu que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la société NOVOCERAM était bien le co-employeur des salariés » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « A. Sur la compétence matérielle En application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, " les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent des différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti (...) Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5 ". Conformément à l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. La question porte sur la qualité de co-employeur du GRUPPO CONCORDE SPA et de la société NOVOCERAM, fondement de la compétence de la présente juridiction selon les salariés demandeurs. La qualité de co-employeur, qui ne se présume pas, suppose que la prestation de travail soit exercée sous la subordination juridique de chacun des employeurs, qui exercent chacun les pouvoirs de direction et pouvoir disciplinaire, ces éléments se trouvant corroborés par une éventuelle communauté d'intérêts entre les employeurs, caractérisée par le cas échéant l'identité, la similitude ou la connexité des activités, l'imbrication des capitaux et l'identité des dirigeants sociaux. 1. L'exécution de la prestation de travail sous la subordination juridique de chacun des employeurs Un salarié exécute sa prestation de travail sous la subordination juridique de plusieurs employeurs lorsque chacun prescrit de manière alternative ou conjointe des directives, instructions ou ordres, en contrôle l'exécution et en sanctionne le cas échéant les manquements par l'exercice de son pouvoir disciplinaire. En l'espèce, il résulte de la convention de prestation et d'assistance en date du 11 juillet 1989, conclue entre Monsieur Z... agissant en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES d'une part et Monsieur A... agissant en qualité de président du Conseil d'administration de la société BSA PRODUITS CERAMIQUES et Madame A... agissant en qualité de Présidente du conseil d'administration de la société NOVOCERAM EXPLOITATION que si l'ensemble de ces sociétés a chacune une existence propre, elles sont " unies entre elles par des liens divers en vertu desquels la société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES exerce un pouvoir de contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision, (et) forment un groupe de sociétés ". Les attestations produites par les sociétés défenderesses et émanant de Monsieur B..., responsable sécurité et environnement en date du 31 mai 2007, de Monsieur C..., directeur administratif et financier en date du 4 juin 2007 et de Madame D... en date du 1er juin 2007 font apparaître que ces derniers se considéraient comme de simples exécutants des décisions prises par Monsieur E..., décideur dans le domaine de la gestion du personnel et dans le domaine industriel et technique pour la société BSA dont il est décrit comme exerçant la direction effective tout en étant plus largement désigné comme président du groupe italien (attestation de Monsieur C...). L'existence de ce pouvoir de décision partagé se trouve conforté par les liens étroits existant entre les administrateurs des sociétés (les sociétés NOVOCERAM et BSA PRODUITS CERAMIQUES étant à l'origine dirigées respectivement par Monsieur et Madame A...), voire l'identité des dirigeants sociaux existant ultérieurement (la société BSA étant dirigée par Monsieur Cirillo E... jusqu'au 15 mars 2006 qui est également l'un des dirigeants du GRUPPO CONCORDE). Il ressort également de la totale dépendance de la société BSA vis-à-vis des sociétés défenderesses. De fait, la convention de cession interne de produits céramiques en vue de leur commercialisation faisant apparaître un accord sur des prix de cession réciproques pour les produits de premier choix définis par rapport à " la norme du groupe " et par rapport aux prix des produits équivalents sur le marché considéré pour les autres prix. En outre, il résulte de l'attestation de Madame D... précitée que la gestion des ressources humaines au sein de la société BSA relevait par l'intermédiaire de celle-ci du GRUPPO CONCORDE. Dès lors, l'affirmation selon laquelle Monsieur F... exerçait le pouvoir disciplinaire envers les salariés de BSA doit être appréciée au regard de cette imbrication et dépendance plus grande. De fait, les convocations aux réunions du Comité d'entreprise, signées de Madame D... responsable des ressources humaines et portant l'adresse de la société BSA, comme la convocation à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 4 avril 2006, figurent sur un papier à en-tête " BSA NOVOCERAM ". Ce pouvoir disciplinaire et de direction conjoint ressort particulièrement à l'examen de la procédure de licenciement en cause. Ainsi, les dirigeants et responsables des ressources humaines des société GRUPPO CONCORDE et NOVOCERAM sont présents avec Monsieur F..., directeur du site BSA PRODUITS CERAMIQUES, lors des réunions du comité d'entreprise de la société BSA, les 14 octobre 2005 (présence de Monsieur G..., président de la société NOVOCERAM, de Monsieur H..., responsable des ressources humaines du GRUPPO CONCORDE, Madame D..., dont il n'est pas contesté qu'elle est responsable des ressources humaines de la société NOVOCERAM), les 2 novembre 2005 (présence de Monsieur G..., de Monsieur H..., de Madame D...), et 22 novembre 2005 (présence de Monsieur G..., H... , et de Madame D...). Quant au compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de BSA du 24 novembre 2005, il note la présence, outre les membres du comité d'entreprise de BSA, des seuls Messieurs I..., administrateur délégué du GRUPPO CONCORDE, Paolo G..., directeur général de la société NOVOCERAM, et H... , directeur des ressources humaines du GRUPPO CONCORDE. Or les comptes rendus de ces réunions font apparaître le rôle actif et indépendant des dirigeants des sociétés du groupe, en cette qualité, dans le cadre de la procédure de licenciement. De fait, le compte rendu du 14 octobre 2005 précise que c'est Monsieur G... qui a fait un descriptif du livre IV du Code du travail. De même, la lecture du compte rendu de la MIDE fait apparaître que lors de la réunion du 9 novembre 2005 tenue à la préfecture de l'ARDECHE, et où sont présents Monsieur G..., Madame J..., vice présidente du GRUPPO CONCORDE, et Monsieur H..., alors que les représentants de la CFDT proposent aux représentants du GRUPPO CONCORDE de s'entendre sur la mise en place d'un accord de méthode permettant la fixation des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, il est précisé que " les représentants du groupe CONCORDE " vont s'informer sur l'intérêt d'une telle démarche et que dans l'attente de leur décision, les représentants de la CFDT s'engagent à ne pas déclencher de procédures contentieuses dans les jours qui suivront. Cette analyse est d'ailleurs corroborée par le fait que les membres du groupe soient désignés comme " employeurs ", sans qu'il ne soit justifié que cette dénomination n'ait entraîné aucune dénégation de leur part. De fait, le courrier adressé par la Préfecture de l'ARDECHE le 5 décembre 2005 à la SAS NOVOCERAM et à l'attention de Monsieur G..., présente la société destinataire comme tenue, en sa qualité d'employeur des salariés menacés de licenciement, à certaines communications dans le cadre des licenciements envisagés au sein de la société BSA. Pareillement, le courrier du 12 janvier 2006 adressé par le Comité d'entreprise à la société BSA en décrit la direction comme " représentée par Messieurs H... et G... accompagnés de Madame D... ", Monsieur G... étant président de la société NOVOCERAM et Monsieur H... responsable des ressources humaines de la société GRUPPO CONCORDE. 2. Une communauté d'intérêts Cette situation se trouve renforcée par l'imbrication des capitaux existant entre les différentes sociétés, puisque le GRUPPO CONCORDE SPA possède 100 % des actions de la société CERAMICHE ATLAS CONCORDE qui détient la majorité du capital de la société NOVOCERAM dont la société BSA est une filiale à 100 %. Elle est encore corroborée par l'immixtion indéniable des sociétés GRUPPO CONCORDE et NOVOCERAM dans la gestion de la société BSA. Celle-ci ressort de façon générale des dispositions de la convention d'assistance du 11 juillet 1989 qui fait apparaître un service comptable, administratif, technique et financier commun, la convention de cession interne de produits céramiques en vue de leur commercialisation du 14 janvier 2004 parlant de " structures internes d'organisation, de gestion et de commercialisation ", la société BSA ayant pour seul client la société NOVOCERAM. Elle apparaît également dans le rapport intermédiaire effectué par un expert comptable dans le cadre de la procédure de licenciement collectif du 23 novembre 2005 qui, tout en constatant que le GRUPPO CONCORDE travaille quasi uniquement dans et pour le carrelage, relève que les machines, procédés de fabrication et composition des produits de BSA sont italiens. Elle ressort pareillement du compte rendu de la réunion du Comité d'entreprise du 28 avril 2006 où Monsieur L..., mandataire liquidateur, expose que si les terrains la société BSA lui appartiennent, en revanche, les bureaux appartiennent pour moitié à cette société et pour moitié à la société NOVOCERAM. Ainsi, Monsieur M..., expert comptable, note ainsi dans son rapport au comité d'entreprise du mois d'avril 2006 que " l'unité de production BSA est totalement intégrée au groupe CONCORDE et vend la totalité de sa production à NOVOCERAM, filiale de production et de commercialisation des produits du groupe italien en FRANCE. BSA n'a d'existence qu'au travers de NOVOCERAM, la direction est détachée par NOVOCERAM, la comptabilité est chez NOVOCERAM, la production est dédiée à NOVOCERAM ". Il apparaît en conséquence que les sociétés BSA, NOVOCERAM et le GRUPPO CONCORDE ont constitué un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, activités et de direction au sein duquel les salariés étaient soumis au pouvoir de direction et disciplinaire des trois sociétés, agissant en qualité de co-employeurs. Le présent différend relève donc bien de la juridiction prud'homale » 1. ALORS QUE la communauté ou la confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne suffit pas à rendre les unes coemployeurs des salariés des autres ; que seule l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail est susceptible de conférer à une société la qualité de coemployeur d'un salarié ; que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'en se bornant à relever d'une part que le directeur technique de la société BSA et d'autres cadres de cette société, étaient détachés de la société NOVOCERAM, d'autre part que les deux sociétés avaient des dirigeants communs, et en dernier lieu que les cadres dirigeants de la société NOVOCERAM se trouvaient présents lors de la procédure d'information consultation des représentants du personnel de la société BSA sur le projet de licenciement économique des salariés de cette dernière, pour en déduire que ceux-ci avaient pour co-employeur la société NOVOCERAM, sans cependant caractériser que pour l'exécution de leur prestation de travail, ils se trouvaient sous l'autorité de la société NOVOCERAM qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner leurs manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que « les salariés étaient soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de la société NOVOCERAM par l'intermédiaire de l'encadrement », sans préciser les éléments de fait et de preuve qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVOCERAM à verser aux salariés de la société BSA des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par chacun d'entre eux en raison des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1233-61 du Code du travail, l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pèse sur l'employeur, et c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être vérifiées les conditions d'effectif et de nombre des licenciements imposant l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan ; Attendu que d'autre part le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été élaboré par la seule société BSA, qui n'a consulté que son seul Comité d'entreprise, ce qui ne correspond pas au périmètre d'activité à l'ensemble de deux personnes morales concernées ayant la qualité d'employeur, le plan élaboré par la seule BSA n'est pas conforme aux prescriptions légales ; Attendu qu'en l'état des pièces produites par chacun des salariés sur leur ancienneté dans l'entreprise, de leur salaire moyen au moment de la rupture, et à défaut d'éléments nouveaux sur leur situation familiale et l'évolution de leur situation professionnelle il convient de confirmer les sommes allouées par le jugement en réparation de leur préjudice causé par les irrégularités du plan de sauvegarde de l'emploi » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Il convient donc de rechercher si en l'espèce, les co-employeurs des salariés concernés ont effectivement satisfait à l'obligation de moyens qui pèse sur eux de rechercher de façon sérieuse et loyale le reclassement interne des salariés au sein du groupe et dans toutes les sociétés de celui-ci, dans des emplois disponibles de même nature que ceux qu'occupaient le salarié ou à défaut des emplois de catégorie inférieure. En l'espèce, il apparaît seulement que dans sa notice explicative sur le projet de licenciement pour cause économique en date du 21 avril 2006, la SAS BSA indique que la société n'appartient pas à un groupe et qu'il ne peut dès lors être envisagé de reclassement interne mais que les autres sociétés en relation avec elle vont être interrogées sur leur possibilité de reclassement et notamment la société NOVOCERAM, et que les propositions de reclassement externe seront examinées avec les délégués. Pareillement, dans le document d'information en vue de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique pour motif économique du mois d'octobre 2005, la société BSA indique qu'" il a été demandé à l'ensemble des sociétés du groupe de bien vouloir faire part dans les meilleurs délais de tout poste à pourvoir qui constituerait des opportunités de reclassement pouvant être proposées à des salariés dont l'emploi est supprimé " et fournit une liste de 11 postes identifiés et à pouvoir au sein du groupe au 30 septembre 2005. Or le courrier de la société NOVOCERAM en date du 12 mai 2006 versé aux débats, où celle-ci se contente de proposer divers postes à pourvoir immédiatement, en énumérant les fonctions concernées, ne permet pas d'établir que les exigences légales sont remplies alors que l'employeur ne procède pas ainsi à un examen individuel des possibilités de reclassement. Pareillement, l'embauche de quelques salariés (Monsieur Abdelghani N... par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2006, Madame Annick O... par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juillet 2006, de Monsieur Messaoudi P... en date du 27 novembre 2006) ne permet pas de caractériser la recherche loyale et claire par les co-employeurs du reclassement des salariés concernés. Il en va de même, l'envoi de lettres circulaires de demande d'information aux sociétés du groupe par la société BSA, voire l'envoi d'une liste de salariés dont le licenciement est envisagé aux sociétés du groupe et de la proposition de mesures de reclassement Le rapport intermédiaire du 23 novembre 2005 effectué dans le cadre de la procédure de licenciement collectif conclut d'ailleurs en ce sens, estimant la pertinence des mesures envisagées dans le cadre du livre IV et III non établie dès lors que l'on se restitue le site de BOURG SAINT ANDEOL dans le contexte du GRUPPO CONCORDE. Aucune initiative des sociétés co-employeurs n'est donc établie établissant qu'ils auraient recherché le reclassement interne des salariés en conformité avec les textes sus-visés. Dès lors, il ne peut donc être prétendu que le reclassement a été loyalement recherché par les co-employeurs dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel » ALORS QUE la reconnaissance judiciaire de la qualité de co-employeur ne peut avoir que pour effet de rendre ce dernier solidairement débiteur de la créance de dommages et intérêts que le salarié détient à l'encontre de son employeur incontesté ; qu'en cas de licenciement pour motif économique prononcé par une société, la validité du licenciement ne peut dès lors s'apprécier qu'au regard de l'entreprise qui l'a prononcée ; qu'en estimant que la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi devait s'apprécier au niveau non pas du périmètre de la société BSA, employeur des salariés, mais également au niveau du périmètre de la société NOVOCERAM en raison de la qualité de co-employeur qu'elle venait de lui reconnaître, et en lui reprochant de n'avoir pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L1233-4 et L1235-10 et suivants du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVOCERAM à verser aux salariés de la société BSA des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par chacun d'entre eux en raison des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1233-61 du Code du travail, l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pèse sur l'employeur, et c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être vérifiées les conditions d'effectif et de nombre des licenciements imposant l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan ; Attendu que d'autre part le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été élaboré par la seule société BSA, qui n'a consulté que son seul Comité d'entreprise, ce qui ne correspond pas au périmètre d'activité à l'ensemble de deux personnes morales concernées ayant la qualité d'employeur, le plan élaboré par la seule BSA n'est pas conforme aux prescriptions légales ; Sur l'indemnisation Attendu qu'en l'état des pièces produites par chacun des salariés sur leur ancienneté dans l'entreprise, de leur salaire moyen au moment de la rupture, et à défaut d'éléments nouveaux sur leur situation familiale et l'évolution de leur situation professionnelle il convient de confirmer les sommes allouées par le jugement en réparation de leur préjudice causé par les irrégularités du plan de sauvegarde de l'emploi » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les salariés demandeurs sollicitent le paiement de dommages et intérêts calculés forfaitairement en fonction de leur année d'ancienneté au sein de l'entreprise, qu'ils multiplient par 2, 5 fois le montant de leur rémunération moyenne sur les six derniers mois. L'article 1315 du Code Civil dispose " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Chaque salarié demandeur produit ses bulletins de salaires pour l'activité exercée au sein de groupe sur au moins l'année précédant la cessation de celle-ci, aucun des montant des salaires moyens sur les six derniers mois et des anciennetés au sein de l'entreprise mentionnée à leur propos n'étant pas contesté par les défendeurs. En outre, hormis Messieurs Q..., R..., S..., T..., U..., ils fournissent des éléments relatifs à leur situation actuelle notamment à la perception d'indemnités ASSEDIC et/ ou d'une rémunération relative à un nouvel emploi, inférieure à celle perçue au sein du groupe. L'indemnisation sera fixée compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci. Faute d'établir la preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation au-delà du minimum légal, les salariés demandeurs n'apportant aucun élément de preuve distinct de leur bulletin de salaire du temps de leur activité au sein du groupe ne pourront chacun se voir attribuer à titre de dommages et intérêts que la somme de 6 mois bruts de salaires. Dès lors l'indemnisation accordée doit être fixée comme suit : Monsieur Alain X... la somme de 42. 861, 75 euros, Monsieur Sébastien V... la somme de 15. 000 euros, Monsieur Christophe Q... la somme de 10. 899, 36 euros, Monsieur Francis W... la somme de 31. 818, 60 euros, Monsieur Gilbert XX... la somme de 38. 981 euros, Monsieur Michel R... la somme de 8. 223, 12 euros, Monsieur Jacky YY... la somme de 35. 295 euros, Monsieur René ZZ... la somme de 31. 445, 57 euros, Monsieur Ahcène AA... la somme de 49. 231, 50 euros, Monsieur Frank DE BB... la somme de 36. 182, 37 euros, Monsieur Bruno CC... la somme de 27. 530, 58 euros, Monsieur Jacky DD... la somme de 32. 400, 48 euros, Madame Agnès EE... la somme de 42. 98 5euros, Monsieur Patrick FF... la somme de 46. 292, 33 euros, Monsieur Philippe GG... la somme de 40. 426, 68 euros, Monsieur Thierry HH... la somme de 40. 371, 32 euros, Monsieur Thierry II... la somme de 24. 486, 15 euros, Monsieur Jean-Marc JJ... la somme de 58. 274, 64 euros, Monsieur Michel KK... la somme de 21. 844, 55 euros, Monsieur Lucien LL... la somme de 43. 733, 75 euros, Monsieur Didier MM... la somme de 31. 718, 80 euros, Monsieur Jean-Louis MM... la somme de 39 659 euros, Monsieur Sébastien NN... la somme de 22. 963, 20 euros, Monsieur Pascal S... la somme de 10. 470, 54 euros, Monsieur Hervé OO... la somme de 50. 103, 68 euros, Monsieur Denis T... la somme de 8. 205, 84 euros, Monsieur Daniel PP... la somme de 43. 098, 75 euros, Monsieur Jean-Louis QQ... la somme de 34. 435, 95 euros, Monsieur Hubert RR... la somme de 76. 255, 92 euros, Monsieur Fabrice SS... la somme de 59. 254, 67 euros, Monsieur Alain TT... la somme de 66. 826, 75 euros, Monsieur Thierry UU... la somme de 41. 719, 25 euros, Monsieur Robert U... la somme de 13. 968, 66 euros, sommes au paiement duquel les sociétés NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES et GRUPPO CONCORDE seront solidairement condamnées. Les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise par les articles L1233-28 et suivants du code du travail n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant aux salariés des indemnités représentant une somme forfaitaire de six mois de salaires, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, et en condamnant la société à rembourser l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, la Cour d'appel a violé les articles L1235-4, L1235-10, L1235-11 et L1235-12 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit, par confirmation du jugement entrepris, que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société NOVOCERAM à verser aux salariés de la société BSA des dommages et intérêts de ce chef, ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1233-61 du Code du travail, l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pèse sur l'employeur, et c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être vérifiées les conditions d'effectif et de nombre des licenciements imposant l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan ; Attendu que d'autre part le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été élaboré par la seule société BSA, qui n'a consulté que son seul Comité d'entreprise, ce qui ne correspond pas au périmètre d'activité à l'ensemble de deux personnes morales concernées ayant la qualité d'employeur, le plan élaboré par la seule BSA n'est pas conforme aux prescriptions légales ; Sur l'indemnisation Attendu qu'en l'état des pièces produites par chacun des salariés sur leur ancienneté dans l'entreprise, de leur salaire moyen au moment de la rupture, et à défaut d'éléments nouveaux sur leur situation familiale et l'évolution de leur situation professionnelle il convient de confirmer les sommes allouées par le jugement en réparation de leur préjudice causé par les irrégularités du plan de sauvegarde de l'emploi » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les dirigeants et responsables des ressources humaines des société GRUPPO CONCORDE et NOVOCERAM sont présents avec Monsieur F..., directeur du site BSA PRODUITS CERAMIQUES, lors des réunions du comité d'entreprise de la société BSA, les 14 octobre 2005 (présence de Monsieur G..., président de la société NOVOCERAM, de Monsieur H..., responsable des ressources humaines du GRUPPO CONCORDE, Madame D..., dont il n'est pas contesté qu'elle est responsable des ressources humaines de la société NOVOCERAM), les 2 novembre 2005 (présence de Monsieur G..., de Monsieur H..., de Madame D...), et 22 novembre 2005 (présence de Monsieur G..., H... , et de Madame D...). Quant au compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de BSA du 24 novembre 2005, il note la présence, outre les membres du comité d'entreprise de BSA, des seuls Messieurs I..., administrateur délégué du GRUPPO CONCORDE, Paolo G..., directeur général de la société NOVOCERAM, et H... , directeur des ressources humaines du GRUPPO CONCORDE. Or les comptes rendus de ces réunions font apparaître le rôle actif et indépendant des dirigeants des sociétés du groupe, en cette qualité, dans le cadre de la procédure de licenciement. De fait, le compte rendu du 14 octobre 2005 précise que c'est Monsieur G... qui a fait un descriptif du livre IV du Code du travail. De même, la lecture du compte rendu de la MIDE fait apparaître que lors de la réunion du 9 novembre 2005 tenue à la préfecture de l'ARDECHE, et où sont présents Monsieur G..., Madame J..., vice présidente du GRUPPO CONCORDE, et Monsieur H..., alors que les représentants de la CFDT proposent aux représentants du GRUPPO CONCORDE de s'entendre sur la mise en place d'un accord de méthode permettant la fixation des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, il est précisé que " les représentants du groupe CONCORDE " vont s'informer sur l'intérêt d'une telle démarche et que dans l'attente de leur décision, les représentants de la CFDT s'engagent à ne pas déclencher de procédures contentieuses dans les jours qui suivront. Cette analyse est d'ailleurs corroborée par le fait que les membres du groupe soient désignés comme " employeurs ", sans qu'il ne soit justifié que cette dénomination n'ait entraîné aucune dénégation
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA