Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01442
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1152-1, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien avocat, engagé le 16 avril 1984 par l'Etablissement public industriel et commercial Agence française de développement (l'EPIC) en qualité de chargé de mission et affecté à la caisse centrale de coopération économique, a rejoint en juillet 2000 la division information économique et réseau de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) puis en septembre 2006 l'Observatoire des établissements de crédit et activités grand public tandis qu'en 2001 il était nommé secrétaire du syndicat CGT ; qu'en juin 2003 il a saisi la juridiction prud'homale en discrimination syndicale, la cour d'appel de Paris le 19 avril 2005 faisant droit partiellement à sa demande en lui reconnaissant la prime de performance mais non celle de juriste ; que fin 2005, il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale pour harcèlement moral et entrave ; que le 10 juin 2008, l'EPIC lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale ; qu'il a été en arrêt maladie du 11 février 2005 au 21 février 2006, du 26 septembre 2006 au 10 février 2008, en longue maladie à compter du 11 février 2005 et reconnu invalide deuxième catégorie le 11 février 2008 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que si le salarié a été moins sollicité que précédemment sur des questions juridiques du fait de la réorganisation de l'activité de l'agence, parallèlement lui ont été confiées d'autres tâches, que des efforts importants ont été demandés à tous les agents pour faire des gains de productivité, changer de méthodes de travail, maîtriser de nouveaux outils, les changements de tâches cantonnés dans le temps ne pouvant s'analyser en faits répétés de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les documents médicaux produits par le salarié au soutien de sa demande, documents qui pouvaient être de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'EPIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne L'EPIC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « l'article L.1152-1 du code du travail énonce que «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel» ; que, s'il résulte des éléments du dossier qu'à partir de 2000-2001 Paul-Norbert X... a été moins sollicité que précédemment sur des questions juridiques, cette situation étant due à une réorganisation de l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et de l'IEDOM avec des changements stratégiques importants dès lors que l'économique prenait le pas sur le juridique, force est de constater que, parallèlement, étaient confiées à l'intéressé (qui le mentionne lui-même dans ses écritures) d'autres tâches dont il ne peut raisonnablement prétendre qu'elles avaient un caractère subalterne et dévalorisant, s'agissant de la rédaction du code monétaire et financier pour la partie intéressant l'IEDOM, du surendettement dans les TOM et du projet d'intégration de Mayotte dans l'IEDOM ; que, par ailleurs, si ces changements de tâches nécessités par l'évolution de l'environnement juridique, économique et social et la nécessaire adaptation à cet environnement, ont pu occasionner du stress chez l'intéressé, conduit à modifier ses habitudes, tout comme chez les autres salariés, cette situation ayant été mise en évidence par un rapport du cabinet «EMERGENCES», mandaté par le CHSCT, qui relatait que dans le cadre de restructuration on avait demandé aux agents de l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT des efforts importants pour faire des gains de productivité, maîtriser de nouveaux outils, changer de méthodes de travail, ces changements de tâches, au demeurant cantonnés dans le temps, ne peuvent s'analyser en faits répétés de harcèlement au sens du texte définissant le harcèlement ci-dessus rappelé ; que, pour le surplus, la cour estime que partager un bureau avec un collègue n'ayant pas les mêmes qualifications ne présente aucun caractère dégradant ou attentatoire à la dignité et rappellera que l'avancement de l'absence duquel se prévaut Paul-Norbert X... n'est pas un droit, étant observé, de surcroît, que, dans le cas présent cette absence d'avancement trouve son origine dans le refus de Paul-Norbert X..., à partir de 2003, de participer à tout entretien d'évaluation ; que Paul-Norbert X... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral» ; 1. Alors, d'une part, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 32) que son employeur avait cherché à le priver de toute fonction et mission effectives dans l'entreprise en lui ayant confié, sans raisons objectives, des tâches sans rapport avec ses compétences, en le privant des moyens matériels pour les exécuter, et lui ayant refusé tout avancement de carrière ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble de ces éléments, pourtant susceptibles de démontrer une dégradation des conditions de travail de M. X... et partant de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2. Alors, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février 2005 au 21 février 2006, du 26 septembre 2006 au 10 février 2008, puis placé en longue maladie à compter du 11 février 2005 et reconnu invalide 2ème catégorie à compter du 11 février 2008, avant d'être licencié en raison de son inaptitude médicalement constatée par deux avis médicaux, les différents médecins ayant constaté l'origine professionnelle de la dépression dont il souffrait ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, en tant que telles, les circonstances tirées de la dégradation de l'état de santé de M. X... en raison de faits que ces médecins imputaient à ses conditions de travail, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un cas de harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du Travail.article L. 1154-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail énonce quearticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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