Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01443
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2009), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire comptable par l'association Assad le 19 août 1991, en arrêt de travail d'octobre 2004 à octobre 2005 pour dépression en réaction à l'environnement professionnel, a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique pendant 6 mois ; que le 3 janvier 2006, elle a fait l'objet d'un avertissement pour comportement grossier et négligence des dossiers en cours ; que le 10 mai 2006, elle a fait l'objet d'un second avertissement pour ne pas avoir terminé le compte administratif du service soins pour le 14 avril ; qu'elle a été en arrêt maladie le 14 avril 2006 tandis que le 17 mai suivant elle faisait un " sit-in " dans les bureaux de l'association ; que le 18 août 2006, l'inspecteur du travail a refusé son licenciement, la salariée étant protégée par sa candidature aux élections des représentants du personnel ; que le 25 octobre 2006, après l'expiration de la période de protection, l'association l'a licenciée pour avoir apposé une banderole au balcon de son domicile la mettant en cause et avoir dénoncé à sa tutelle des dysfonctionnements dans son service de comptabilité ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'employeur par le comportement incriminé du salarié à son domicile, a violé les articles 9 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le fait pour la salariée d'avoir porté à la connaissance de la DDASS les dysfonctionnements qu'elle constatait dans le service comptabilité n'était pas en soi fautif ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait apposé sur le balcon de son domicile une banderole mettant en cause publiquement et nommément son employeur, a ainsi caractérisé un abus dans la liberté d'expression ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui en sa seconde branche attaque un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en nullité de son licenciement pour harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE «- Sur les brimades et humiliation : Pour justifier de brimades et d'humiliation de la part de son employeur, la salariée produit 6 attestations. Tout d'abord, les attestations de Mesdames Jacqueline Z..., Laetitia A... et Jeanne B... sont irrégulières au regard de 1'article 202 du Code de Procédure Civile. En outre, celle de Madame C... ne fait état que de sa situation personnelle et de son ressenti, sans rapporter de faits précis. Il en est de même de celle de Madame Z..., qui ne rapporte aucun fait précis relatif à la situation de Madame X.... Celle de Madame D... est rédigée en termes généraux et ne fait pas non plus état de faits précis. Le témoignage de Madame A..., qui fait état de manière imprécise de brimades et d'isolement, est sujet à caution dans la mesure où l'intéressée a été licenciée par son employeur, qu'elle a contesté son licenciement, que le juge prud'homal l'a débouté de ses demandes par jugement du Conseil de Prud'hommes du 13 février 2008, confirmé par arrêt de cette Cour en date du 2 juillet suivant. L'attestation de Madame E... est imprécise et se borne à témoigner du travail consciencieux de Madame X.... Enfin, celle de Madame B... se borne à donner son sentiment sur le comportement et le caractère exécrable de la directrice de l'association. - Sur la réunion du 19/ 10/ 2004 : Madame X... invoque les conditions dans lesquelles elle été amenée à participer à la réunion de 2004 en en tirant comme conclusion qu'il en est résulté une altération de son état de santé et produit à l'appui de ses affirmations le témoignage de Madame A..., laquelle indique n'avoir rien entendu des débats de cette réunion ayant seulement perçu « de l'agitation ». La lettre du Docteur F..., adressée au Docteur G..., le 8 novembre 2004, ne fait que reprendre les dires de la salariée. L'association fournit, quant à elle, de nombreuses attestations d'administrateurs et de salariés ayant assisté à cette réunion, indiquant la réaction démesurée de la salariée lors du retrait de ses prérogatives de la comptabilité de 2004, refusant le travail demandé, à savoir la comptabilité de 2005. - Sur la mise au placard et isolement : La demande de l'employeur à sa salariée de fermer la porte de son bureau pendant l'exécution de son travail ne caractérise pas 1'existence d'une mise au placard et un isolement dès lors que la nature des tâches à effectuer ne nécessite pas d'être en contact permanent avec le reste des salariés, et que cette demande, ainsi qu'il ressort de 1'attestation de Madame H..., secrétaire de 1'association, s'inscrit dans le cadre des conditions d'exécution du travail de l'ensemble des salariés de l'association. Le grief de la mise au placard ne peut résulter de la seule attestation établie par Madame A... dont le témoignage est peu crédible. - Sur les avertissements et convocations injustifiées : La convocation du 2 février 2006 à un entretien est destinée à améliorer l'ambiance de travail dans les bureaux et à une mise au point sur son comportement avec ses collègues. Suite à l'avertissement du. 3 janvier 2006 que l'employeur lui a notifié pour avoir fait preuve d'emportement et de grossièreté, Madame X... a répondu le 7 janvier 2006 en reconnaissant s'être emportée, ajoutant qu'elle aurait dû maîtriser ses paroles, puis, le 25 janvier, indique qu'elle saisit le Conseil de Prud'hommes pour obtenir 1'annulation de cet avertissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette saisine ait été effective. S'agissant de l'avertissement du 10 mai 2006, Madame X... fait valoir que, dans cet avertissement, il lui est reproché de ne pas avoir terminé le compte administratif du service de soins à la date du 14 avril, sachant que ce compte devait être déposé à la fin du mois d'avril et alors qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 14 avril. Toutefois, la contestation de la salariée n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où il est indiqué dans l'avertissement que le 14 avril était également la date prévue de son départ en congés payés, ce qui n'est pas contesté dans les conclusions de l'appelante. - Sur la tentative de licenciement : L'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement à l''encontre d'un salarié ne peut constituer a priori un acte de harcèlement moral. En outre, l'association ASSAD a demandé à l'Inspecteur du Travail l''autorisation de licencier la salariée protégée et a respecté ce refus. - Sur la nouvelle procédure de licenciement : En engageant une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée postérieurement à l'expiration de la période de protection dont cette dernière bénéficiait, l'employeur n'a fait qu'user de son droit en la matière ; aucun élément n'établit qu'il aurait ainsi abuser de ce droit. - Sur la discrimination syndicale : Les deux attestations produites par la salariée ne font état d'aucun fait précis de discrimination syndicale envers la salariée et sont donc insuffisantes à caractériser des faits de cette nature. - Sur la dégradation des conditions de travail : Madame X... fait état, tout d'abord, d'une lettre du Docteur F... en date du 8 novembre 2004, laquelle comme il a été dit précédemment ne fait que rapporter les dires de l'appelante qui déclare au médecin « subir le harcèlement moral depuis maintenant sept ans ». Or, aucun élément n'est produit se rapportant à des faits susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement moral remontant sept ans avant cette consultation. Par contre, les constatations médicales effectuées par les Docteurs I... et J... ont été suivies d'effet par l'employeur qui a satisfait aux préconisations en mettant en place un mi-temps thérapeutique. En définitive, Madame X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est nul », ALORS QUE La Cour d'Appel, qui relevait « la réaction démesurée de la salariée lors du retrait de ses prérogatives de la comptabilité de 2004 », la convocation du 2 février 2006 à un entretien destiné « à améliorer l'ambiance de travail dans les bureaux et à une mise au point sur son comportement avec ses collègues », l'avertissement du 10 mai 2006 de ne pas avoir terminé le compte administratif du service de soins à la date du 14 avril « alors qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 14 avril », le placement de la salariée en arrêt de travail, le 21 octobre 2004, « pour dépression réactogène à l'environnement professionnel », puis la mise en place, à la reprise du travail, d'un mi-temps thérapeutique, enfin le refus de l'Inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de la salariée, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que « Madame X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'elle a dès lors violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne deux griefs à l'encontre de la salariée : d'avoir violé son obligation de réserve et dénigré l'association d'une part, en apposant une banderole sur son domicile et, d'autre part, en ayant adressé un courrier à la DDASS. Sur le premier grief : Il n'est pas discuté que Madame X... a suspendu au balcon de son domicile une banderole de fond blanc sur laquelle il était écrit en lettres de couleur noire et rouge « coupable... non, victime oui... une salariée de l'ASSAD ». Le texte figurant sur cette banderole ne laisse aucun doute sur la mise en cause publique de l'association ASSAD par Madame X..., salariée de ladite association. Cette banderole présente la salariée comme une victime des agissements de son employeur, de manière péjorative, voire hostile. Il s'agit manifestement d'un acte de dénigrement à l'égard de l'employeur. L'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne s'agit que d'une manifestation de son droit d'expression. L'apposition d'une banderole exposée au public, avec les termes y figurant, excède les imites du droit d'expression de l'intéressée. Ce grief est établi. Sur le second grief : Par ailleurs, il est établi que, par lettre du 20 septembre 2006, Madame X... a adressé au service de la DDASS une lettre en dénonçant divers dysfonctionnements : logiciels comptabilité non opérationnel, comptabilité en souffrance, nombreuse erreurs dans la paie 2006, balance 2006 non équilibrée, sérieuses anomalies dans le poste « frais infirmiers ». A la suite de ce courrier, l'association a reçu une correspondance de la DDASS en date du 3 octobre 2006 lui demandant de lui fournir tous les éléments utiles sur les modalités d'organisation du service comptabilité concerné et de lui faire connaître ses observations sur les problèmes évoqués. En adressant directement à l'autorité de tutelle de l'association un tel courrier portant sur les difficultés concernant le service dont elle avait la charge, sans justifier en avoir saisi préalablement l'employeur, l'appelante a manqué à son obligation de loyauté », ALORS, D'UNE PART, QUE La Cour d'Appel, qui n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'employeur par le comportement incriminé du salarié à son domicile, a violé les articles 9 du Code Civil et 1235-3 du Code du Travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le fait pour la salariée d'avoir porté à la connaissance de la DDASS les dysfonctionnements qu'elle constatait dans le service comptabilité n'était pas, en soi, fautif ; que la Cour d'Appel a encore violé l'article 1235-3 du Code du Travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA