Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01445
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2009) que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2000 en qualité d'assistante commerciale par la société Les Motels de Normandie, promue directrice commerciale le 1er août 2001 de l'établissement Le Domaine de l'Amirauté, et en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2007, arrêt renouvelé de façon quasiment ininterrompue jusqu'à son licenciement par lettre du 20 juin 2007 a saisi la juridiction prudhomale le 27 mars 2007 aux fins de résiliation de son contrat, s'estimant victime de harcèlement moral depuis juillet 2006 de la part du nouveau directeur général de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'avait à la date des faits que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; qu'en retenant, pour dire que la salariée établissait l'existence de faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur aurait remis « tardivement » à la salariée son solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant comme faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur avait remis tardivement le solde de tout compte à la salariée et que ses documents de fin de contrat étaient entachés de multiples erreurs, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail et insusceptibles, pour cette raison, de participer d'un harcèlement moral lequel est nécessairement commis pendant la période d'exécution du contrat de travail, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel qui a retenu comme fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que Mme X... s'était vu attribuer un bureau de 7 m2 à son retour d'arrêt de travail pour maladie sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'employeur, le changement de bureau n'avait pas été rendu nécessaire en raison du déplacement du service commercial de l'hôtel et si ce n'est pas la salariée elle-même qui avait choisi le bureau dont elle se plaignait du caractère exigu alors même que l'employeur lui avait donné la possibilité d'un choisir un autre plus spacieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la directrice commerciale avait été mise à l'écart par le directeur général arrivé en 2006 dans l'établissement, ses demandes légitimes laissées sans réponse, faisait l'objet de brimades et voyait son crédit auprès de son équipe ou de ses partenaires habituels ruiné par son supérieur qui l'avait conduite à occuper un bureau de 7 mètres carrés ne lui permettant pas d'exercer ses fonctions dans des conditions décentes ; qu'elle a constaté que les bulletins de salaire de janvier, février et mars 2007 comportaient des erreurs au désavantage de la salariée qui ne percevait pas le solde de sa prime commerciale pour l'année 2006 tandis que les éléments nécessaires au calcul de ses indemnités journalières par la sécurité sociale n'étaient pas transmis ; qu'elle a, par ces seuls motifs, caractérisé des faits de harcèlement moral et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que l'arrêt a dit que Mme X... avait été victime de harcèlement moral entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement comme consécutif audit harcèlement moral, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant, pour justifier sa décision selon laquelle l'inaptitude de Mme X... avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, que le médecin traitant de la salariée avait attesté que les arrêts de travail étaient en rapport direct avec ses problèmes relationnels professionnels cependant que le médecin traitant, s'il était compétent pour diagnostiquer la pathologie de la salariée, se bornait nécessairement à retranscrire les affirmations de celles-ci quant à son origine de sorte qu'il ne pouvait attester du lien de causalité entre la pathologie de la salariée et des faits qu'il n'avait pas constatés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impuissants à caractériser le lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant, pour justifier sa décision selon laquelle l'inaptitude de Mme X... avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, sur le fait que le médecin du travail n'avait envisagé aucun reclassement dans l'entreprise cependant que ce fait n'était pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence de faits répétés constitutifs de harcèlement moral et l'altération de la santé de celle qui en était victime l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Motels de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société des Motels de Normandie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société MOTELS DE NORMANDIE à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS POPRES QU'« aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L. 1152-1 du Code du Travail). « Aucun salarié ne peut être …, licencié, … pour avoir subi … des agissements répétés de harcèlement moral » (article L. 1152-2 du Code du Travail). « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle » (article 1152-3). « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » (article L. 1152-4). « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (article L. 1154-1). Ces textes circonscrivent le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige opposant les parties à propos des agissements de harcèlement moral qu'elle impute à son supérieur hiérarchique dont Madame X... dit qu'elle a eu à souffrir. Madame X... date d'avril 2006 le début de la dégradation de ses conditions de travail. Cette date correspond à la nomination de Monsieur Y... au poste de Directeur Général de l'établissement et c'est lui-même qu'elle met personnellement en cause dans les faits qu'elle dénonce, à savoir brimades, contraintes professionnelles injustifiées, mises à l'écart et vexations, publiques pour une large part. A cette date, Madame X... travaillait au sein de l'établissement depuis plus de dix ans et elle en assurait les fonctions de directrice commerciale depuis bientôt cinq ans. Il n'est soutenu par la Sociétés LES MOTELS DE NORMANDIE, ni qu'elle n'ait pas assuré ses fonctions à l'entière satisfaction de son employeur, ni qu'elle ait connu quelque problème de santé que ce soit ayant justifié qu'elle soit arrêtée de travailler. Directrice commerciale, Madame X... dirigeait naturellement une équipe, laquelle était composée de Mesdames Alexandra Z..., Pauline A... et Vanessa B.... Les faits dont, au travers des pièces versées aux débats, la réalité est établie et dont Madame X... soutient qu'ils sont constitutifs du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi sont les suivants : - en novembre 2006, Monsieur Y... a convoqué Mesdames Z... et A... et leur a confié l'exécution de certaines tâches précises, dont certaines ne relevaient du reste pas de leurs fonctions, sans que Madame X... leur supérieure immédiate en soit seulement avertie (pièce n° 24 de Madame X...). - Monsieur Y... demeure sourd aux demandes régulièrement formalisées, dont la satisfaction requiert son accord, de Madame X... (pièce n° 24 de Madame X...). - par mail envoyé le 20 novembre 2006 à 14 heurs 57, Madame X... a convié le lendemain après-midi ses collaboratrices à une réunion de travail avec Monsieur D...le Directeur de la restauration et les maîtres d'hôtel afin, entre autres, de préparer l'année 2007 (pièce n° 12 de la société). Par mail envoyé le même jour à 20 heures 56, Monsieur Y... a exprimé à Madame X...son mécontentement à raison de l'initiative prise par elle d'organier cette réunion, l'a informé de son annulation et de ce que, à compter de ce jour, il souhaitait assister à toutes les réunions commerciales qu'elle serait amenée à convoquer afin, y précisait-il, de s'assurer du parfait respect des orientations mises en place par lui (pièce n° 13 de la société). En réponse à ce mail de son su périeur, Madame X... lui a demandé, par télécopie du 21 novembre 2006, de bien vouloir formuler par écrit ses griefs à son encontre afin de prendre les mesures nécessaires pour y remédier et, ainsi, se conformer à ses attentes (pièce n° 15 de la société). Madame X... ayant demandé, par mail du 29 novembre 2006, à être de repos le jeudi 7 décembre 2006 en remplacement du 8, faisant état de sa nécessaire présence à l'arbre de Noël de l'entreprise LE FOLL prévu ce jour là à CORNEVILLE dans l'EURE, par mail du 30 novembre 2006, Monsieur Y... lui a refusé la modification demandée. Lorsque Madame X... a repris le travail le 27 février 2007 après avoir été en arrêt en raison de son état de santé depuis le 9 janvier 2007, Monsieur Y... lui a attribué un bureau de 7 m ² ne lui permettant ni de classer ses dossiers, ni de recevoir les clients. La Direction Générale est l'instigatrice de la dénonciation par ses trois collaboratrices de son comportement. Des erreurs ont été commises sur ses fiches de paie de janvier, février et mars 2007. Les éléments nécessaires au calcul des indemnités journalières qui lui étaient dues lorsqu'elle était en arrêt de travail n'ont pas été transmis par son employeur à sa caisse de sécurité sociale. Son solde de tout compte lui a été remis tardivement et ses documents de fin de contrat étaient entachés de multiples erreurs. Le solde de sa prime commerciale de 2006 ne lui a pas été versé. Tels sont les uniques faits susceptibles d'être analysés en harcèlement moral dont la réalité apparaît établie par les pièces versées aux débats. Les autres faits allégués par Madame X..., à savoir demandes incessantes du Directeur Général de communication du chiffre d'affaires et violences verbales de celui-ci envers elle ne seront pas retenus comme des manifestations de harcèlement moral, soit parce qu'il s'agit de demandes, légitimes en leur principe, du Directeur Général à la Directrice Commerciale de lui communiquer des informations relevant de son champ de compétences, soit parce qu'il s'agit d'une simple affirmation de celle qui s'en prétend victime qui n'est corroborée par rien. Alors que depuis 5 ans elle assurait la direction commerciale de l'établissement à l'entière satisfaction apparente de ses supérieurs hiérarchiques qui, le contraire n'est pas soutenu, n'ont jamais exprimé le moindre grief sur sa manière de servir, Madame X... a légitimement pu ressentir comme des marques de défiance à son égard les décisions prises en novembre 2006 par le Directeur Général de traiter directement certaines affaires relevant de son domaine de compétence avec ses subordonnées et sans même l'en avertir au préalable et d'annuler de sa propre autorité, la veille de celle-ci, une réunion de travail interne à l'établissement qu'elle avait organisée. La Société LES MOTELS DE NORMANDIE ne fait pas même état des motifs au nom desquels, en ces circonstances, son Directeur Général a ainsi agi. Or, l'effet le plus visible de cette action était la mise à l'écart de la Directrice Commerciale dans l'exécution de ce qui relevait de ses attributions avec, pour corollaire, le risque de ruine de son crédit tant auprès de ses subordonnées démarchées à son insu par son supérieur, que de ses partenaires professionnels habituels qui n'ont pu manquer de ressentir comme un désaveu de celle-ci par le Directeur Général la décision de celui-ci d'annuler la réunion qu'elle avait organisée. Déstabilisée par ce qu'elle analysait comme des marques de défiances à son égard de son supérieur, Madame X... lui a demandé, par courrier du 21 novembre 2006, de bien vouloir lui faire connaître ce qu'il avait à lui reprocher qui pouvait justifier son attitude. Il n'est justifié d'aucune réponse à cette demande légitime. Il en est de même des demandes, dont la satisfaction requerraient l'accord de la Direction Générale, formulées par Madame X... auprès de celle-ci. Madame X... s'est vue refuser par Monsieur Y... un jour de repos qu'elle souhaitait prendre le jeudi 7 décembre 2006 par permutation avec celui qu'elle devait prendre le lendemain au motif de sa nécessaire présence à l'arbre de Noël de l'entreprise de travaux public LE FOLL dont il est acquis qu'elle appartient au même groupe, au sens capitalistique du terme, que l'entreprise LES MOTELS DE NORMANDIE. Outre que, nonobstant cet élément, l'entreprise LE FOLL TP était professionnellement entièrement étrangère à Madame X..., celle-ci affirme que, une fois arrivée sur place à CORNEVILLE, on lui a signifié que l'on avait nul besoin d'elle. La Société LES MOTELS DE NORMANDIE n'a pas démentie cette affirmation de Madame X..., laquelle sera donc tenue pour exacte. Si son employeur était fondé à s'opposer, pour un motif tiré de l'intérêt du service ou de l'entreprise, à la demande de Madame X... de changer son jour de congé, rien ne démontre que ce motif ait existé dans l'hypothèse litigieuse. Il n'est pas contesté que, à son retour d'arrêt de maladie le 27 février 2007, Madame X... s'est vue attribuer un bureau de 7m ² qui ne lui permettait ni de classer ses dossiers, ni de recevoir les clients. La Société LES MOTELS DE NORMANDIE ne justifie de l'existence d'aucune raison impérative à l'attribution à sa Directrice commerciale d'un bureau dont, à l'évidence, la superficie ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions dans des conditions décentes. Vient d'être démontré le caractère manifestement vexatoire des décisions prises par Monsieur Y... à l'encontre de Madame X..., décisions dont l'effet le plus manifeste était de la déconsidérer professionnellement et donc, à terme, de l'écarter de l'exercice de ses fonctions. Les faits, multiples et répétés, qui viennent d'être évoqués permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et la Société LES MOTELS DE NORMANDIE ne prouve pas qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions litigieuses prises par son Directeur Général visant Madame X... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Cette analyse se trouve encore confortée par le fait que, sans motifs, Madame X... s'est vue refuser le paiement du solde de sa prime commerciale afférente à l'année 2006 (cf. supra) et que ses bulletins de salaire de janvier, février et mars 2007 ont été entachés d'erreurs commises à son désavantage, erreurs dont le Directeur Général a reconnu la réalité dans un courrier daté du 3 avril 2007 qu'il lui a adressé. Certes, s'agit-il d'erreurs matérielles qui ont été réparées mais leur répétition trois mois de suite à une époque où les relations de travail étaient très dégradées peut légitimement susciter un questionnement et ce d'autant plus qu'à la même époque l'employeur de Madame X... a omis de transmettre à sa caisse de sécurité sociale les éléments nécessaires au calcul des indemnités journalières qui lui étaient dues à raison de son arrêt de travail, omission non réellement contestée par celui-ci. Dans le contexte professionnel ainsi décrit où apparaissent nettement caractérisés les faits de harcèlement moral qu'a dû endurer Madame X..., l'accusation de cette nature portée contre elle par Mesdames Z... , A... et B...dont il a été dit qu'elles étaient ses subordonnées, doit être accueillie avec circonspection. C'est en effet au moyen, pour chacune, d'une lettre datée du 5 janvier 2007, qu'elles ont dénoncé à Monsieur Y... la façon, critiquable selon elles, qu'avait Madame X... leur supérieure de gérer le service. Ces trois lettres ont été remises en main propre le même jour à leur destinataire. Dans une lettre, commune cette fois, datée du 12 janvier 2007, elles ont dénoncé à Monsieur Y... de nouveaux agissements de Madame X.... Ces lettres sont très légèrement postérieures à la dénonciation par Madame X... des faits dont elle s'estimait victime qu'elle analysait en harcèlement moral, dénonciation faite par lettre du 14 décembre 2006 adressée à l'inspection du travail d'une part et par lettre du 3 janvier 2007 adressée à Madame F..., gérante de la société qui l'employait, d'autre part. Par lettre du 20 février 2007 adressée au Domaine de l'Amirauté, à l'attention de Monsieur Y..., l'inspectrice du travail a rappelé que s'il est de la responsabilité de l'employeur de modifier l'organisation du travail eu sein de l'entreprise, le comité d'entreprise doit être informé des projets de modification et consulté sur eux et elle invitait Monsieur Y... à rencontrer Madame X... afin de mettre à plat l'exécution du travail. Il n'existe aucun indice de ce que cette invitation ait été suivie d'effet. Il est constant que, à la réception des lettres de Mesdames Z..., A... et B..., leur employeur, qui était aussi celui de Madame X... n'a pris aucune disposition par rapport aux faits par elles dénoncés mettant en cause leur chef de service. Madame X... n'a pas même été invitée par son employeur à s'expliquer sur les termes de la dénonciation de ses subordonnées et, a fortiori, n'a pas été sanctionnée. Alors que l'article L. 1152-4 impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, son inaction en la circonstance accrédite la thèse de la complète inanité de la mise en cause de Madame X... comme auteur d'agissements pouvant s'analyser en harcèlement moral, laquelle thèse est encore confortée par la date où a été faite la dénonciation et par le caractère manifestement stéréotypé de celle-ci, tous éléments parfaitement évocateurs d'une manoeuvre orchestrée par Monsieur Y... lui-même en réponse à sa mise en cause par Madame X... pour agissements de harcèlement m oral à son encontre. Seuls sont en définitive établis les agissements de harcèlement moral de celui-ci à l'égard de celle-là. La Société LES MOTELS DE NORMANDIE n'ayant pas, comme l'y obligeait l'article 1152-4 du Code du Travail, pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral perpétrés par son directeur général, Madame X..., qui les a subis, est donc bien fondée en sa demande indemnitaire de ce chef formée contre elle. Aucune des pièces visées aux débats ne permet de retenir une date antérieure au mois de novembre 2006 comme celle marquant le début des agissements de harcèlement moral dont a eu à souffrir Madame X.... Ceux-ci ont perduré jusqu'au 20 juin 2007 qui est la date où lui a été notifié son licenciement. La proposition faite à Madame X... de postes de reclassement manifestement sous qualifiés et dont la rémunération était moitié moindre que la sienne procède en effet également de la stratégie de harcèlement mise en oeuvre à son égard depuis plusieurs mois par son supérieure hiérarchique. Compte tenu à la fois des formes, supra évoquées, qu'a pris ce harcèlement et de la durée pendant laquelle Madame X... l'a subi, son préjudice de ce chef sera justement indemnisé à hauteur de 8. 000 € ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 122-49 du Code du Travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'en outre, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements en harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article L. 122-49, toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; que l'article L. 122-51 du même Code dispose qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements relevant du harcèlement moral tels que visé à l'article L. 122-49 précité ; qu'en l'espèce le médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude professionnelle de Madame X... après environ trois mois d'arrêt de travail n'a pas formellement fait le lien entre les pathologies constatées et ses conditions de travail antérieures alors même qu'il était seul habilité à le faire ; qu'il convient de considérer que le licenciement pour inaptitude qui en a suivi était basé sur un motif réelle et sérieux et qu'il a été régulièrement prononcé sans retenir l'annulation prévue à l'article L. 122-49 du Code du Travail ; que les faits rapportés à l'audience en leur oralité ont emporté la conviction du Conseil en ce que le nouveau Directeur Monsieur Y... s'est effectivement livré à des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X... qui ont porté atteinte à ses droits liés à sa mission de Directrice Commerciale et à la dignité de sa fonction ; il est apparu au Conseil que les faits rapportés par Madame X... concernant la période de juin 2006 à janvier 2007 était suffisamment précis et circonstanciés pour être retenus, notamment en ce qu'ils concernent des menaces publiques ou privées, des court-circuitages, des exigences non fondées, l'absence de réponse sur des questions vitales comme les tarifs ou les moyens de fonctionnement, l'absence de mention de son nom sur un document commercial où il devait figurer – l'humiliation, l'ingérence intempestive dans le fonctionnement de l'équipe sont des agissements répétés qui entrent dans la visée de l'article L. 122-489 du Code du Travail. L'entreprise ne les discute d'ailleurs pas, sauf pour indiquer qu'ils sont rapportés unilatéralement par Madame X... et qu'ils sont donc sans valeur, sans intérêt, ou simplement liés au pouvoir d'organisation et au principe de subordination caractérisant la relation contractuelle. C'est justement au nom du non respect du contrat que Madame X... intervient. Il n'a pas non plus échappé au Conseil qu'il ne doit pas être fréquent qu'une Directrice Commerciale s'adresse par courrier circonstancié à l'inspection du travail pour se plaindre d'agissements de harcèlement moral du fait de son supérieur hiérarchique et que l'inspecteur du travail rappelle l'employeur à ses devoirs de prévention ; qu'en conséquence, la demanderesse est fondée à demander un pretium doloris pour préjudices subis pendant la période de juin à décembre 2006 ; qu'au vu de la décision du médecin du travail habilité et de la procédure utilisée, Madame X... ne peut valablement remettre en cause son licenciement pour inaptitude et son caractère réel et sérieux ». ALORS, D'UNE PART, QUE le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recod. L. 1234-20 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'avait à la date des faits que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; qu'en retenant, pour dire que la salariée établissait l'existence de faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur aurait remis « tardivement » à la salariée son solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article L. 1152-1 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en retenant comme faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur avait remis tardivement le solde de tout compte à la salariée et que ses documents de fin de contrats étaient entachés de multiples erreurs, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail et insusceptibles, pour cette raison, de participer d'un harcèlement moral lequel est nécessairement commis pendant la période d'exécution du contrat de travail, a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la cour d'appel qui a retenu comme fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que Madame X... s'était vue attribuer un bureau de 7 m2 à son retour d'arrêt de travail pour maladie sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'employeur (conclusions d'appel, pages 17-18), le changement de bureau n'avait pas été rendu nécessaire en raison du déplacement du service commercial de l'hôtel et si ce n'est pas la salariée elle-même qui avait choisi le bureau dont elle se plaignait du caractère exigu alors même que l'employeur lui avait donné la possibilité d'un choisir un autre plus spacieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en ne répondant pas à ce moyen décisif pour l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était nul, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société LES MOTELS DE NORMANDIE à lui payer la somme de 34. 800 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « c'est le 11 décembre 2006 que, pour la première fois, Madame X... a consulté son médecin à raison des répercussions sur son état de santé de la dégradation de ses conditions de travail, lequel médecin a alors diagnostiqué chez elle un syndrome dépressif nécessitant un traitement par anti-dépresseur et anxiolytique et lui a proposé de l'arrêter de travailler, ce qu'elle a alors refusé. C'est le 9 janvier 2007 que, pour la première fois, elle a été arrêtée, cet arrêt, en rapport direct avec des problèmes relationnels professionnels, s'est prolongé jusqu'au 26 février 2007, date à laquelle le médecin du travail l'a, à l'issue de la visite de reprise, estimée apte à celle-ci. Madame X... a effectivement repris le travail le 27 février 2007 mais a été de nouveau arrêtée 48 heures plus tard, soit le 1er mars 2007. A l'issue d'une seule visite de reprise qui s'est déroulée le 5 avril 2007, dont la fiche mentionne l'étude du poste de travail effectuée le 14 mars 2007 et le recueil le 22 mars 2007 d'un avis spécialisé en pathologies professionnelles, le médecin du travail a, au visa de l'article R. 241-51- 1du Code du Travail, lequel visa sous-entend qu'il a reconnu l'existence d'un danger immédiat au sens de ce texte, déclaré Madame X... inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise. C'est au visa de cet avis médical, après avoir, par lettre du 7 mai 2007, proposé à Madame X... cinq postes de reclassement que celle-ci a refusés, que par lettre du 20 juin 2007 signée par Monsieur Hervé Y... son Directeur Général, la Société LES MOTELS DE NORMANDIE a notifié à celle-ci son licenciement pour inaptitude en reconnaissant expressément le caractère professionnel de celle-ci. Madame X... était par ailleurs avisée au moyen de cette lettre de ce qu'elle percevrait les indemnités de rupture conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du Travail, lequel texte est spécifique aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Tant la chronologie qui vient d'être rappelée, que les certificats médicaux du médecin traitant de Madame X... qui a attesté que ses arrêts de travail sont en rapport direct avec des problèmes relationnels professionnels, que, enfin, l'avis exprimé le 5 avril 2007 par le médecin du travail, lequel n'envisage pas même l'éventualité de son reclassement sur un autre poste de l'entreprise ou un aménagement de son poste de travail, ne laissent planer aucun doute sur l'origine de l'inaptitude de Madame X..., cause de son licenciement, laquelle origine réside dans le harcèlement moral que lui a fait subir Monsieur Hervé Y..., Directeur Général de l'établissement au sein duquel elle travaillait. En conséquence et en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du Travail, le licenciement de Madame X... est nul ». ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que l'arrêt a dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral entrainera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement comme consécutif audit harcèlement moral, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU'en relevant, pour justifier sa décision selon laquelle l'inaptitude de Madame X... avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, que le médecin traitant de la salariée avait attesté que les arrêts de travail étaient en rapport direct avec ses problèmes relationnels professionnels cependant que le médecin traitant, s'il était compétent pour diagnostiquer la pathologie de la salariée, se bornait nécessairement à retranscrire les affirmations de celles-ci quant à son origine de sorte qu'il ne pouvait attester du lien de causalité entre la pathologie de la salariée et des faits qu'il n'avait pas constatés, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser le lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en se fondant, pour justifier sa décision selon laquelle l'inaptitude de Madame X... avait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, sur le fait que le médecin du travail n'avait envisagé aucun reclassement dans l'entreprise cependant que ce fait n'était pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1152-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du Travailarticle L. 122-49 du Code du Travail énonce quarticle L. 122-49 du Code du Travailarticle L. 1152-2 du Code du travail.article L. 1152-2 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA