Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01448
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de courtier en publicité le 15 septembre 1986 par la société Publiprint, Mme X... a été mutée le 1er juillet 1993 au sein de la société Régie antillaise de publicité ; qu'à compter du 1er mai 2000 son contrat de travail a été transféré à la société Régie guadeloupéenne de publicité, appartenant au même groupe de sociétés ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail portant sur un nouveau système de rémunération, elle a été licenciée pour motif économique le 25 avril 2003 ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et procéder, en application de l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification des en-têtes tant du jugement que de l'arrêt en substituant au nom de la société Régie antillaise de publicité, celui de la société Régie guadeloupéenne de publicité, l'arrêt retient que les premiers juges ont condamné la société Régie guadeloupéenne de publicité, dernier et véritable employeur de Mme X..., à l'issue d'un débat dont les éléments montrent qu'il a existé et a été conduit en respectant le principe de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Régie guadeloupéenne de publicité, véritable employeur de Mme X... n'avait été entendue ou appelée à l'instance, ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ,et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Régie guadeloupéenne de publicité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité du jugement déféré, dit qu'à l'en-tête du jugement entrepris, en lieu et place de « société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE », il faut lire désormais « société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE », dit que cette disposition rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, dit au surplus qu'il y a lieu de mentionner à l'en-tête du présent arrêt la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE en qualité d'intimée aux lieu et place de société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE, d'AVOIR déclaré le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE à régler diverses sommes à madame X... et à rembourser le POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'exception de nullité du jugement déféré : soutenant qu'une confusion aurait été instaurée en première instance entre deux sociétés du groupe FRANCE ANTILLES dont l'une est devenue le dernier employeur de Véronique X..., à savoir la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE SNC, l'intimée excipe de l'article 14 du code de procédure civile en ce que le débat n'aurait pas été contradictoire puisque c'est la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE qui a conclu à la suite d'une convocation erronée du greffe prud'homal pour demander à la cour de déclarer nul le jugement entrepris ; il est cependant considéré que le premier juge est entré en condamnation à l'encontre de la société REGIE GUADELOUPEENNE, soit le véritable et denier employeur, à l'issue d'un débat dont les éléments montrent qu'il a existé et a été conduit en respectant le principe de la contradiction ; dès lors il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée ; Sur la réparation d'une erreur matérielle : Constatant que l'en-tête du jugement entrepris mentionne à tort en qualité de défenderesse la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE alors qu'il devrait s'agir de la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE, Véronique X... sollicite la réparation de ce qu'elle considère être une erreur matérielle ; la Cour constate que le bon sens commande de faire droit à cette demande ; en effet, le dispositif du jugement entrepris et les motifs qui le soutiennent comportent la condamnation de l'employeur de l'appelante soit la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE et c'est donc elle qui doit être mentionnée à l'en-tête du jugement de première instance qui est modifié sur ce point en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; le présent arrêt sera également harmonisé sur ce point avec le jugement déféré et devra comporter la mention : « société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE SNC intimée » ; il est observé que les conclusions prises en dernier lieu par l'intimée dans la présente instance d'appel comportent une discussion claire des moyens de fait et de droit relatifs au contentieux du licenciement élevé entre Véronique X... et la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE ; la Cour est donc pleinement saisie de ce litige ; 1. – ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en confirmant la condamnation de la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE, qui n'avait jamais été appelée à l'instance, ni en première instance ni en cause d'appel, tant la convocation à l'audience du Conseil de Prud'hommes, que l'acte d'appel ou la convocation à l'audience de la Cour d'appel , ne visant que la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE qui avait en outre seule conclu, la Cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en relevant que le premier juge était entré en voie de condamnation à l'encontre de la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE « à l'issue d'un débat dont les éléments montrent qu'il a existé et a été conduit en respectant la contradiction » sans indiquer sur quels éléments de la procédure elle se fondait, quand il résultait de la convocation à l'audience devant le Conseil de Prud'hommes que seule la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE avait été convoquée, quand le jugement de première instance mentionnait comme partie défenderesse la seule REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE et quand les conclusions de première instance émanaient également de cette seule société, la Cour d'appel a encore violé l'article 14 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE seules les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction à laquelle elle est déférée pour rectification ; que ne constitue pas une erreur matérielle la mention en qualité de défendeur, puis d'intimée, de la société qui a été convoquée à l'audience par le greffe du Conseil de Prud'hommes, qui a conclu tant en première instance qu'en appel sur l'appel dirigé contre elle par la salariée, et qui a été convoquée aux débats d'appel ; qu'en jugeant le contraire et en disant que la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE devait être mentionnée aux lieu et place de la REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE à l'en-tête du jugement et de l'arrêt, pour la seule raison que c'était la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE qui avait été condamnée, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4. – ALORS QUE nul ne peut plaider par procureur ; qu'en relevant, après avoir constaté que « par des conclusions récapitulatives du 19 janvier 2009 soutenues oralement à l'audience, la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE SNC demande à la Cour (…) de juger irrecevables les demande formulées contre la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE, de prononcer la mise hors de cause de la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE et de débouter la salariée de toutes ses demandes à l'encontre de la REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE » (arrêt p. 3 in fine et p. 4 § 1)., que « les conclusions prise par l'intimée en dernier lieu dans l'instance d'appel comportaient une discussion claire des moyens de fait et de droit relatifs au contentieux du licenciement élevé entre la salariée et la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE », la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence, condamné la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE à payer à madame X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail et les sommes de 800 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige consiste en une modification refusée par la salariée de la structure de sa rémunération en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise en contribuant notamment à la nécessité de voir progresser le chiffre d'affaires et cela grâce à la retenue de nouveaux critères de fixation de cette même rémunération ; qu'il est constant que ce motif n'est pas de nature économique en ce qu'il s'agit pour l'employeur de faire des économies sans que soit démontrée objectivement l'impact sur la productivité alléguée ; outre le défaut de réalité et de sérieux de la cause économique retenue pour justifier le licenciement de Véronique X..., il suffit à la cour de relever qu'aucune offre précise et concrète de reclassement ne lui a été faite en application de l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail alors que la société intimée fait partie du groupe France ANTILLES au niveau duquel aurait du être apprécié ce reclassement avec toutes les éventuelles mesures de formation et d'adaptation prévues par le texte précité ; le fait pour la salariée d'avoir refusé une modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L.321-1 ne saurait dispenser l'employeur de la mise en oeuvre de cette obligation de reclassement ; pour ces raisons, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement de Véronique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ; que pour apprécier l'ampleur du préjudice subi excédant l'indemnisation légalement prévue par le texte applicable, il y a lieu de tenir compte ici de l'ancienneté de la salariée (plus de seize années), de son âge au moment de la rupture (42 ans), du fait qu'elle affirme n'avoir pu retrouver d'emploi depuis lors, mais surtout des circonstances très brusques et péjoratives de la rupture alors qu'elle faisait partie d'un groupe très diversifié recelant une large offre d‘emplois et que son employeur avait commis des manquements prolongés au-delà de la prescription quinquennale quant au paiement des salaires dus ; dès lors, il convient de porter l'indemnisation de la rupture à la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail ; 1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était indiqué par l'intimée que le licenciement de madame X... avait une cause économique puisqu'il avait été prononcé à la suite de son refus de la proposition de modification de son contrat de travail consistant en une restructuration du système de rémunération, destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (concl. p. 26 et s. et p. 32) ; qu'en affirmant qu' « il est constant que ce motif n'est pas de nature économique en ce qu'il s'agit pour l'employeur de procéder à une réduction du salaire pour faire des économies », quand il était expressément conclu au caractère économique du licenciement et à la nécessité de restructurer le système de rémunération afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE l'harmonisation du mode de rémunération des salariés peut s'inscrire dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que ce motif n'était pas de nature économique, dans la mesure où « il s'agit pour l'employeur de faire des économies sans que soit démontré objectivement l'impact sur la productivité alléguée » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que la masse salariale avait augmenté après l'adoption du nouveau système de rémunération (cf. conclusions p. 36 et production n° 15, bilan 2004) et de ce que la réorganisation opérée avait permis de redresser la situation en rétablissant pratiquement l'équilibre à la fin de l'année 2004 (cf. conclusions p. 33 et productions n° 14 et 15, bilans 2001 à 2004), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyen ; que s'il n'existe dans le groupe aucun emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, le reclassement est impossible, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait à l'intéressé d'offre précise et concrète de reclassement ; qu'en l'espèce, l'intimée faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible à l'intérieur du groupe et en justifiait en produisant les registres du personnel des sociétés du groupe (productions 17 à 22) et les courriers adressés au secrétaire général de Guyane, au DRH du groupe à Paris et au directeur délégué de la Martinique (productions n° 11, 12 et 13) ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fait à la salariée « aucune offre précise et concrète de reclassement », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas dans l'impossibilité d'offrir des postes de reclassement faute de poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE madame X... a été licenciée pour motif économique le 25 avril 2003 ; sa lettre de licenciement indiquait que le licenciement s'imposait suite à son refus des modifications « des structures de sa rémunération » ; cette modification visait à éviter « des inégalités au sein des équipes commerciales » et se justifiait afin de permettre de « doter la Régie Guadeloupéenne de Publicité d'un véritable outil de gestion des rémunérations dans le cadre de la rechercher de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » ; ce changement était « fondé sur des raisons économiques » entraînant « une modification de la structure » de son contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; en se référant à des raisons économiques qui entraînent une modification de la structure du contrat de travail de la salariée, il a insuffisamment motivé sa lettre de licenciement ; il a fait état d'une mention vague et générale sans énoncer la nature des motifs économiques ; qu'il est de jurisprudence constante que la référence à des motifs économiques sans énonciation de leur nature constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de plus la Régie Guadeloupéenne de Publicité n'a pas suffisamment mentionné l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou le contrat de travail de madame X... ; l'employeur aurait dû indiquer que les raisons économiques alléguées devaient imposer la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que le licenciement pour motif économique invoqué par l'employeur était inopérant ; durant la période où le contrat de travail de la salariée a été rompu, le chiffre d'affaires de la société a augmenté ; en outre, l'entreprise a procédé à l'embauche de deux salariés entre l'année 2002 et l'année 2003 ; qu'enfin, il convient de rappeler que le salaire représente la rémunération de l'activité du travail du salarié lié par un contrat de travail et n'est dû que pour autant que le travail est fourni dans les conditions d'exécution prévues par le contrat ; que le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur ; que c'est en cela que le salarié est en droit de connaître les conditions de sa rémunération qui doivent être fixées à l'avance ; qu'ainsi la rémunération du salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime sans son accord ; il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétend que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en l'espèce, quand bien même la modification de la structure de la rémunération de madame X... permettait d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, celle-ci n'aurait pas dû modifier unilatéralement son salaire, comme l'indique les éléments versés aux débats ; que c'est en considération de cet état de droit que la requérante a adressé à son employeur plusieurs courriers lui indiquant son refus de voir modifier unilatéralement son salaire ; que les correspondances de la salariée sont restées sans effet ; que le conseil dit que les licenciement de madame X... fondé sur une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, est abusif ; 4. – ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner l'une des raisons économiques prévues par la loi (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise ou cessation d'activité) ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, ou encore modification du contrat de travail) ; que répond aux exigences légales de motivation la lettre de licenciement qui fait mention du refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail consistant en une modification de la structure de la rémunération rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à madame X... le 25 avril 2003, qui indiquait d'une part que la modification de la structure de la rémunération avait pour objet le « développement du chiffre d'affaires » et « la recherche de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » et d'autre part le refus de la salariée d'accepter cette modification, était valablement motivée ; qu'en jugeant que le contraire, la Cour d'appel a violé l'articles L. 1222-6 du Code du travail ; 5. – ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement autonome si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation de la structure des rémunérations du secteur commercial mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en affirmant, pour dire le motif économique non établi, qu'à l'époque du licenciement, le chiffre d'affaires de la société aurait augmenté et que la société aurait embauché deux salariés entre l'année 2002 et l'année 2003, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-1 et suivants du code du travail ; 6. – ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'énoncer que « les éléments versés aux débats » indiqueraient que l'employeur aurait modifié unilatéralement le salaire de madame X..., sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile en ce quearticle 462 du code de procédure civilearticle L.321-1 alinéa 3 du code du travail alors que la socié
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA