Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01449
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 79 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 20 avril 1979 par la société Peysson ; que son contrat de travail a été transféré le 4 novembre 1995 à la société de déménagement Marlex, au sein de laquelle il était chef d'exploitation ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et a bénéficié d'un plan de continuation ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 27 juillet 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, sauf à priver le licenciement de ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes du salarié relatives au bien fondé de son licenciement économique, à constater que la lettre de licenciement invoquait les raisons économiques telles la dégradation des encaissements de factures clients, la hausse importante du prix du gasoil, une forte augmentation des charges fixes, l'importance des frais induits par le déménagement des locaux en octobre 2005, la perte d'exploitation sur l'exercice 2005, l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à M. Y... pour la vente du terrain du précédent siège social, le refus de la banque principale du bénéfice de la loi Dailly et la pratique de l'escompte ou du découvert, et à relever que cette lettre indiquait que ces difficultés économiques avaient conduit la société Marlex à supprimer le poste de M. X..., outre encore que le document comptable intitulé « Marlex tableaux de bord 2006 », la liasse fiscale de l'exercice 2005, le rapport d'audit de mai 2006 de la société Synergie Aactions et un courrier adressé par le rédacteur de ce rapport à la société Marlex mettaient en évidence les difficultés économiques rencontrées par celle-ci, quand il en résultait que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié licencié, se contentant d'indiquer que les difficultés économiques invoquées conduisaient à la suppression du poste de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ que les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité des difficultés économiques ; qu'au demeurant, en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques résultant de ce que la société Marlex avait connu un important déficit d'exploitation concernant l'année 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement économique ne peuvent résulter d'une situation artificiellement créée ; que de même, en considérant établies les difficultés économiques litigieuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y état invitée, dans quelle mesure certaines raisons économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement concernaient le déménagement de la société dans de nouveaux locaux et les conséquences financières de celui-ci, ni vérifier ensuite si de telles raisons ne résultaient pas d'une situation artificiellement créée par la société Marlex et, partant, ne pouvaient valablement fonder le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; que de même encore, en considérant établies les difficultés économiques de l'entreprise, sans mieux rechercher comme elle y était invitée, dans quelle mesure le motif prétendument économique tiré de l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à M. Y... pour la vente du terrain du précédent siège social ne résultait pas de la légèreté blâmable de la société Marlex et, partant, ne pouvait valablement fonder le licenciement économique litigieux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique doivent être réelles ; qu'au surplus, en considérant établies les difficultés économiques de l'entreprise, sans également s'assurer, comme elle y était invitée, dans quelle mesure la dégradation des encaissements des factures clients et la hausse importante du gasoil, invoquées comme raisons économiques dans la lettre de licenciement, étaient de nature à établir la réalité de telles difficultés, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant par ailleurs d'office, après avoir constaté que la société Marlex avait proposé à M. X..., chef d'exploitation, un poste d'agent commercial que ce dernier avait refusé, qu'aucun poste, fût-il aménagé, n'était disponible pour permettre le reclassement de ce salarié, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans les décisions de la procédure collective, et de les proposer au salarié ; qu'en toute hypothèse, en se bornant de la sorte à constater que la société Marlex avait proposé à M. X..., chef d'exploitation, un poste d'agent commercial que ce dernier avait refusé, et qu'aucun poste, fût-il aménagé, n'était disponible pour permettre le reclassement de ce salarié, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement du salarié et s'il ne s'était pas contenté, à tort, d'une seule proposition d'un emploi de catégorie inférieure, que ce salarié pouvait refuser comme constitutive d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui, selon l'arrêt, énonçait à la fois des difficultés économiques et la suppression de l'emploi du salarié licencié, répondait aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté la réalité de la cause économique invoquée par l'employeur sans qu'elle soit rattachée à un manquement de celui-ci ; que sous couvert d'une violation de la loi et de défauts de base légale, le moyen, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Attendu, enfin, que sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun emploi n'était disponible pour assurer le reclassement du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 27 juillet 2006 mentionne : « (…) Par la présente, nous (…) vous notifions votre licenciement pour les raisons économiques suivantes :- la dégradation des encaissements des factures clients (…)- la hausse importante du prix du gasoil (…)- une forte augmentation des charges fixes liées en partie au loyer de notre établissement (…)- l'importance des frais induits (…) par notre déménagement en octobre 2005 (…)- l'ensemble de ces difficultés a eu pour conséquence une perte d'exploitation sur l'exercice 2005 de 46. 617 € contre l'année précédente un résultat d'exploitation bénéficiaire de 58. 796 €- l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à Monsieur Y... pour la vente du terrain du précédent siège social ; cette somme qui devait servir au dirigeant pour renforcer les fonds propres de la société lui fait actuellement cruellement défaut-découlant de ce qui vient d'être dit, nous avons sollicité notre banque principale (…) afin de mobiliser des créances et bénéficier de la loi Dailly. Celui-ci nous a refusé sa disposition ainsi que la pratique de l'escompte du découvert. L'ensemble de ces facteurs a généré une dégradation de la situation et engendré de telles difficultés économiques que notre société qui était déjà en plan de continuation depuis le 27 janvier 2002 a été placée sous mandat ad hoc par ordonnance (…) du 28 avril 2006, Me A... ayant été désigné en cette qualité (…). Il nous a été accordé un moratoire d'un délai de six mois avec remboursement de la dette d'un montant de 209. 319 € sur 36 mois. Ces difficultés économiques nous ont conduit à supprimer votre poste de travail de chef d'exploitation et nous obligent à vous notifier votre proposition de reclassement en qualité d'agent commercial que nous vous avons présentée (…) Nous vous informons que vous bénéficiez pendant une durée d'un an, et à condition d'en manifester le désir pendant cette période, une priorité de réembauchage et ce à compter de la date à laquelle la présente vous sera notifiée (…) » ; que constitue un licenciement économique, celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la réorganisation de l'entreprise si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'obligation de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par l'intéressé ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, est un élément constitutif de la cause économique du licenciement et doit être exécutée de bonne foi par l'employeur ; que Monsieur X... conteste la réalité des difficultés économiques de la Société MARLEX et souligne l'absence de véritable tentative de reclassement ; qu'il précise sur ce point que cette société fait partie du groupement « LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT » et qu'aucune démarche n'a été réalisée au sein des sociétés de ce groupe ; qu'il ajoute qu'aucune démarche n'a, non plus, été réalisée concernant un poste de qualification inférieure ; que la Société MARLEX est en redressement judiciaire depuis le 3 novembre 2000 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 29 janvier 2002, modifié le 18 juillet 2006 ; que Monsieur Z..., expert-comptable, atteste « qu'au cours de l'arrêté des comptes de l'année 2005 (…) la société MARLEX (…) a généré un déficit d'exploitation de 46. 617 €. Parallèlement, une situation arrêtée au 31 mars 2006 a fait apparaître une accélération du processus de cessation des paiements avec un risque accru de cessation d'activité. En effet, le tableau de bord établi laisse apparaître une perte de 101. 081 €. Dans ces conditions, des mesures drastiques ont dû être mises en place par la direction et j'ai recommandé d'avoir recours à la procédure de mandat ad hoc afin de proposer un échéancier des dettes qui s'élevaient pour la période concernée à 243. 511, 84 € » ; qu'un document établi par cet expert comptable intitulé « MARLEX tableaux de bord 2006 » précise les chiffres mentionnés dans cette attestation ; que la liasse fiscale concernant l'exercice 2005 confirme le déficit d'exploitation de 46. 617 €, alors que le résultat était positif (58. 796 €) l'année précédente ; qu'un rapport d'audit effectué en mai 2006 par la Société SYNERGIE ACTIONS a, notamment, conclu que « la sauvegarde de l'entreprise dépend essentiellement d'opérations d'allègement des charges structurelles de l'entreprise, réduction de la rémunération de dirigeant et décision de se séparer du responsable d'exploitation qui pèse sur les coûts » ; qu'un courrier du rédacteur de ce rapport adressé à la Société MARLEX indique : « conformément au rapport d'intervention que je vous ai transmis, j'atteste que les décisions qui ont été prises de réduction des charges structurelles de l'entreprise, à savoir : diminution de votre rémunération, décision de se séparer de votre responsable d'exploitation constituaient une nécessité économique pour faire face au plan de redressement de l'entreprise et ceci conformément à mon rapport d'intervention (…) » ; que ces éléments, malgré les objections de Monsieur X..., mettent en évidence les difficultés économiques rencontrées par la Société MARLEX ; que par ailleurs, cette société a proposé à l'intéressé au titre de son reclassement, un emploi de commercial ; que Monsieur X... l'a refusé ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel fait apparaître que, pour l'essentiel, la Société MARLEX emploie des déménageurs et qu'aucun poste, fût-il aménagé, n'était disponible pour permettre le reclassement de Monsieur X... ; que les pièces produites ne permettent nullement d'établir que le groupement national des « GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT », auquel a adhéré la Société MARLEX, constitue un groupe de sociétés ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir entrepris aucune recherche de reclassement au sein des sociétés adhérentes à ce groupement ; que dans ces conditions, les difficultés économiques étant établies et l'employeur ayant rempli son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc, confirmé de ce chef et Monsieur X... débouté de ses demandes (arrêt, p. 5 et 6) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE pour des raisons de difficultés économiques, la Société MARLEX a mis en oeuvre une procédure de licenciement ; que par un courrier recommandé en date du 27 juin 2006, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement devant se dérouler le 10 juillet 2006 ; que suite à cet entretien, Monsieur X... a refusé une proposition de reclassement en qualité d'agent commercial ; que dans ces conditions, le 27 juillet 2006, la Société MARLEX a licencié Monsieur X... pour motif économique ; que le bureau de jugement constate et dit que le licenciement de Monsieur X... est bien lié aux difficultés économiques de la Société MARLEX (jugement, p. 5) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, sauf à priver le licenciement de ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes du salarié relatives au bien fondé de son licenciement économique, à constater que la lettre de licenciement invoquait les raisons économiques telles la dégradation des encaissements de factures clients, la hausse importante du prix du gasoil, une forte augmentation des charges fixes, l'importance des frais induits par le déménagement des locaux en octobre 2005, la perte d'exploitation sur l'exercice 2005, l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à Monsieur Y... pour la vente du terrain du précédent siège social, le refus de la banque principale du bénéfice de la loi DAILLY et la pratique de l'escompte ou du découvert, et à relever que cette lettre indiquait que ces difficultés économiques avaient conduit la Société MARLEX à supprimer le poste de Monsieur X..., outre encore que le document comptable intitulé « MARLEX tableaux de bord 2006 », la liasse fiscale de l'exercice 2005, le rapport d'audit de mai 2006 de la Société SYNERGIE ACTIONS et un courrier adressé par le rédacteur de ce rapport à la Société MARLEX mettaient en évidence les difficultés économiques rencontrées par celle-ci, quand il en résultait que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié licencié, se contentant d'indiquer que les difficultés économiques invoquées conduisaient à la suppression du poste de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité des difficultés économiques ; qu'au demeurant, en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques résultant de ce que la Société MARLEX avait connu un important déficit d'exploitation concernant l'année 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement économique ne peuvent résulter d'une situation artificiellement créée ; que de même, en considérant établies les difficultés économiques litigieuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y état invitée, dans quelle mesure certaines raisons économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement concernaient le déménagement de la société dans de nouveaux locaux et les conséquences financières de celui-ci, ni vérifier ensuite si de telles raisons ne résultaient pas d'une situation artificiellement créée par la Société MARLEX et, partant, ne pouvaient valablement fonder le licenciement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; que de même encore, en considérant établies les difficultés économiques de l'entreprise, sans mieux rechercher comme elle y était invitée, dans quelle mesure le motif prétendument économique tiré de l'appréhension par les services fiscaux de la quote-part revenant à Monsieur Y... pour la vente du terrain du précédent siège social ne résultait pas de la légèreté blâmable de la Société MARLEX et, partant, ne pouvait valablement fonder le licenciement économique litigieux, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique doivent être réelles ; qu'au surplus, en considérant établies les difficultés économiques de l'entreprise, sans également s'assurer, comme elle y était invitée, dans quelle mesure la dégradation des encaissements des factures clients et la hausse importante du gasoil, invoquées comme raisons économiques dans la lettre de licenciement, étaient de nature à établir la réalité de telles difficultés, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant par ailleurs d'office, après avoir constaté que la Société MARLEX avait proposé à Monsieur X..., chef d'exploitation, un poste d'agent commercial que ce dernier avait refusé, qu'aucun poste, fût-il aménagé, n'était disponible pour permettre le reclassement de ce salarié, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans les décisions de la procédure collective, et de les proposer au salarié ; qu'en toute hypothèse, en se bornant de la sorte à constater que la Société MARLEX avait proposé à Monsieur X..., chef d'exploitation, un poste d'agent commercial que ce dernier avait refusé, et qu'aucun poste, fût-il aménagé, n'était disponible pour permettre le reclassement de ce salarié, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement du salarié et s'il ne s'était pas contenté, à tort, d'une seule proposition d'un emploi de catégorie inférieure, que ce salarié pouvait refuser comme constitutive d'une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA