Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01450
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2009, statuant en référé), que Mme X... a été engagée en janvier 1976 par la société des Carrières d'Etrochey (la société) ; que soutenant que, bien que mise à la disposition de la société Caretro en octobre 2006, elle était restée salariée de la première société, elle a saisi le juge des référés prud'homal en vue d'être rétablie dans ses fonctions et d'obtenir le paiement de rappels de salaires ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel de dire que Mme X... est salariée de la société des Carrières d'Etrochey, de mettre hors de cause la société Caretro et de condamner la société des carrières d'Etrochey à payer une provision à Mme X..., alors, selon le pourvoi : 1°/ que le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; qu'en procédant dès lors à l'analyse détaillée des conditions effectives d'exécution du contrat de travail de Mme X... pour décider « qu'au mois de juin 2008, Odette X... était salariée de la SAS des Carrières d'Etrochey », prononcer la mise hors de cause de la société Caretro et condamner la société des Carrières d'Etrochey au versement de provisions sur salaires, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant la question de fond portant sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société des Carrieres D'Etrochey et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la société des Carrières d'Etrochey a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait été désinscrite des effectifs de la société des Carrières d'Etrochey en septembre 2006, qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche de la part de la société Caretro à compter d'octobre 2006, qu'elle était rémunérée et recevait des bulletins de paie émanant de la société Caretro, et que selon constat d'huissier de justice versé aux débats elle avait été inscrite auprès des caisses de retraite et de prévoyance en tant que salariée de la société Caretro, elle émargeait sur la liste de son personnel et s'était elle-même déclarée en qualité de salariée de la société Caretro auprès de la sécurité sociale ; que la société des Carrières d'Etrochey a par ailleurs indiqué que Mme X... n'avait conclu aucun avenant de mise à disposition avec la société Caretro susceptible de justifier ces circonstances ; qu'en l'état de ces éléments la cour d'appel ne pouvait condamner la société des Carrières d'Etrochey à verser des provisions à Mme X... pour les salaires des mois de juin à juillet 2008 sans trancher une contestation sérieuse se rapportant au transfert du contrat de travail de l'intéressée à la société Caretro à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'en décidant au contraire que ce point n'était pas sérieusement contestable et en condamnant la société des Carrières d'Etrochey à verser de telles provisions, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'une novation du contrat de travail par changement d'employeur supposant, hors transfert d'entreprise, l'accord exprès du salarié, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune justification d'un accord de l'intéressée sur un changement d'employeur n'était produite et que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, a pu en déduire que la créance invoquée par la salariée à l'encontre de la société qui l'avait engagée n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Carrières d'Etrochey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société des Carrières d'Etrochey Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant en référé, jugé qu'au mois de juin 2008, Madame X... était salariée de la société DES CARRIERES D'ETROCHEY, d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société CARETRO, d'AVOIR condamné la SAS CARRIERES D'ETROCHEY à verser à Odette X... 9. 000 €, à titre de provision, correspondant au salaire dû pour les mois de juin, juillet et août 2008, outre 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS CARRIERES D'ETROCHEY à verser à la SARL CARETRO la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'Odette X... a été, à partir du mois de janvier 1976 salariée de la société DES CARRIERES D'ETROCHEY, en tant que chef comptable ; que la SAS CARRIERES D'ETROCHEY soutient qu'elle a été libérée de ses obligations contractuelles au motif, qu'à compter du 1er octobre 2006, Odette X... est passée définitivement au service de la SARL CARETRO ; que toutefois, ce transfert n'est pas opposable à la salariée ; qu'en effet, la SAS CARRIERES D'ETROCHEY n'est pas en mesure de se prévaloir de son accord exprès, que ce consentement qui ne peut résulter de la seule poursuite du travail, était indispensable dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'étaient par réunies ; qu'au delà de ce constat, il convient de rechercher si les conditions effectives d'exécution du contrat de travail révèlent un changement d'employeur, quelles que soient les apparences administratives ; qu'en premier lieu, il est constant, qu'à compter du 1er octobre 2006, le lieu de travail d'Odette X... était inchangé, que l'intéressée a continué à réaliser ses missions comptables dans son bureau, situé dans les locaux de la société DES CARRIERES D'ETROCHEY ; que, de plus, il est acquis aux débats que ses prestations n'ont jamais cessé d'avoir pour objet la comptabilité de l'ensemble du groupe " CARRIERES ET MARBRERIES DE BOURGOGNE ", incluant celle de la filiale société des CARRIERES D'ETROCHEY ; qu'en outre, il résulte des courriels, adressés les 23, 26 et 27 mai 2008, à Odette X... par Malvina Y..., collaboratrice de Bertrand Z..., président de la SAS CARRIERES D'ETROCHEY, que la salariée a reçu des directives précises en ce qui concerne l'exécution de sa prestation de travail et qu'elle devait rendre compte de leur mise en oeuvre, que ces consignes visaient, notamment, les arrêtés comptables, le traitement des factures, les déclarations de TVA, qu'il lui a également, été rappelé qu'elle devait se conformer strictement à ces pratiques et procédures ; qu'il est établi, dans ces conditions qu'Odette X... a travaillé en étant subordonnée à la société DES CARRIERES D'ETROCHEY et qu'elle a continué à dépendre de cet employeur ; qu'il n'est, dès lors, pas sérieusement contestable, eu égard à l'ensemble de ces éléments, qu'au mois de juin 2008, l'intéressée était salariée de la société susvisée, et non de la SARL CARETRO ; que celle-ci doit être mise hors de cause ; qu'il incombait à la SAS CARRIERES D'ETROCHEY de verser le salaire correspondant aux mois de juin, juillet et août 2008 ; que la décision des premiers juges de condamner cette société à payer, à titre de provision, la somme de 9. 000 €, doit être confirmée ; qu'Odette X... a été licenciée le 7 août 2009 par la société DES CARRIERES D'ETROCHEY ; que sa demande de réintégration au sein de cette entreprise est, dès lors, devenue sans objet ; que la société DES CARRIERES D'ETROCHEY doit être condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Odette X... la somme de 1. 800 € et à la société CARETRO la somme de 1. 800 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; qu'en procédant dès lors à l'analyse détaillée des conditions effectives d'exécution du contrat de travail de Madame X... pour décider « qu'au mois de juin 2008, Odette X... était salariée de la SAS DES CARRIERES D'ETROCHEY », prononcer la mise hors de cause de la SARL CARETRO et condamner l'exposante au versement de provisions sur salaires, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant la question de fond portant sur l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et la société DES CARRIERES D'ETROCHEY et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE (subsidiairement) le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la société DES CARRIERES D'ETROCHEY a fait valoir dans ses conclusions d'appel que Madame X... avait été désinscrite des effectifs de la société DES CARRIERES D'ETROCHEY en septembre 2006, qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche de la part de la société CARETRO à compter d'octobre 2006, qu'elle était rémunérée et recevait des bulletins de paie émanant de la société CARETRO, et que selon constat d'huissier versé aux débats elle avait été inscrite auprès des caisses de retraite et de prévoyance en tant que salariée de la société CARETRO, elle émargeait sur la liste de son personnel et s'était elle-même déclarée en qualité de salariée de la société CARETRO auprès de la sécurité sociale ; que la société DES CARRIERES D'ETROCHEY a par ailleurs indiqué que Madame X... n'avait conclu aucun avenant de mise à disposition avec la société CARETRO susceptible de justifier ces circonstances ; qu'en l'état de ces éléments la cour d'appel ne pouvait condamner la Société DES CARRIERES D'ETROCHEY à verser des provisions à Madame X... pour les salaires des mois de juin à juillet 2008 sans trancher une contestation sérieuse se rapportant au transfert du contrat de travail de l'intéressée à la Société CARETRO à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'en décidant au contraire que ce point n'était pas sérieusement contestable et en condamnant la Société DES CARRIERES D'ETROCHEY à verser de telles provisions (arrêt p. 3 § 8), la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01450
Données disponibles
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