Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01467
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 52 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord de branche du 25 avril 1997 relatif à la mise en oeuvre de la réduction et de l'annualisation du temps de travail dans les industries charcutières, la société Européenne gastronomique de salaisons, devenue la société Européenne gastronomique de charcuterie (EGC), a conclu le 6 octobre 1998 un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) prévoyant la mise en oeuvre d'un système d'annualisation-modulation ; qu'en vertu de cet accord, l'horaire collectif de travail de l'entreprise est fixé à 35 heures en moyenne hebdomadaire " sur un cycle annuel qui débute le 1er mai et se termine le 30 avril " ; que la réduction de la durée du travail se traduit par des semaines de quatre jours de travail selon les périodes et par des journées de congés supplémentaires pour le personnel d'encadrement, soit, dans les faits, par vingt-trois jours de congés supplémentaires à prendre en période creuse par des séquences qui ne pourront excéder une semaine ; qu'aux termes de l'article 4. 4 " Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées, sur l'ensemble d'un cycle (de mai à avril), au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures./ Les heures supplémentaires sont constatées une fois par an, au terme du cycle, Elles pourront, au choix du salarié, soit être payées, soit être récupérées au taux majoré dans les trois mois qui suivront le décompte " ; que la société EGC a, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2006, engagé M. X... en qualité d'adjoint au chef de fabrication avec le statut d'agent de maîtrise, aux niveau IV et coefficient 220 de la convention collective nationale des industries charcutières ; que le salarié a rompu son contrat de travail en cours d'essai, le 16 novembre 2006 ; qu'estimant que son employeur ne lui avait pas payé des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des rappels de salaire et congés payés correspondants, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de réduction du temps de travail du 6 octobre 1998, applicable dans l'entreprise, fixe l'horaire collectif de travail de l'entreprise à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur un cycle annuel qui débute le 1er mai et se termine le 30 avril et prévoit que, pour le " personnel d'encadrement ", la réduction de la durée du travail se traduit par des journées de congés supplémentaires fixées à vingt-trois jours de congés supplémentaires à prendre en période creuse par des séquences qui ne pourront excéder une semaine ; que l'employeur faisait valoir que ces dispositions rattachent les agents de maîtrise au personnel d'encadrement, qui ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures mais bénéficient de vingt-trois jours de RTT par an ; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié n'avait pas le statut de cadre mais celui d'agent de maîtrise pour accorder au salarié, qui avait été réglé des jours de RTT lui restant à prendre au jour de sa démission, le paiement des heures supplémentaires alléguées, sans rechercher si les dispositions conventionnelles n'incluaient pas les agents de maîtrise dans la catégorie du personnel d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et de l'accord susvisé ; 2°/ que l'accord du 6 octobre 1998 dispense expressément les cadres et la maîtrise de l'entreprise de l'obligation de pointage à la prise de travail et à la sortie ; que l'employeur faisait valoir qu'en 2004, lors de la mise en place de la pointeuse électronique, il a été demandé au personnel d'encadrement, à savoir cadres et agents de maîtrise, de pointer les entrées et les sorties, mais pas les pauses contrairement aux autres salariés, dans l'objectif, non de décompter et de contrôler les heures de travail, mais uniquement de pointer les journées de travail ; qu'en se basant sur la fiche individuelle de pointage, dont elle a reconnu la valeur probante pour les non-cadres, pour admettre l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que l'employeur faisait valoir que tous les autres agents de maîtrise de l'entreprise se voyaient appliquer les mêmes dispositions, bénéficiaient de jour de RTT en cette qualité et pointaient pour un problème d'organisation du travail et non pour décompter les heures de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur avait fait valoir que la cour d'appel constatera, à la lecture du bulletin de paye d'octobre 2006, que le salarié a pris un jour de RTT le 26 octobre 2006, que le salarié en tant que personnel d'encadrement, bénéficiait effectivement de vingt-trois jours de RTT sur l'année en application des dispositions de l'article 4. 3 paragraphe 4 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, que dès lors, ayant travaillé durant un mois et demi, le salarié a acquis le droit à 2, 875 jours de RTT sur cette période, qu'ayant pris un jour le 26 octobre 2006, au moment de sa démission, il lui restait à prendre 1, 875 jour correspondant à la somme nette de 144, 31 euros, somme qui lui a été dûment versée en juin 2007 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait travaillé que pendant quarante-cinq jours dans l'entreprise et n'avait donc pas effectué un cycle annuel permettant de calculer le nombre d'heures réellement travaillées et d'opérer un ajustement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, notamment les fiches de pointage produites, que l'intéressé avait bien la qualité d'agent de maîtrise, avait accompli des heures supplémentaires dont elle a évalué le nombre et la valeur, et justifiait du montant de sa créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société EGC à verser à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas payé au salarié les heures supplémentaires effectuées et les congés payés afférents, ni a fortiori fait figurer celles-ci sur les fiches de paie ; qu'en présence d'une omission intentionnelle le travail dissimulé est caractérisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Européenne gastronomique de charcuterie à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Européenne gastronomique de charcuterie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Européenne Gastronomique de Charcuterie à payer à Patrick X... la somme de 1. 513, 79 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'accord du 6 octobre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les industries charcutières la durée hebdomadaire du travail est fixée en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril ; que Patrick X... n'a travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; qu'il n'a donc pas effectué un cycle annuel permettant de calculer le nombre d'heures réellement travaillées et d'opérer un ajustement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'il ressort de la fiche individuelle de pointage, qui a valeur probante pour les non cadres, qu'il a chaque semaine travaillé pendant plus de 35 heures et qu'il dispose d'un crédit de 71 heures après déduction des temps de pause et d'une journée de récupération (arrêt p. 3-4) ; ALORS QUE l'accord de réduction du temps de travail du 6 octobre 1998, applicable dans l'entreprise, fixe l'horaire collectif de travail de l'entreprise à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur un cycle annuel qui débute le 1er mai et se termine le 30 avril et prévoit que, pour le « personnel d'encadrement », la réduction de la durée du travail se traduit par des journées de congés supplémentaires fixé à 23 jours de congés supplémentaires à prendre en période creuse par des séquences qui ne pourront excéder une semaine ; que l'employeur faisait valoir que ces dispositions rattachent les agents de maîtrise au personnel d'encadrement, qui ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures mais bénéficient de 23 jours de RTT par an ; qu'en se contentant d'affirmer que le salarié n'avait pas le statut de cadre mais celui d'agent de maîtrise pour accorder au salarié, qui avait été réglé des jours de RTT lui restant à prendre au jour de sa démission, le paiement des heures supplémentaires alléguées, sans rechercher si les dispositions conventionnelles n'incluaient pas les agents de maîtrise dans la catégorie du personnel d'encadrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et de l'accord susvisé ; ALORS QUE l'accord du 6 octobre 1998 dispense expressément les cadres et la maîtrise de l'entreprise de l'obligation de pointage à la prise de travail et à la sortie ; que l'employeur faisait valoir qu'en 2004, lors de la mise en place de la pointeuse électronique, il a été demandé au personnel d'encadrement, à savoir cadres et agents de maîtrise, de pointer les entrées et les sorties, mais pas les pauses contrairement aux autres salariés, dans l'objectif, non de décompter et de contrôler les heures de travail, mais uniquement de pointer les journées de travail ; qu'en se basant sur la fiche individuelle de pointage, dont elle a reconnu la valeur probante pour les non-cadres, pour admettre l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS QUE l'employeur faisait valoir (conclusions p. 5) que tous les autres agents de maîtrise de l'entreprise se voyaient appliquer les mêmes dispositions, bénéficiaient de jour de RTT en cette qualité et pointaient pour un problème d'organisation du travail et non pour décompter les heures de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE l'employeur avait fait valoir (conclusions, page 7) que la cour d'appel constatera, à la lecture du bulletin de paye d'Octobre 2006, que le salarié a pris un jour de RTT le 26 Octobre 2006, que le salarié en tant que personnel d'encadrement, bénéficiait effectivement de 23 jours de RTT sur l'année en application des dispositions de l'article 4. 3 paragraphe 4 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, que dès lors, ayant travaillé durant un mois et demi, le salarié a acquis le droit à 2, 875 jours de RTT sur cette période, qu'ayant pris un jour le 26 Octobre 2006, au moment de sa démission, il lui restait à prendre 1, 875 jour correspondant à la somme nette de 144, 31 euros, somme qui lui a été dûment versée en Juin 2007 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15. 522 € au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE selon l'accord du 6 octobre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les industries charcutières la durée hebdomadaire du travail est fixée en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril ; que Patrick X... n'a travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; qu'il n'a donc pas effectué un cycle annuel permettant de calculer le nombre d'heures réellement travaillées et d'opérer un ajustement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; que la S. A. EUROPÉENNE GASTRONOMIQUE de CHARCUTERIE n'a pas payé à Patrick X... les heures supplémentaires effectuées et les congés payés y afférents, ni a fortiori fait figurer celles-ci sur les fiches de paie ; qu'en présence d'une omission intentionnelle le travail dissimulé est caractérisé (arrêt p. 3 et 4) ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié ne résulte pas du nombre d'heures travaillées mentionnées sur le bulletin de paie en présence d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail tant que le cycle annuel prévu n'est pas atteint ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était applicable l'accord du 6 octobre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les industries charcutières fixant la durée hebdomadaire du travail en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril et que le salarié n'avait travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; que, dès lors, en retenant la dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE les premiers juges avaient constaté que le salarié avait été payé pour ses jours travaillés et jours de RTT acquis et non pris et que l'employeur avait justifié de son obligation de paiement et de l'extinction de ses obligations ; qu'en ne réfutant pas ces motifs, repris par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en tout état de cause, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence du paiement des heures supplémentaires ou de leur mention sur les bulletins de paie ; qu'en retenant que l'employeur n'a pas payé au salarié les heures supplémentaires effectuées, ni a fortiori ne les a fait figurer sur les fiches de paie, ce qui constituait l'omission intentionnelle caractérisant le travail dissimulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223- 1du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle L. 8221-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure.article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA