Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01468
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2009) que la société Astra Zeneca emploie des délégués médicaux qui, répartis à concurrence d'un certain nombre par secteur géographique, ont pour mission de visiter les médecins et leur faire connaître les produits pharmaceutiques du laboratoire ; que ces salariés perçoivent une rémunération fixe à laquelle s'ajoute une prime variable, dite "prime d'efficience" versée trimestriellement et calculée en fonction des ventes de médicaments réalisées dans les différents secteurs géographiques ; que, plus précisément, si l'objectif de vente d'un produit est rempli à 100 % sur un secteur, tous les délégués médicaux de celui-ci bénéficieront de la prime prévue par le plan de prime en fonction de la position du produit dans leur plan de charge et du classement des secteurs par produits ; que contestant la position de l'employeur selon lequel cette prime ne devait pas être incluse dans l'assiette des congés payés dès lors qu'elle était liée aux résultats d'un secteur géographique sans rapport nécessaire et immédiat avec le travail personnel du salarié et qu'elle n'était donc pas affectée par la prise des congés, cinquante-neuf visiteurs médicaux ont saisi la juridiction prud'homale au titre de la période de 1998 à 2002, afin d'obtenir un rappel d'indemnité de congés payés ; que le syndicat CFDT est intervenu à l'instance ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'intégration de la prime d'efficience dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et, par conséquent, de leur demande de rappels d'indemnités de congés payés au titre de la période de référence, alors, selon le moyen : 1°/ que pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il faut, en particulier, qu'elle soit affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise de congé. Le fait que la prime dépende essentiellement d'un résultat collectif ou qu'elle soit calculée pour l'année entière sont des indices qui plaident pour la non-affectation de la prime par la prise de congés ; qu'ils ne dispensent toutefois pas le juge de vérifier si le montant de la prime litigieuse - seul critère - n'a pas été effectivement affecté par la prise de congés, à plus forte raison lorsqu'un seul indice sur le mode de calcul est satisfait ; qu'au titre de cette vérification, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer que l'absence temporaire pour congés payés des visiteurs médicaux ne peut avoir d'effet mesurable sur le volume des prescriptions médicales et par conséquent sur le montant de la prime globale allouée au secteur dont relève chacun d'entre eux ; qu'en motivant ainsi sa décision, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le montant de la prime d'efficience, qui n'était pas annuelle mais semestrielle, n'avait pas été, comme le soutenaient pourtant les salariés, effectivement affecté par les absences pour congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ que seules les modalités de calcul de la prime, et non le statut du salarié doivent être pris en compte pour déterminer si elle est liée à l'activité de celui-ci ; que le fait que le visiteur médical n'ait pas de fonction commerciale et ne puisse vendre lui-même des médicaments ne fait en rien obstacle à ce que des primes lui soient accordées en fonction de l'activité qu'il a personnellement déployée et donc pour rémunérer ses seules périodes de travail ; que pour juger que la prime d'efficience ne devait pas être intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur des considérations tenant aux fonctions non commerciales de visiteur médical, et ceci y compris lors de son analyse des modalités de calcul de la prime et de son affectation éventuelle par la prise de congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 3°/ que la prime doit être prise en compte dès lors qu'elle est liée au travail personnel du visiteur, peu important le mode de calcul collectif, si le travail personnel a un impact sur son montant, même collectif, puis individualisé ; que la prime d'efficience n'est liée au résultat de chaque secteur que parce que les visiteurs médicaux sont répartis en différents secteurs pour des raisons inhérentes à leur activité et à l'organisation de l'entreprise ; que la mesure de la part individuelle de chaque visiteur médical à ce résultat du secteur soit alors plus délicate ne change rien au fait, que la prime rémunère bel et bien leur travail personnel dès lors que ne sont pris en compte que les résultats du secteur dans lequel ces salariés interviennent ; que pour juger que la prime d'efficience ne rémunérait pas le travail personnel des visiteurs médicaux, l'arrêt attaqué a affirmé que la prime rémunérait un travail d'équipe dès lors que son montant était calculé en fonction des résultats de chaque secteur ; qu'en statuant de la sorte, alors même que ce mode de calcul n'empêche pas que la prime rémunère le travail personnel et, partant, que son montant soit - seul élément décisif - affecté par la prise de congés du salarié, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 4°/ que les salariés soutenaient que la prime était liée à leur activité personnelle dès lors que les absences pour maladies ou maternité les en privaient ; qu'ils produisaient en appel des pièces l'établissant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour juger que la prime d'efficience ne devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué a affirmé que la dite prime rémunérait un travail collectif, c'est-à-dire le travail d'équipe des visiteurs médicaux d'un même secteur géographique et que, par conséquent, elle ne pouvait être individualisée entre les différents visiteurs médicaux d'un même secteur. Mais d'un autre côté, la cour d'appel a affirmé que certains délégués médicaux travaillant sur le même secteur ont perçu exactement les mêmes montants de prime ; qu'en admettant ainsi, conformément d'ailleurs aux conclusions d'appel de l'employeur, que d'autres délégués du même secteur ont perçu un montant différent, la cour d'appel a expressément reconnu que la prime avait été individualisée ; ce faisant, elle a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions de l'employeur, que la prime d'efficience dont le montant est calculé en fonction du résultat global du secteur géographique sur chacun des produits sujets à présentation par le visiteur médical, dépend des ventes par les pharmacies résultant de la seule prescription du médecin et n'est ainsi liée qu'indirectement au travail de présentation et de visite de l'équipe de huit visiteurs médicaux, elle-même concurrencée par des prestataires de service de visite médicale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la prime litigieuse ne rétribuait pas le travail individuel des délégués, et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés, faute d'effet mesurable de cette absence temporaire sur le volume des prescriptions médicales et le montant de la prime globale allouée au secteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et les 58 autres demandeurs. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés, visiteurs médicaux de leur demande d'intégration de leur prime d'efficience dans l'assiette de calcul de leurs indemnités de congés payés et par conséquent de leur demande de rappels d'indemnités de congés payés au titre de la période de référence. AUX MOTIFS propres QUE les salariés ont sollicité le versement de l'indemnité de congés payés régularisées pour les cinq années antérieures à la saisine du Conseil des Prud'hommes de Nanterre. Qu'ils ont en effet prétendu que les visiteurs médicaux de la S.A.S. Astra Zeneca perçoivent une prime d'objectifs qui "vient récompenser l'activité déployée par ces derniers personnellement et dans le cadre du département dont ils sont parties prenantes", et qui a, par suite, selon eux un caractère aléatoire ; Qu'ils ont exposé notamment, pour justifier leur demande d'intégration de ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés, que si la convention exclut toutes activité commerciale au sein de l'entreprise, il n'en est pas moins certain que la mesure de l'efficience chez la S.A.S. Astra Zeneca se fait par la mesure de l'accroissement des ventes, donc de l'efficience commerciales ; que le laboratoire dispose de 8 réseaux de ville et d'un réseau hospitalier qui se répartissent quatre spécialités ; que cette prime d'efficience est calculée et versée trimestriellement en fonction des ventes réalisées par les pharmacies sur le secteur géographique des délégués médicaux en prenant en compte les objectifs de vente par médicament et le classement du secteur dans l'évolution de la commercialisation d'un produit par comparaison avec les autres secteurs de la France entière ; Que les appelants ont donc soutenu que cette prime qu'ils qualifient de performance vient récompenser l'activité déployée par chaque visiteur médical qui est nécessairement, selon eux, affectée par les congés payés ; qu'il résulte des dispositions légales que pour qu'une prime ou une gratification entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, trois conditions doivent être remplies : - il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné ; - la prime ne doit pas être la compensation d'un risque exceptionnel ; - il faut qu'elle soit affecté dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; Qu'il incombe dès lors à la Cour d'analyser la prime litigieuse dite "d'efficience" au regard de ces trois critères ; que les deux premières conditions sont satisfaites et ne présentes donc pas de difficulté ; qu'en revanche la troisième doit faire l'objet, en l'occurrence, d'une analyse exhaustive ; qu'il y a lieu pour cela d'examiner les fonctions de délégué médical ainsi que les modalités de calcul de la prime litigieuse et les effets pouvant résulter de la prise des congés payés sur cette dernière ; que la charte de la visite médicale signée entre la S.A.S. Astra Zeneca et les autorités de santé définie les missions du délégué médical dans les termes suivants : "le délégué médical, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, présente les spécialités pharmaceutiques afin d'en assurer la promotion dans le respect des orientations de l'entreprise et d'en permettre la connaissance par les membres du corps médical ainsi qu'une utilisation conforme au bon usage"; que cette définition est reprise par la convention collective de l'industrie pharmaceutique dans son avenant du 11 mars 1997 ; Qu'il s'ensuit que le visiteur médical n'est pas un "commercial", mais un professionnel engagé par les différents branches de l'industrie pharmaceutique qui a pour mission de présenter aux médecins de son secteur les médicaments dont il a la charge et de répondre aux éventuelles questions de ce dernier qui seul a le pouvoir de prescrire le médicament conformément à l'art qu'il exerce dans une totale liberté de choix ; que dès lors le niveau de vente des médicaments relève directement et principalement de la décision libre du médecin ; que la S.A.S. Astra Zeneca a organisé son réseau d'information national en 36 régions et 108 secteurs, que sur chaque secteur interviennent, par principe, huit délégués médicaux qui ont vocation à visiter les mêmes médecins (généralistes ou spécialistes) et leur présenter les mêmes produits ce qui permet de mieux répondre à l'attente du médecin, notamment si celui-ci estime que certaines de ses questions sont restées précédemment sans réponse ; Qu'il est également établi par les pièces versées aux débats, notamment un contrat entre la S.A.S. Astra Zeneca et la société MBO le 14 janvier 2005, que la S.A.S. Astra Zeneca a en outre recours à des prestataires de service de visite médicale qui ont vocation à présenter aux médecins les mêmes produits et sont donc en concurrence avec les visiteurs médicaux ; que la prime litigieuse dite "d'efficience" est calculée et versée trimestriellement en fonction des ventes réalisées par les pharmacies situées sur le secteur géographique des délégués médicaux, des trois médicaments que ces derniers doivent présenter aux médecins toute l'année ; Que si l'objectif de vente d'un produit est rempli à 100 % sur un secteur, tous les délégués médicaux de celui-ci bénéficieront de la prime prévue par le plan de prime en fonction de la position du produit dans leur plan de charge et du classement des secteurs par produits ; qu'il suit de ce qui précède que ce système de prime est lié au résultat global du secteur sur chacun des produits dont le visiteur médical à la charge et non au résultat individuel de chacun, que c'est donc avec pertinence que le 1er juge a constaté que le montant de la prime litigieuse est calculé globalement en fonctions des ventes réalisées à l'échelon de chaque secteur géographique et prend en compte l'activité des huit visiteurs médicaux attachés au secteur qui ont présenté les médicaments aux médecins qui au vu des informations fournies ont toute liberté de les prescrire ou pas et sont donc la cause directe du niveau de vente de ceux-ci ; Que cette prime récompense donc un travail d'équipe qui collectivement, permet de générer les prescriptions médicales ; qu'il est d'ailleurs établi que certains délégués médicaux travaillant sur le même secteur géographiques ont perçu exactement les mêmes montants de prime, ce qui implique le caractère collectif de celle-ci ; Qu'il est donc suffisamment établi que les résultats des ventes, sur lesquels est calculée la prime, ne sont qu'indirectement liés au travail de présentation et de visite des délégués médicaux et qu'ils ne sont pas directement liés à un travail individualisé de chacun d'eux ; qu'il suit également de ce qui précède, qu'en plus de n'être qu'indirectement liée à l'activité personnelle des délégués médicaux, la prime litigieuse n'est pas affectée par la prise des congés payés de ces derniers ; qu'en effet l'absence temporaire pour congés payés des visiteurs médicaux ne peut avoir d'effet mesurable sur le volume des prescription médicale et par conséquent sur le montant de la prime globale allouée au secteur dont relève chacun d'entre eux ; Que compte tenu de l'ensemble des motifs susvisés il y a lieu de confirmer les décisions du Conseil des Prud'hommes de Nanterre en ce qu'elles ont dit que c'est à bon droit que la S.A.S. Astra Zeneca a exclu la prime dite d'efficience de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés versée à ses délégués médicaux et en conséquence déboutera l'ensemble des salariés de leurs demandes ; que ces derniers succombent dans leurs prétentions ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à leur charges les frais non taxables ; qu'il n'est pas inéquitables de laisser à la charge de la S.A.S. Astra Zeneca les frais non taxables qu'elle a dû exposer ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE en application de ces deux articles il incombe à chaque partie de faire valoir devant le juge les éléments de fait et les arguments de droit qui légitiment leurs prétentions respectives ; que l'article L.223.11, alinéa 1er, du Code du Travail stipule : « L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.223.2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence... » ; que, pour être intégré dans l'assiette du l/10ème, un élément de rémunération doit être lié au travail personnel du salarié et ne rémunérer que les périodes de travail, à l'exclusion des périodes de congés payés ; que les primes allouées globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés confondues, doivent être exclues de l'assiette du l/10ème à retenir pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; que les primes et gratifications qui ne sont pas affectées par la prise du congé annuel sont également exclues de ladite assiette dans la mesure où une partie de leur montant ferait double emploi avec l'indemnité de congés payés si elles se trouvaient intégrées dans celle-ci ; que, lorsque le calcul d'une prime est lié à l'activité globale d'un ensemble de salariés, service ou secteur, ou est lié à des facteurs autres que l'activité personnelle du salarié, elle est nécessairement calculée sur des périodes de travail et de congés confondues, et à ce titre, doit être exclue de l'assiette du l/10ème à retenir pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; que c'est par référence aux textes et principes ci-dessus exposés qu'il convient d'apprécier si la prime dite « d'efficience » versée aux délégués médicaux de la société défenderesse doit ou non être prise en compte dans l'assiette du l/10ème visée à l'article L.223.11 du Code du Travail ; que, en l'espèce, il ressort des débats et des pièces soumises à l'appréciation du Conseil de céans, que la prime en cause est déterminée par référence au volume des ventes des produits pharmaceutiques commercialisés par la société Astra Zeneca, réalisées par l'intermédiaire du réseau de distribution des grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'un secteur géographique déterminé ; que le montant de la prime dite « d'efficience » est calculée globalement en fonction des ventes réalisées à l'échelon de chaque secteur géographique et prend en compte l'activité des 8 visiteurs médicaux attachés au secteur ; que le volume de ces ventes est également étroitement lié aux prescriptions, par les médecins du secteur, des médicaments commercialisés par la société, en fonction de l'intérêt qu'ils portent à ces médicaments ; que, pour apprécier l'efficacité thérapeutique des médicaments qu'ils prescrivent, ces médecins disposent, outre leurs rencontres avec les visiteurs médicaux, d'autres sources d'information (congrès / colloques / presse spécialisée .. ) qu'ils prennent en compte dans leur décision de prescrire tel ou tel médicament; que d'autres prestataires, auxquels est contractuellement liée la société Astra Zeneca, concourent auprès des médecins prescripteurs au développement des ventes des médicaments commercialisés par la société ; que le volume des ventes des produits commercialisés par la société Astra Zeneca est essentiellement tributaire des prescriptions des médecins libéraux ; que, de ce fait, la demande formulée se trouve dépourvue de tout objet. ALORS, D'UNE PART, QUE pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il faut, en particulier, qu'elle soit affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise de congé. Le fait que la prime dépende essentiellement d'un résultat collectif ou qu'elle soit calculée pour l'année entière sont des indices qui plaident pour la non affectation de la prime par la prise de congés ; qu'ils ne dispensent toutefois pas le juge de vérifier si le montant de la prime litigieuse –seul critère- n'a pas été effectivement affecté par la prise de congés, à plus forte raison lorsqu'un seul indice sur le mode de calcul est satisfait ; qu' au titre de cette vérification, l'arrêt attaqué se contente d'affirmer que l'absence temporaire pour congés payés des visiteurs médicaux ne peut avoir d'effet mesurable sur le volume des prescription médicale et par conséquent sur le montant de la prime globale allouée au secteur dont relève chacun d'entre eux ; qu'en motivant ainsi sa décision, la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le montant de la prime d'efficience, qui n'était pas annuelle mais semestrielle, n'avait pas été, comme le soutenaient pourtant les salariés, effectivement affecté par les absences pour congés payés ; que ce faisant, la Cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART QUE seules les modalités de calcul de la prime, et non le statut du salarié doivent être pris en compte pour déterminer si elle est liée à l'activité de celui-ci ; que le fait que le visiteur médical n'ait pas de fonction commerciale et ne puisse vendre lui-même des médicaments ne fait en rien obstacle à ce que des primes lui soient accordées en fonction de l'activité qu'il a personnellement déployée et donc pour rémunérer ses seules périodes de travail ; que pour juger que la prime d'efficience ne devait pas être intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur des considérations tenant aux fonctions non commerciales de visiteur médical, et ceci y compris lors de son analyse des modalités de calcul de la prime et de son affectation éventuelle par la prise de congés payés ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du Code du travail. ALORS, DE SURCROÎT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prime doit être prise en compte dès lors qu'elle est liée au travail personnel du visiteur, peu important le mode de calcul collectif, si le travail personnel a un impact sur son montant, même collectif, puis individualisé ; que la prime d'efficience n'est liée au résultat de chaque secteur que parce que les visiteurs médicaux sont répartis en différents secteurs pour des raisons inhérentes à leur activité et à l'organisation de l'entreprise ; que la mesure de la part individuelle de chaque visiteur médical à ce résultat du secteur soit alors plus délicate ne change rien au fait, que la prime rémunère bel et bien leur travail personnel dès lors que ne sont pris en compte que les résultats du secteur dans lequel ces salariés interviennent ; que pour juger que la prime d'efficience ne rémunérait pas le travail personnel des visiteurs médicaux, l'arrêt attaqué a affirmé que la prime rémunérait un travail d'équipe dès lors que son montant était calculé en fonction des résultats de chaque secteur ; qu'en statuant de la sorte, alors même que ce mode de calcul n'empêche pas que la prime rémunère le travail personnel et, partant, que son montant soit –seul élément décisif- affecté par la prise de congés du salarié, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.3141-22 du Code du travail. ALORS encore QUE les salariés soutenaient que la prime était liée à leur activité personnelle dès lors que les absences pour maladies ou maternité les en privaient ; qu'ils produisaient en appel des pièces l'établissant (voir conclusions page 23) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ALORS, EGALEMENT ET EN OUTRE, QUE le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour juger que la prime d'efficience ne devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué a affirmé que la dite prime rémunérait un travail collectif, c'est-à-dire le travail d'équipe des visiteurs médicaux d'un même secteur géographique et que, par conséquent, elle ne pouvait être individualisée entre les différents visiteurs médicaux d'un même secteur. Mais d'un autre côté, la Cour d'appel a affirmé que certains délégués médicaux travaillant sur le même secteur ont perçu exactement les mêmes montants de prime ; qu'en admettant ainsi, conformément d'ailleurs aux conclusions d'appel de l'employeur, que d'autres délégués du même secteur ont perçu un montant différent, la Cour d'appel a expressément reconnu que la prime avait été individualisée ; ce faisant, elle a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3141-22 du Code du travail.article L. 3141-22 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA