Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01474
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 1 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 septembre 1996 comme employé commercial par la société Ciffréo et A... puis promu à compter du 1er janvier 1999 comme chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2000 ; qu'il a notamment saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnisation pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 14 122, 12 euros au titre d'heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, et de 14 500, 00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires, et corrélativement d'une indemnité pour travail dissimulé, sans avoir justifié du nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Ciffréo et A... à payer à M. X... l'intégralité des sommes demandées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir examiné l'argumentation de l'intéressé et les différentes attestations produites, a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... ; qu'en prononçant cette condamnation, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a décidé de retenir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de sa demande, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur le nombre d'heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 324-11-1 alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires non payées, l'arrêt condamne l'employeur à payer la somme de 14 500, 00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 886, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Ciffréo et A....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CIFFREO A... à payer à M. X... la somme de 14. 122, 12 € au titre d'heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, ainsi que 14. 500 € d'indemnité pour travail dissimulé,
Aux motifs que " M. Franck X... soutient que, sur la période où il était chef du dépôt de La Turbie du 1er janvier au 31 octobre 1999, il travaillait selon les horaires d'ouverture du dépôt du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures, soit 16 heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires rémunérées contractuellement par un forfait, que sur la période où il était chef du dépôt de Menton de novembre 1999 à janvier 2000, il travaillait selon les horaires d'ouverture du dépôt du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8 heures à 12 heures sauf certains samedis non travaillés, soit de 8. 30 à heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires rémunérées forfaitairement, et sur la période du 1er février au 25 juillet 2000 où la rémunération forfaitaire a été versée pour 37h30 hebdomadaires et où il a travaillé 2 samedis sur 3, il a effectué de 9. 30 à 14. 30 heures supplémentaires au-delà des 37h30 hebdomadaires ; Qu'il produit l'attestation du 14 octobre 2000 de Monsieur Éric Z..., adjoint du chef de dépôt de Menton, qui témoigne avoir travaillé " en permanence avec Franck X... qui était (son) chef de dépôt depuis son arrivée le 25 octobre 1999... On demandait (à M. X...) de faire toutes les ouvertures et fermetures du dépôt ce qu'il a toujours fait... A plusieurs reprises, M. A... accompagné du directeur d'exploitation M. C... se sont présentés à l'agence de Ciffréo-A... afin de faire adopter à M. X... Franck le système du planning auto déclaratif de 35 heures (alors qu'il faisait environ 55 heures par semaine). Cela pour être en règle envers l'inspection du travail ", l'attestation du 1er octobre 2000 de M. Sébastien Y..., chef de rayon et responsable du magasin au sein du dépôt Ciffréo-A... à Menton, qui indique que " M. X... faisait les ouvertures et fermetures du dépôt du lundi au vendredi et un samedi sur deux " et l'attestation du 15 octobre 2000 de Madame Audrey B..., secrétaire commercial sédentaire à compter du 8 août 1999 au dépôt de Ciffréo-A... de La Turbie, qui témoigne qu'elle " effectuait les horaires suivants : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h00 le samedi. De plus pour la période du 08/ 08/ 1999 au 25/ 10/ 99 (date du départ de Monsieur X... Franck de Ciffréo A... La Turbie à Ciffréo A... Menton), Monsieur X... Franck était toujours présent avant (son) arrivée au dépôt (c'est-à-dire avant 7h30 heure d'ouverture) et après (son) départ (c'est-à-dire après 18h00, heure de fermeture du dépôt de Ciffréo A... La Turbie) et cela du lundi au samedi. Monsieur A... René ainsi que M.
C...
, directeur d'exploitation, sont venus à deux reprises au dépôt de Ciffréo A... La Turbie pour l'adaptation et la signature des plannings auto déclaratifs des 35 heures à M. D... Christophe qui a repris la direction du dépôt de Ciffréo A... La Turbie... et ce afin d'être en conformité vis-à-vis des services de l'inspection du travail " ;
Attendu que la SA CIFFREO A... conteste que le salarié ait pu réaliser plus de 39 heures de travail par semaine, soulignant que M. Franck X... n'a jamais voulu signer les plannings hebdomadaires sur lesquels il aurait pu noter le nombre d'heures effectuées par semaine et qu'il a ainsi rendu impossible le contrôle de ses heures de travail ;
Attendu cependant qu'il ressort des témoignages de Madame B... et de Monsieur Z... que l'employeur demandait à M. Franck X... de signer des plannings " auto déclaratifs de 35 heures " et non de déclarer les heures réellement effectuées ;
Que Monsieur Z... a certes précisé dans une deuxième attestation délivrée à l'employeur le 3 mars 2001 qu'il n'avait pas participé à un entretien avec Messieurs A... et
C...
lors de la visite de ceux-ci au dépôt de Menton et à leur rencontre avec Monsieur X..., sans pour autant démentir qu'il y avait eu d'autres visites de Messieurs A... et
C...
" à l'agence de Ciffréo A... afin de faire adopter à M. X... Franck le système du planning auto déclaratif de 35 heures (alors qu'il faisait environ 55 heures par semaine)... " ;
Attendu que la SA CIFFREO A... expose que M. Franck X... pouvait être amené à se déplacer à l'extérieur à l'occasion de son travail pour rendre visite à des clients ou se rendre sur des chantiers, ce qui n'est pas discuté par l'appelant ; Qu'elle n'allègue pas pour autant que le salarié abusait de l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions et qu'il effectuait des pauses au cours de sa journée de travail, en dehors de la pause déjeuner entre 12 heures et 13h30 ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que le salarié travaillait effectivement toutes les heures comprises entre son heure de prise de service le matin et son heure de fin de service le soir, à l'exception de 1h30 de pause déjeuner ;
Attendu que la société intimée produit une nouvelle attestation du 27 février 2001 de Monsieur Sébastien Y..., responsable rayon et magasin dans l'entreprise Ciffréo A... à Menton, qui précise que " concernant les ouvertures et fermetures, (il n'a) pas assisté à toutes les ouvertures et fermetures du dépôt de Menton. (Il) ne peut donc affirmer qu'elles ont toutes été effectuées par M. X.... (Il a) assisté à des ouvertures et fermetures effectuées par M. Z... chef de coure. D'autre part lorsque M. X... effectuait lui-même l'ouverture du dépôt, (M.
Y...
) ne connaissait ni sa destination ni son emploi du temps lorsque celui-ci dans la journée quittait, à bord de son véhicule de société, le dépôt ", une nouvelle attestation du 3 mars 2001 de Monsieur Eric Z..., qui précise qu'" il lui arrivait de faire parfois les ouvertures du dépôt de Menton et quelquefois la fermeture du dépôt lorsque M. X... était absent du dépôt. D'autre part (il) ne connaissait pas le planning de travail de M. X... notamment lorsque celui-ci partait du dépôt avec son véhicule Ciffréo A... dans la journée ", l'attestation du 14 mars 2001 de Monsieur Jacques F..., adjoint au responsable exploitation chez Ciffréo A..., qui témoigne que " pendant la période où Monsieur X... était responsable du dépôt de Menton, (il a) à plusieurs reprises visité ce dernier en prenant chaque fois rendez-vous par téléphone afin de (s') assurer de sa présence car il n'était pas en permanence présent sur le dépôt " et l'attestation du 5 mars 2001 de Monsieur Philippe G..., responsable de l'entreprise des transports
G...
agissant en tant que locatier transporteur contractuel des établissements Ciffréo A... Menton, qui affirme que " lors les livraisons effectuées au départ du dépôt de Menton pour lesquelles (il) devait être présent dès l'ouverture matinale de celui-ci, (il a) souvent constaté que ladite ouverture n'était pas toujours effectuée par le chef de dépôt à savoir M. X... mais aussi par M. Z... et M. F... " ;
Attendu qu'il convient d'observer que Messieurs
Y...
et Z... apportent des variations à leurs premiers témoignages en précisant que Monsieur Franck X... n'effectuait pas toutes les ouvertures et fermetures du dépôt mais ne remettent pas en cause le fait que le chef de dépôt assumait à titre principal cette mission d'ouverture et de fermeture, Monsieur Z... ayant par ailleurs indiqué que cette mission était attribuée à Monsieur Franck X... par sa hiérarchie (" on lui demandait de faire toutes les ouvertures et fermetures du dépôt... ") ; Que les indications selon lesquelles les salariés du dépôt ne connaissaient pas l'emploi du temps de Monsieur Franck X... lorsque ce dernier s'absentait dans la journée sont sans portée compte tenu que l'employeur ne prétend pas et ne démontre pas que le salarié s'absentait pour des motifs autres que professionnels et n'a d'ailleurs jamais notifié au salarié de rappel à l'ordre ou d'avertissement à ce sujet ;
Attendu qu'au vu des éléments produits par les parties, étant précisé que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune d'entre elles, il convient de conclure que l'existence des heures supplémentaires accomplies par le salarié est établie et de réformer le jugement sur le quantum du rappel de salaire alloué de ce chef ;
Que la Cour fait droit à la réclamation de Monsieur Franck X... et lui accorde 12. 838, 29 € au titre des heures supplémentaires et 1. 283, 83 € au titre des congés payés y afférents " (Arrêt p. 4, 5 et 6),
Alors que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires, et corrélativement d'une indemnité pour travail dissimulé, sans avoir justifié du nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en l'espèce, pour condamner la société CIFFREO A... à payer à M. X... l'intégralité des sommes demandées au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel, après avoir examiné l'argumentation de l'intéressé et les différentes attestations produites, a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... ; qu'en prononçant cette condamnation, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a décidé de retenir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CIFFREO A... à payer à M. X... les sommes de 14. 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 886, 92 € d'indemnité légale de licenciement,
Aux motifs que « la SA CIFFREO A... connaissait parfaitement les horaires de travail de M. Franck X... auquel il avait été demandé, au titre de ses fonctions, de procéder à l'ouverture et la fermeture du dépôt (cf. attestation du 14 octobre 2000 de Monsieur Eric Z..., lequel n'a pas démenti cette information dans le cadre de sa deuxième attestation en date du 3 mars 2001 délivrée à l'employeur) ; Qu'il résulte de surcroît des témoignages de Madame Audrey B... et de Monsieur Eric Z... que la société a demandé tant à Monsieur Franck X... qu'à un autre chef de dépôt, Monsieur Christophe D..., de signer des plannings auto déclaratifs de 35 heures " afin d'être en règle envers l'inspection du travail " ; Qu'il en résulte que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur Franck X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et que le délit de travail dissimulé est ainsi constitué ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la SA CIFFRO A... à payer à Monsieur Franck X... la somme de 14 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé » (arrêt p. 6),
Et aux motifs qu'« il convient également d'allouer au salarié la somme de 886, 92 €, dont le calcul du montant n'est pas discuté, à titre d'indemnité légale de licenciement » (arrêt p. 8 § 6),
Alors que le juge ne peut condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel Aix-en-Provence a condamné la société CIFFREO A... à payer à Monsieur X... les sommes de 14. 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 886, 92 € d'indemnité légale de licenciement, violant ainsi l'article L. 8223-1 du code du travail.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA