Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01475
- Date
- 22 juin 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., salarié de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise et dont la relation de travail est toujours en cours, s'est, avec le syndicat Sud urbains, pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes qui a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir dire que l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs lui est applicable ; Attendu que ce jugement rendu sur cette demande, qui présentait un caractère indéterminé, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud urbains et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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