Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01479
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 4 194 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 octobre 2009), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 27 mai 2002 par l'association Médecine du travail des Alpes-Maritimes «AMETRA 06», en qualité de médecin du travail au coefficient 1,25 de la classification contenue dans l'accord annexe à la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 1er décembre 1986 ; qu'ayant constaté que des collègues recrutés postérieurement percevaient une rémunération supérieure à la sienne, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que l'association "AMETRA 06" fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le département des Alpes-Maritimes dans lequel elle est située n'est pas inclus dans la région Rhône Alpes ; qu'en relevant dès lors que la pénurie de médecins du travail qu'elle invoque concerne certaines régions plus que d'autres, et que la région Rhône Alpes est l'une de celles qui bénéficient de la densité la plus élevée, pour en déduire qu'au niveau géographique dans lequel elle exerce, elle ne justifie pas de sa difficulté à recruter des médecins du travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'elle souffrait personnellement de la pénurie de médecins du travail sur le marché de l'emploi, elle versait aux débats plusieurs procès-verbaux de son comité d'entreprise évoquant la difficulté qu'elle avait personnellement à recruter des médecins du travail (procès-verbaux des comités d'entreprise des 12 juin et 13 septembre 2007) ; qu'en affirmant qu'elle n'établissait nullement la difficulté qu'elle aurait eue personnellement à Nice à trouver des candidats, sans cependant examiner ni même viser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour établir que la proposition d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels était l'un des moyens de faire face à la pénurie de médecins du travail sur le marché de l'emploi, elle versait aux débats des offres d'emploi émanant d'autres services de médecine du travail en France proposant une «rémunération attractive» pour attirer les candidatures ; qu'en relevant qu'elle ne justifiait pas qu'elle ait été contrainte d'attirer ces derniers par des salaires plus élevés, sans examiner le contenu de ces pièces, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur est libre de ses choix de gestion, et notamment de la fixation des rémunérations au sein de son entreprise sous réserve de respecter les minima légaux et conventionnels et le principe d'égalité de traitement ; que lorsqu'un salarié invoque une différence de traitement avec un autre salarié placé dans une situation identique à la sienne, l'employeur n'est tenu que de justifier que ladite différence de traitement est justifiée par une cause objective, sans avoir à établir que cette cause objective a produit ultérieurement les mêmes effets à l'égard d'autres salariés, tiers au litige ; qu'en relevant une prétendue incohérence et une absence de proportionnalité dans les salaires proposés postérieurement à l'embauche de Mme X... et du docteur Z... avec la pénurie croissante des médecins du travail invoquée, pour en déduire que Mme X... avait fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport au docteur Z..., la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il justifie avoir mené une politique d'augmentation des salaires au bénéfice des nouveaux embauchés pendant plusieurs années postérieurement à l'embauche du docteur Z... auquel se comparait la salariée, afin de faire face à la pénurie croissante de cette catégorie de personnel sur le marché de l'emploi, a violé le principe «à travail égal, salaire égal» ; 5°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le docteur A..., embauché le 5 septembre 2005, soit postérieurement au docteur Z..., avait bénéficié d'un surclassement de 0,40, supérieur à celui dont avait bénéficié le docteur Z... (0,20), ce dont il résultait une attractivité croissante des salaires proposés aux médecins du travail après le recrutement de M. Z... en cohérence avec la pénurie croissante de médecins du travail alléguée ; qu'en affirmant qu'elle ne justifiait pas d'une adaptation mathématique du salaire en relation directe avec une pénurie de candidats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du principe «à travail égal, salaire égal» ; 6°/ qu'elle faisait valoir que le docteur B..., embauchée le 30 mai 2007, soit postérieurement au docteur Z..., avait bénéficié, à coefficient identique, d'un salaire plus élevé que ce dernier, ce dont il résultait une attractivité croissante des salaires proposés aux médecins du travail entre 2002 et 2007 en cohérence avec la pénurie croissante de médecins du travail alléguée ; qu'en se bornant à relever que le docteur B..., embauchée après le docteur A... et le docteur Z... avait bénéficié d'un surclassement très inférieur à celui de ces derniers, pour en déduire qu'il n'y avait pas de proportionnalité entre les rémunérations offertes aux nouveaux embauchés et la pénurie croissante de médecins du travail alléguée, sans comparer le montant de leurs salaires respectifs, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ; 7°/ qu'elle faisait valoir que la proposition d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels s'imposait dans la mesure où elle était pratiquée par les autres services de médecine du travail ainsi qu'elle l'établissait par les pièces qu'elle versait aux débats ; qu'en retenant qu'une telle mesure pouvait provoquer le départ des médecins anciennement embauchés en son sein et recréer ainsi par des différences de salaires injustifiées une pénurie, sans rechercher si ce risque n'était pas en tout état de cause omniprésent en raison de ce que la concurrence pratiquait des salaires plus élevés pour les nouveaux embauchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a relevé que l'association n'établissait pas les difficultés matérielles de recrutement de médecins du travail qu'elle avait rencontrées à Nice ; qu'elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Médecine du travail des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Médecine du travail des Alpes-Maritimes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit illégitime l'inégalité de traitement pratiquée entre madame X... et le Docteur Z..., condamné l'Association AMETRA 06 à verser à Madame X... la somme de 41943,42 euros correspondant à la différence de salaire injustifiée entre le 10 janvier 2005 et le 30 juin 2009, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « pour constituer des dérogations admissibles au principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261. 22 et L. 2271.1 du code du travail, les motifs invoqués par l'employeur pour justifier les différences de traitement imposées à des salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale doivent reposer sur des raisons objectives matériellement vérifiables dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Attendu qu'en l'espèce l'association AMETRA 06 qui ne conteste pas l'inégalité de traitement entre Mme X... et le docteur Z... engagé après elle, ni le fait que les deux intéressés exercent au sein de son entreprise un travail identique invoque comme «cause » objective la situation du marché de l'emploi et plus précisément la pénurie de médecins du travail la contraignant à attirer les nouveaux candidats par des salaires plus élevés ; Attendu toutefois que si les documents produits par les parties attestent de problèmes réels quant au nombre de médecins du travail nécessaire au niveau national à l'application des textes relatifs à la santé au travail, en raison notamment de la réduction dès 2005 des postes d'internes de médecins du travail offerts par l'examen d'état classant, il apparaît que la pénurie invoquée concerne certaines régions plus que d'autres, puisque les cartes produites relatives à la densité départementale des médecins du Travail en activité démontrent en effet que la région Rhône Alpes est l'une de celles qui bénéficient de la densité la plus élevée ; Attendu que sur ce point particulier du recrutement, l'association AMETRA 06 ne démontre nullement qu'elle ait eu du mal à recruter des médecins du travail à partir de l'année 2002, ne produisant à l'appui de ses affirmations que deux offres d'emploi concernant pour l'une le Vald'Oise et pour l'autre un hôpital parisien et n'établit nullement la difficulté qu'elle aurait eue personnellement à NICE à trouver des candidats et encore moins qu'elle ait été « contrainte » comme elle l'indique d'attirer ces derniers par des salaires plus élevés et ce d'autant qu'aucun des documents produits ne préconise pour lutter contre le manque d'effectifs l'octroi de salaires supérieurs à ceux fixés par l'accord annexe du 1er décembre 1986 mais seulement des mesures telles que l'augmentation du budget pour l'appareillage médical ou la formation, le décret du 30 juillet 2004 ayant quant à lui répondu à la pénurie par l'augmentation de l'effectif de salariés attribués à chaque médecin du travail et par la pluridisciplinarité ; Attendu en conséquence qu'au niveau géographique dans lequel elle exerce, l'association AMETRA 06 ne justifie pas de sa difficulté à recruter des médecins du travail ; Attendu par ailleurs que si c'était la situation sans cesse aggravée du marché de l'emploi qui justifiait au sein de l'association AMETRA 06 les différences de traitement à l'avantage des médecins nouvellement embauchés justifiant la « surenchère » alléguée, l'on retrouverait une cohérence et une proportionnalité dans les salaires proposés postérieurement à l'embauche de Madame X... et du Dr Z..., ce qui n'est nullement le cas ; Attendu en effet que le docteur Z... qui avait lors de son embauche le 10 janvier 2005 une ancienneté de trois ans égale à celle qu'avait Mme X..., a été embauché au coefficient 1,40 au lieu du coefficient 1,20, soit un surclassement de 0,20 et a bénéficié après deux ans d'activité au sein de l'association, le 1er janvier 2007, du coefficient 1,55 dont il n'aurait dû bénéficier qu'après 15 ans de présence dans le service alors que Mme X... qui a bénéficié lors de l'embauche d'un surclassement de seulement 0,5 n'a obtenu après plus de trois ans de service au sein de l'association AMETRA O6 et avec une légère anticipation le coefficient 1,30 auquel elle aurait de toute façon accédé le 22 mai 2007, tandis que le docteur B..., embauchée le 3 septembre 2007, n'a quant à elle bénéficié que d'un surclassement de 0,10 et d'un coefficient de 1,40 au lieu de 1,30 alors qu'elle avait à l'embauche une ancienneté de cinq ans et aurait donc dû, à suivre la logique de l'association AMETRA 06, bénéficier d'un surclassement au moins égal à celui du docteur Z... et avoir en conséquence non l'indice 1,40 mais l'indice puisque le docteur Z... a bénéficié de cet indice après seulement deux ans de présence et avec une ancienneté globale de cinq ans, soit la même ancienneté que celle détenue par le docteur B... lors de son embauche ; Attendu par ailleurs que le docteur A... embauché quant à lui le 5 septembre 2005 sans ancienneté a bénéficié d'un coefficient de 1,30 au lieu de 0,90 soit un surclassement de 0,40 obtenant ainsi sans aucune ancienneté le coefficient de 1,30 que Madame X... n'obtiendra quant à elle que le 1er janvier 2006 après pourtant plus de trois ans passés dans le service et une ancienneté globale de plus de six ans; Attendu enfin que le docteur B... embauchée deux ans après le docteur A... et plus de deux ans et demi après le docteur Z... a bénéficié d'un surclassement (0,10) très inférieur à celui de ces derniers, alors qu'à suivre l'argumentation de l'Association AMETRA O6 quant à la pénurie grandissante de candidats, elle aurait dû bénéficier d'un surclassement au moins égal à celui du docteur A... (0,40) ou du docteur Z... (0,20) ; Attendu en conséquence que contrairement à ce que soutient l'Association AMETRA 06, une cause objective telle que celle qu'elle invoque relative à la situation du marché de l'emploi, ne peut produire des effets incohérents sauf à vider de substance le principe de l'égalité de rémunération liée à l'application du principe « A travail égal, salaire égal » ; Attendu qu'ainsi l'association AMETRA 06 ne justifie d'aucun motif objectif, logique et cohérent permettant de constater qu'il y aurait une adaptation mathématique du salaire en relation directe avec une pénurie de candidats ni que les différences de salaire constatées, à géométrie variable, fluctuantes dans le temps et manquant de proportionnalité aient pour explication la pénurie de candidats et la nécessité de les attirer par des rémunérations sans cesse plus attractives ; Attendu enfin que l'association AMETRA 06 n'explique pas quelle raison objective peut justifier de mieux rémunérer les médecins nouvellement embauchés eu égard au risque de voir partir les médecins anciennement embauchés et ainsi de recréer par des différences de salaires injustifiées la pénurie qu'elle dit vouloir combattre ; Attendu en conséquence que faute pour l'association AMETRA 06 de justifier d'une raison objective, concrète et pertinente susceptible de constituer une dérogation au principe "à travail égal, salaire égal", il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire illégitime l'inégalité de traitement pratiquée entre le Docteur Z... et Madame X... exerçant un travail égal dans la même entreprise et de faire droit à la demande de cette dernière telle que formulée en dernier lieu à hauteur de 41943,42 euros, somme qui n'a au subsidiaire pas été contestée dans son mode de calcul et correspondant au vu des tableaux produits à la différence de salaire injustifiée pratiquée entre le 10 janvier 2005 et le 30 juin 2009» 1. ALORS QUE le département des Alpes Maritimes dans lequel est située l'association AMETRA 06 n'est pas inclus dans la région Rhône Alpes ; qu'en relevant dès lors que la pénurie de médecins du travail invoquée par l'AMETRA 06 concerne certaines régions plus que d'autres, et que la région Rhône Alpes est l'une de celles qui bénéficient de la densité la plus élevée, pour en déduire qu'au niveau géographique dans lequel elle exerce, l'association AMETRA 06 ne justifie pas de sa difficulté à recruter des médecins du travail, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer qu'elle souffrait personnellement de la pénurie de médecins du travail sur le marché de l'emploi, l'AMETRA 06 versait aux débats plusieurs procès verbaux de son comité d'entreprise évoquant la difficulté qu'elle avait personnellement à recruter des médecins du travail (procès verbaux des comités d'entreprise AMETRA juin et 13 septembre 2007) ; qu'en affirmant qu'elle n'établissait nullement la difficulté qu'elle aurait eue personnellement à NICE à trouver des candidats, sans cependant examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE pour établir que la proposition d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels était l'un des moyens de faire face à la pénurie de médecins du travail sur le marché de l'emploi, l'AMETRA 06 versait aux débats des offres d'emploi émanant d'autres services de médecine du travail en France proposant une « rémunération attractive » pour attirer les candidatures ; qu'en relevant que l'association ne justifiait pas qu'elle ait été contrainte d'attirer ces derniers par des salaires plus élevés, sans examiner le contenu de ces pièces, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'employeur est libre de ses choix de gestion, et notamment de la fixation des rémunérations au sein de son entreprise sous réserve de respecter les minima légaux et conventionnels et le principe d'égalité de traitement ; que lorsqu'un salarié invoque une différence de traitement avec un autre salarié placé dans une situation identique à la sienne, l'employeur n'est tenu que de justifier que ladite différence de traitement est justifiée par une cause objective, sans avoir à établir que cette cause objective a produit ultérieurement les mêmes effets à l'égard d'autres salariés, tiers au litige; qu'en relevant une prétendue incohérence et une absence de proportionnalité dans les salaires proposés postérieurement à l'embauche de Madame X... et du Dr Z... avec la pénurie croissante des médecins du travail invoquée, pour en déduire que Madame X... avait fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport au Dr Z..., la Cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il justifie avoir mené une politique d'augmentation des salaires au bénéfice des nouveaux embauchés pendant plusieurs années postérieurement à l'embauche du Docteur Z... auquel se comparait la salariée, afin de faire face à la pénurie croissante de cette catégorie de personnel sur le marché de l'emploi, a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ; 5. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le DR A..., embauché le 5 septembre 2005, soit postérieurement au Dr Z..., avait bénéficié d'un surclassement de 0,40, supérieur à celui dont avait bénéficié le Dr Z... (0,20), ce dont il résultait une attractivité croissante des salaires proposés aux médecins du travail après le recrutement de Monsieur Z... en cohérence avec la pénurie croissante de médecins du travail alléguée ; qu'en affirmant que l'exposante ne justifiait pas d'une adaptation mathématique du salaire en relation directe avec une pénurie de candidats, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du principe « A travail égal, salaire égal » ; 6. ALORS QUE l'AMETRA 06 faisait valoir que le Dr B..., embauchée le 30 mai 2007, soit postérieurement au Docteur Z..., avait bénéficié, à coefficient identique, d'un salaire plus élevé que ce dernier (conclusions d'appel de l'exposante p 9), ce dont il résultait une attractivité croissante des salaires proposés aux médecins du travail entre 2002 et 2007 en cohérence avec la pénurie croissante de médecins du travail alléguée ; qu'en se bornant à relever que le Docteur B..., embauchée après le docteur A... et le docteur Z..., avait bénéficié d'un surclassement très inférieur à celui de ces derniers, pour en déduire qu'il n'y avait pas de proportionnalité entre les rémunérations offertes aux nouveaux embauchés et la pénurie croissante de médecins du travail alléguée, sans comparer le montant de leurs salaires respectifs la Cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ; 7. ALORS QUE l'AMETRA 06 faisait valoir que la proposition d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels s'imposait dans la mesure où elle était pratiquée par les autres services de médecine du travail ainsi qu'elle l'établissait par les pièces qu'elle versait aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en retenant qu'une telle mesure pouvait provoquer le départ des médecins anciennement embauchés au sein de l'AMETRA 06 et recréer ainsi par des différences de salaires injustifiées une pénurie, sans rechercher si ce risque n'était pas en tout état de cause omniprésent en raison de ce que la concurrence pratiquait des salaires plus élevés pour les nouveaux embauchés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01479
Données disponibles
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