Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01487
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivants " Maintien du salaire 35 heures = 39 heures " ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté les termes de cet accord Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ; Attendu que pour condamner la société Maildor à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39/ 35e pour vérifier si la salariée a été lésée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui visait explicitement à garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat, se bornait à prévoir le maintien du salaire attribué antérieurement sur la base de 39 heures, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que la salariée avait subi une perte de salaire du fait du passage aux 35 heures et à qui il appartenait de vérifier si le salaire effectivement perçu par l'intéressée au cours de la période litigieuse était au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour 35 heures hebdomadaires et en tout état de cause au minimum légal, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maildor à payer à Mme X... la somme de 2 785, 14 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, outre les congés payés afférents, le jugement rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor production. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les pièces et conclusions de la SAS MAILDOR PRODUCTION AUX MOTIFS QUE Sur l'incident d'audience ; que Me Y... substituant Me Yann Z... (Avocat au Barreau de Lyon) indique avoir envoyé les pièces et conclusions à la SCP A... et B... ; que Me A... soutient à la barre ne rien avoir reçu ; que le conseil rejette les pièces et conclusions du défendeur ; que le bureau de jugement n'a que les pièces et conclusions du demandeur ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour rejeter les pièces et conclusions du défendeur, à relever que le défendeur indiquait avoir envoyé ses pièces et conclusions au demandeur et que le demandeur soutenait à la barre ne rien avoir reçu, le Conseil de prud'hommes, qui s'est borné à un rappel des prétentions des parties sans autrement motiver sa décision sur l'incident soulevé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action engagée par Madame X... en dépit du protocole transactionnel intervenu le 2 juin 2008 et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Madame X... les sommes de 2. 785, 14 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, congés-payés compris, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l'action en dépit du protocole d'accord transactionnel intervenu ; qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord des 35 heures ci-après exposé ; qu'en dépit d'une transaction intervenue, l'action de la salariée est parfaitement recevable sur ce point. 1°- ALORS QU'il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que lorsqu'aux termes d'une transaction, le salarié s'est expressément engagé à renoncer à introduire à l'encontre de son employeur toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail, cette transaction rend irrecevable toute action en justice tendant à obtenir des rappels de salaires relatifs à l'exécution de la relation contractuelle, peu important qu'aucune discussion au sujet de ces sommes n'apparaisse dans la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel conclu le 2 juin 2008 entre la SAS MAILDOR PRODUCTION et Madame X... prévoyait que cette dernière s'était engagée à renoncer à introduire à l'encontre de la société MAILDOR toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction, instance ou organisme, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; que le différend relatif au paiement par la SAS MAILDOR PRODUCTION de rappels conventionnels de salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail de la salariée entrait donc dans le champ d'application de cette transaction ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MAILDOR PRODUCTION au prétexte inopérant qu'aucune discussion n'avait eu lieu au sujet de ces rappels de salaire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 2044, 2049 et 2052 du Code civil. 2°- ALORS en tout état de cause QUE la transaction conclue le 2 juin 2008 stipulait, en son article 3, que « Madame X... Geneviève déclare qu'elle est totalement remplie de ses droits, s'agissant de tous éléments de salaires, primes, avantages en argent ou avantages en nature, remboursement de frais, récupérations de jours, d'heures de travail ou indemnités de toutes natures prévus ou non par son contrat de travail, relatif tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail » et, en son article 6, que « la concession de Madame X... Geneviève réside dans les renonciations à toutes contestations telles qu'elles viennent d'être exposées » ; qu'en affirmant dès lors qu'aucune discussion n'avait eu lieu au sujet de rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Madame X... les sommes de 2. 785, 14 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, congés-payés compris, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS Maildor et la délégation syndicale le 23 novembre 2000 ; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000 ; que cet accord est toujours en vigueur ; qu'au chapitre V de cet accord, il est indiqué : maintien du salaire 35 Heures = 39 heures ; que de cet accord, il ressort que la SAS Maildor a l'intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour 35 heures de travail ; qu'elle prévoit au chapitre IV dudit accord : toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera sur l'horaire de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures ; qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures, et y appliquer le coefficient de majoration 39/ 35ème afin de vérifier si Madame X... a été lésée ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 2 décembre 2008 ; que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ; qu'à la lecture des fiches de paie de Madame X... du 1er décembre 2003 au 1er février 2008, il ressort que la SAS Maildor n'a pas respecté l'application de l'accord des 35 heures qu'elle a signée le 23 novembre 2000 ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SAS Maildor au paiement de la somme de 2. 785, 14 euros à titre de rappel conventionnel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 26 novembre 2000, congés payés compris. 1°- ALORS QU'il résulte des constatations du jugement que l'accord d'entreprise du novembre 2000 stipulait une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur selon la formule « maintien du salaire 35 Heures = 39 Heures » sans que soient cependant précisées les modalités de calcul de la rémunération due ; que la salariée réclamait que sa rémunération soit calculée par application de la rémunération mensuelle garantie par la convention collective base 35 heures augmentée d'un coefficient de majoration 39/ 35ème, quand l'employeur soutenait que le maintien du salaire s'était réalisé par le versement d'un complément différentiel et non par une majoration du taux horaire sur une base de 39 heures ; qu'en retenant que la salariée pouvait prétendre à une majoration de son taux horaire obtenue en appliquant un coefficient de majoration de 39/ 35ème à la rémunération mensuelle garantie par la convention collective, sans mieux expliquer d'où résultait que le maintien du salaire devait nécessairement s'effectuer par une augmentation du taux horaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, l'employeur contestait le calcul du rappel de salaire effectué par la salariée en faisant valoir qu'elle n'avait pris comme référence que son salaire de base alors que le salaire à comparer aux minima conventionnels devait intégrer les autres éléments (cf. concl. d'appel, p. 19, § 3) ; qu'en se bornant à allouer à la salariée la somme qu'elle réclamait sans répondre au moyen soulevé par l'employeur, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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