Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01493
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté le 10 avril 1981 en qualité de directeur de la caisse chirurgicale mutuelle de Bigorre devenue Sud Ouest mutualité (la Mutuelle) avec prise de fonctions le 1er juin 1981 ; qu'il a été promu pour exercer les fonctions de directeur puis de directeur général de l'Union technique groupe Pyrénées Bigorre regroupant en juin 2001 les mutuelles Sud Ouest mutualité et Pyrénées Bigorre réalisations ; que suite à d'importantes pertes financières, l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles a placé la mutuelle sous administration provisoire, M. X... étant maintenu dans ses fonctions en qualité de directeur général salarié aux côtés de l'administrateur provisoire désigné ; que le 26 septembre 2006, il a été suspendu de ses fonctions par l'administrateur provisoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 510-9 du code de la mutualité qui prévoit la suspension, à la date de la désignation de l'administrateur provisoire, des dirigeants salariés d'une mutuelle ayant reçu délégation de pouvoir, n'était pas applicable au salarié, que l'administrateur provisoire a seulement entendu suspendre provisoirement M. X... de ses fonctions sans prononcer la rupture du contrat de travail en prenant le soin de préciser que sa décision ne résultait pas de l'application des dispositions du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la mesure de suspension dont elle avait relevé qu'elle n'était fondée ni sur le code du travail, ni sur l'article L. 510-9 du code de la mutualité, n'était pas constitutive d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la mutuelle Union technique groupe Pyrénées Bigorre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle union technique groupe Pyrénées Bigorre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et jugée bien fondée la demande de résiliation judiciaire, de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur, et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire initiée par Monsieur Patrick X.... Monsieur Patrick X... fonde sa demande la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'Union Technique Groupe Pyrénées Bigorre sur le courrier qui lui a été remis le 26 septembre 2006 par Monsieur Philippe Y... ; il soutient que par cette lettre, la Mutuelle a rompu son contrat de travail sans respecter les dispositions du Code du travail ; que cette rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article 510-9 du Code de la mutualité ne s'appliquent pas à lui, car il n'est ni salarié dirigeant, ni membre du Conseil d'administration ; que par lettre du 26 septembre 2006 remise en main propre, Monsieur Philippe Y... a écrit à Monsieur Patrick X... : " je vous confirme pour la présente la décision que j'ai prise à votre égard et dont je vous ai indiqué la teneur au cours de l'entretien entre vous et moi, qui a eu lieu ce mardi 26 septembre 2006 matin ; vous êtes suspendu de vos fonctions de Directeur Général de la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ et de l'Union Groupe Pyrénées Bigorre, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre ; cette décision est prise dans le cadre des pouvoirs que je détiens en qualité d'administrateur provisoire pour l'exécution de la mission que m'a confiée l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : elle ne résulte pas de l'application des dispositions du Code du travail en matière de mise à pied conservatoire ; la présente décision est sans incidence sur votre salaire et les avantages qui s'y trouvent liés ; pendant la période de suspension, vous n'êtes pas autorisé à vous rendre dans les locaux de la mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ et de l'Union Groupe Pyrénées Bigorre, sauf accord express de ma part ; la mesure concerne l'ensemble des locaux de l'entreprise, administratifs ou agences commerciales ; vous veillerez cependant à pouvoir vous rendre disponible en vue de participer à d'éventuels entretiens vous concernant " il convient de constater que la lettre ci-avant reproduite a été par Monsieur Philippe Y... en sa qualité d'administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITE, fonction à laquelle il a été nommé par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance en application des dispositions des articles L. 510-9, R. 510-6 et R. 510-7 du Code de la mutualité ; Que cette fonction a été prolongée par l'Autorité de Contrôle par décision du 8 juin 2006 ; la décision de Monsieur Philippe Y... se réfère implicitement aux dispositions de l'article L. 510-9 du Code de la mutualité qui prévoit notamment : que l'Autorité de contrôle peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ; qu'à la date de la désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoir sont suspendus ; Monsieur Philippe Y... avait pris en considération le fait que Monsieur Patrick X... avait reçu de larges délégations de pouvoirs et de signature du Président, conformément aux articles 48, 50 et 51 des statuts de la Mutuelle et aux délibérations prises à cet effet par le conseil d'administration de la Mutuelle en date du 6 novembre 1987 ; que Monsieur Patrick X... relève cependant, à bon droit, qu'il n'était pas dirigeant salarié, se référant à l'avenant du 15 janvier 2001 de son contrat de travail qui ne lui confère pas ce statut ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 114-19 du Code de la mutualité, les dirigeants salariés sont nommés par le conseil d'administration qui fixe leur rémunération ; qu'ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ; que la liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles ; Qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 510-9 ne lui étaient pas applicables ; en tout état de cause, Monsieur Philippe Y... a entendu seulement suspendre provisoirement Monsieur Patrick X... de ses fonctions et n'a pas prononcé, le 26 septembre 2006, la rupture de son contrat de travail ; Qu'il a pris soin de préciser que sa décision était sans incidence sur le salaire de Monsieur Patrick X... et les avantages qui s'y trouvaient liés ; ne résultait pas de l'application des dispositions du Code du travail ; Qu'il lui a en outre recommandé de se rendre disponible en vue de participer à d'éventuels entretiens le concernant ; Qu'ainsi, cette lettre du 26 septembre 2006 ne peut être qualifiée de lettre de licenciement, rompant le contrat de travail de Monsieur Patrick X... ; Monsieur Patrick X... sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » ; ALORS QUE, les manquements d'un employeur à ses obligations présentant une gravité suffisante sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rappelé que l'article L. 510-9 du Code de la mutualité prévoyait, en cas de désignation d'un administrateur provisoire, qu'à la date de cette désignation, les pouvoirs des dirigeants salariés sont suspendus ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur Y..., administrateur provisoire de SUD OUEST MUTUALITE, avait suspendu Monsieur X... de ses fonctions de directeur le 26 septembre 2006 ; qu'elle a estimé que ce dernier n'avait pas la qualité de dirigeant salarié au sens de l'article L. 510-9 du Code de la mutualité ; qu'elle a également relevé que cette suspension ne résultait pas de l'application du Code du travail ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié, sans rechercher si cette suspension de son contrat de travail qui ne s'inscrivait dès lors dans aucun cadre légal ne constituait pas une faute imputable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE les manquements d'un employeur à ses obligations présentant une gravité suffisante sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que dans ses conclusions, auxquelles la Cour d'appel s'est référée expressément, Monsieur X... soutenait que lors de l'assemblée générale de la Mutuelle SUD-OUEST MUTUALITE, le salarié avait appris publiquement et en séance la suspension de ses fonctions, et que cet événement constituait une faute de l'employeur qui fondait la résiliation judiciaire de son contrat de travail (Concl., p. 11) ; que la Cour d'appel n'a cependant pas recherché si ce fait caractérisait une faute de nature à fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail imputable à l'employeur ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Patrick X... est justifié, et débouté Monsieur X... de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2006, Monsieur Philippe Y... administrateur provisoire de l'Union Technique Groupe Pyrénées Bigorre a notifié à Monsieur Patrick X... son licenciement pour faute grave en ces termes : conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité d'entreprise de la Mutuelle GPB était en effet appelé au cours d'une réunion du 19 septembre dernier à formuler un avis sur le projet de partenariat avec la Mutuelle MICILS ; lors de cette réunion à laquelle vous avez souhaité participer, participation qui ne s'imposait nullement, plus que vous aviez mandaté, depuis son recrutement en 2003, Monsieur Philippe B..., directeur général adjoint de SUD OUEST MUTUALITE, pour présider le Comité d'entreprise, vous avez commencé cette réunion en tenant, à dessein, des propos alarmistes visant à inquiéter les représentants du personnel sur le futur professionnel des salariés, semant le doute quant à l'avenir de la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITE dans le cadre de l'alliance projetée vous avez également mis en cause Monsieur B... et la DRH. Madame C... au sujet des aspects formels de cette réunion ; vous saviez pertinemment pourtant, en étant au coeur du projet, que les aspects sociaux de celui-ci ont retenu toute l'attention des acteurs et qu'il n'y a, en l'occurrence, aucun projet à court ou moyen terme de réduction du personnel ou de fermeture du site de TARBES ; votre objectif était donc clairement d'instaurer un climat de panique autour de ce projet, ce que votre comportement a confirmé depuis ; le 20 septembre, lors d'une seconde réunion, vous avez commencé la réunion en indiquant aux représentants que vous n'aviez pas été associé au projet de réponses aux questions posées par le comité et que celui-ci ne recueillait pas votre accord ; or c'est vous-même qui, le matin même, refusiez de participer aux réunions de direction consacrées à ce sujet ; averti pour ma part par la directrice des ressources humaines, Madame C..., j'ai proposé au président qu'il suspende la réunion du comité d'entreprise, pour que je puisse avoir un entretien avec vous ; nous nous sommes rendus dans votre bureau situé à deux pas du lieu où se tenait la réunion du Comité afin que vous m'expliquiez les raisons de votre brusque changement d'attitude ; vous m'avez indiqué que pour que le projet d'alliance avec la mutuelle MICILS " ait de bonnes chances de passer en Assemblée Générale ", il valait mieux que vous le souteniez devant les adhérents " électeurs " de l'assemblée, sauf à ce que nous prenions le risque d'un cuisant refus, sans autre alternative ; vous m'avez assuré que votre soutien pourrait être total dans le cadre de la présentation du projet, y compris au Comité d'entreprise, dès lors qu'il vous serait consenti un " golden parachute " suivant un montant déterminé par vos soins à hauteur de six années de salaires et impliquant donc que nous vous licencions, cette somme ayant pour but de vous permettre le maintien de votre rémunération jusqu'à l'âge de la retraite, sans avoir à travailler ; compte-tenu de votre rémunération mensuelle, c'était donc au versement d'un montant de près de 720. 000 € que vous nous invitiez à procéder, ce qui sur la forme comme sur le fond est parfaitement indécent, lorsque l'on connaît les difficultés de la Mutuelle, auxquelles vous n'êtes pas étrangers ; peu de temps après votre convocation à entretien, j'ai d'ailleurs reçu une convocation du Conseil de prud'hommes de Tarbes dans laquelle vous solliciter des condamnations pour un montant encore plus élevé que celui que vous tentiez d'obtenir ; vous m'avez également laissé entendre que ce projet serait démoli par vos soins en cas de refus, lors de l'assemblée générale fixée aux 23 septembre 2006, d'ores et déjà convoquée, en poursuivant un travail de sape entamé auprès du Comité d'entreprise et que vous avez également mené directement dans les services ; vous m'avez également indiqué que vous aviez par ailleurs sollicité un rendez-vous à LYON avec Monsieur Jean-Yves D..., délégué général de la mutuelle MICILS, fixé au jeudi 21 septembre, pour les confirmer les termes de votre " marché " ; tout comme moi, Monsieur D... n'a pu que refuser les termes scandaleux de votre proposition et me rapporter la teneur de vos propos ; dans le prolongement, vous avez effectivement mis vos menaces à exécution en téléphonant à plusieurs adhérents " électeurs " ou en les faisant appeler par Monsieur Denis E... pour tenter de ruiner les chances d'aboutir à ce projet et inciter les membres électeurs à voter contre, en les sensibilisant en particulier quant à votre destinée personnelle au sein de la mutuelle ; j'ai pu découvrir en séance, la réalité et l'intensité de cette campagne et la préoccupation des membres quant à la situation du directeur général, aux pressions duquel nous avons refusé de céder ; vous n'avez pas hésité non plus, dans la même perspective à faire porter une mention erronée sur l'ordre du jour de la réunion, suivant laquelle il aurait été nécessaire de recueillir une majorité qualifiée pour le vote de la résolution numéro 2 (approbation du projet d'alliance), là où en réalité, il vous avait été confirmé par le juriste d'entreprise de la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ, Monsieur Xavier F..., dont vous aviez sollicité officieusement l'avis, que les statuts n'exigeaient qu'une majorité simple ; cette analyse étant tout à fait partagée par les juristes de la mutuelle MICILS et la question n'avait posé aucune difficulté pour le groupe de travail dont vous faisiez partie ; en toute connaissance de cause, vous avez fait adresser ce document aux adhérents devant participer à l'assemblée générale, après avoir utilisé ma signature électronique ; comme vous le souhaitiez, cette mention a été le fait déclencheur d'un contentieux alimenté par vos soins et par les électeurs qui vous sont proches-contentieux qui a évidemment pour objectif d'obtenir l'annulation de rassemblée générale du 23 septembre 2006 ; il va sans dire que ces comportements émanant du Directeur général sont parfaitement inadmissibles ; je vous rappelle que vous êtes cadre supérieur, en l'occurrence Je plus important présent depuis le 1er juin 1981, et parfaitement introduit auprès des services, des membres " électeurs " vous étiez totalement au fait des tenants et aboutissants d'un projet destiné à sauver la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITÉ d'une situation à ce point grave que l'Autorité de tutelle a décidé déplacer la Mutuelle sous administration provisoire : vous avez adhéré puis appuyé et soutenu ce projet pour in extremis, faire volte-face, en menaçant puis en tentant de le détruire, alors qu'il s'avère vital pour la collectivité de travail que sont les salariés de SUD OUEST MUTUALITÉ, vos collègues, vis-à-vis desquels au travers d'une campagne de désinformation, vous avez fait preuve d'un mépris qu'il laisse sans voix ; le tout, en jouant sur votre crédit et en vue d'un pur confort personnel, alors même que votre poste se voyait nullement menacé par ce projet, compte-tenu de ce comportement scandaleux, j'ai pris le 26 septembre 2006, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en ma qualité de mandataire de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, la décision de vous suspendre dans vos activités de Directeur général et de vous interdire l'accès aux locaux jusqu'à nouvel ordre, tout en maintenant le paiement de votre salaire et le maintien de vos avantages ; dès le 3 octobre 2006, après vérification d'un certain nombre d'éléments, je vous ai convoqué à l'entretien préalable du 12 octobre 2006 ; il va de soi que la poursuite de votre contrat de travail au sein de l'entreprise est totalement impensable et que votre comportement relève d'une faute, qu'eu égard à votre ancienneté, nous nous limitons à qualifier de grave, laquelle justifie pleinement la présente mesure de licenciement... Attendu que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave pèse sur l'employeur ; sur le comportement de Monsieur Patrick X... lors de la réunion du Comité d'entreprise de la mutuelle GPB qui devait émettre un avis sur le projet de partenariat avec la Mutuelle MICILS ; il est reproché à Monsieur Patrick X... d'avoir, lors de cette réunion à laquelle il a voulu participer personnellement, tenu des propos alarmistes avec l'objectif d'instaurer un climat de panique ; Que ces faits ne ressortent pas de la lecture du procès-verbal du Comité d'entreprise du 22 septembre 2006 qui a émis l'avis suivant : la crainte d'hier devient malheureusement réalité aujourd'hui et inquiétude pour demain la mise sous administration provisoire de SUD OUEST MUTUALITÉ est là pour nous le rappeler le projet d'alliance telle qu'il était présenté semble attractif pour l'entreprise ; le Comité d'entreprise a eu des réponses à ces interrogations ; partant de ce constat, il est apparu difficile pour le Comité d'entreprise d'avoir une vision objective d'autant plus qu'aucune alternative n'a été proposée ; néanmoins le comité d'entreprise de SUD OUEST MUTUALITÉ se prononce pour un avis favorable réservé et vigilant pour l'avenir avec un sentiment d'inquiétude inéluctable pour l'ensemble du personnel " ; Que cependant, le secrétaire du CE a, en date du 11 octobre 2006, ajouté au bas d'un exemplaire de ce procès-verbal que cet avis avait été émis in extremis et que le Comité d'entreprise avait pu entendre, lors de différentes réunions d'information sur l'avancement du projet d'alliance et entrevues, des propos ambigus dus à la volte face et au revirement des prises de position du Directeur général ; Qu'il est constant que Monsieur Patrick X... qui avait été étroitement associé par l'administrateur provisoire à la recherche d'une solution de redressement, avait jusque là adhéré, du moins en apparence, au projet de partenariat avec la Mutuelle MICILS et travaillé en parfaite harmonie avec les autres membres de la direction, comme le reconnaît expressément Monsieur Philippe Y... dans la lettre de licenciement. Que ce premier grief est établi ; sur la tentative de Monsieur Patrick X... de négocier son départ ; il est reproché à Monsieur Patrick X... d'avoir conditionné son appui pour faire adopter par l'assemblée générale le projet d'alliance avec la Mutuelle MICILS, à l'assurance qu'il lui serait consenti une indemnité de licenciement amiable correspondant à 6 années de salaire ; Monsieur Patrick X... conteste ces allégations, affirmant que c'est au contraire, du fait que le projet de rapprochement se faisait sans lui, que tant Monsieur Philippe Y... que Monsieur Jean Yves D... délégué général du groupe APICIL lui ont fait savoir qu'il n'avait plus d'avenir au sein de cette alliance ; SUD OUEST MUTUALITÉ fonde son grief sur une longue attestation délivrée le 5 mai 2007 par Monsieur Philippe Y... lui-même, qui a été le témoin unique des propos tenus par Monsieur Patrick X... marchandant sa caution apportée en assemblée générale au versement d'une substantielle indemnité de départ ; SUD OUEST MUTUALITÉ verse des pièces comptables établissant que Monsieur Patrick X... s'est bien rendu le 21 septembre 2006 à LYON ; toutefois, ce grief n'apparaît pas suffisamment établi ; Qu'il repose en effet sur la seule attestation de Monsieur Philippe Y... directement impliqué dans le différend et n'est pas étayé par d'autres éléments probants ; Qu'enfin, il n'est pas démontré que le voyage de Monsieur Patrick X... à LYON le 21 septembre 2006 était uniquement destiné à y rencontrer Monsieur D..., afin de lui proposer son appui contre une prime de départ négociée ; Que ce grief sera écarté ; Sur les manoeuvres de Monsieur Patrick X... lors de rassemblée générale du 23 septembre 2006 ; il tout d'abord reproché à Monsieur Patrick X... d'avoir téléphoné à des adhérents électeurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de Monsieur Denis E... pour les inciter à voter contre le projet d'alliance avec la Mutuelle MICILS ; ce grief est étayé par une attestation de Monsieur René H... qui confirme avoir été contacté le septembre 2006 par Monsieur Denis E..., administrateur de SUD OUEST MUTUALITÉ lui demandant, en se référant à Monsieur Patrick X..., de rejeter le projet de rapprochement avec le groupe APICIL, contraire à l'esprit SUD OUEST MUTUALITÉ ; il est ensuite fait reproche à Monsieur Patrick X... d'avoir fait porter une mention erronée sur l'ordre du jour de la réunion, suivant laquelle, il aurait été nécessaire de recueillir une majorité qualifiée pour le vote de la résolution n° 2 (approbation du projet d'alliance), là où en réalité qu'une majorité simple était seule exigée par les statuts ; sous la signature électronique de Monsieur Philippe Y..., la convocation en date du 7 septembre 2006 à participer à l'assemblée générale du 23 septembre 2006, précise, au point II de l'ordre du jour : " présentation du projet d'alliance entre SUD OUEST MUTUALITÉ et la mutuelle MICILS du groupe APICIL et modalités de mise en oeuvre (quorum : moitié des membres-majorité : renforcée des deux tiers) " ; Madame Marie-Geneviève C..., directrice administrative et du développement social de l'UTGPG atteste le 29 septembre 2006 que lors d'une réunion préparatoire du 7 septembre 2006 dans le bureau de Monsieur Philippe Y... à laquelle participaient également Monsieur Patrick X..., Madame Christine I... assistante de direction générale et elle-même, il avait été décidé que Madame I... consulterait Monsieur F..., juriste du groupe, afin de prévoir les règles de quorum et de majorité applicables à chacune des délibérations de l'assemblée générale ; que Monsieur F... lui avait donc adressé un courriel prescrivant que, pour le point II de l'ordre du jour, un quorum du quart et une majorité simple étaient suffisants ; qu'elle a constaté seulement le jour de l'assemblée générale du 23 septembre, que les convocations adressées le 8 septembre 2006 avec la signature électronique de Monsieur Philippe Y... comportaient sur cette délibération II un quorum de la moitié des membres et une majorité renforcée des deux tiers ; qu'elle avait demandé des explications à Monsieur F... qui lui avait répondu que Monsieur Patrick X... l'avait convoqué l'après-midi du7 septembre, et qu'il avait justifié son avis devant lui ; que Monsieur Patrick X... a donc délibérément et sans en référer à l'administrateur provisoire, fait opérer la modification de l'indication du quorum et de la majorité requise pour le point II de l'ordre du jour ; par attestation du 9 octobre 2006, Monsieur Xavier F... confirme : avoir été saisi le 7 septembre 2006 par Madame Christine I... d'une demande visant à établir les règles de quorum et de majorité applicables à chacune des délibérations prévues à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 septembre 2006 ; avoir répondu par écrit que pour le vote sur la résolution ayant trait à la présentation du projet d'alliance entre SUD OUEST MUTUALITÉ et MICILS, un quorum du quart des membres présents ou représentés avec une majorité simple des délégués présents était requise ; avoir été convoqué par Monsieur Patrick X... afin de fournir un complément d'explication sur la justification de son avis ; avoir constaté que Monsieur Patrick X... avait décidé de modifier les règles de quorum et de majorité pour le deuxième point de l'ordre du jour ; l'enjeu du quorum était d'importance ; Que la majorité simple nécessitait 17 voix pour sur 29, Que la majorité qualifiée exigeait au contraire 20 voix pour sur 29, rendant l'approbation du projet plus difficile ; Monsieur Patrick X... persiste dans ses écritures, à soutenir que c'était bien la majorité qualifiée qui était requise pour le vote de la résolution II ; Qu'il se réfère au jugement prononcé par le tribunal d'instance de TARBES le 27 octobre 2006 qui avait été saisi par des membres de la Mutuelle demandant l'annulation de la délibération II adoptée à la majorité simple ; Qu'il convient de préciser que Monsieur Patrick X... avait reçu le 25 septembre 2006 un huissier de justice sollicité pour contrôler les votes de l'assemblée générale, comme l'atteste Madame Eliane K... ; Que le tribunal, par jugement du 27 octobre 2006, a annulé l'ensemble des délibérations de l'Assemblée Générale de SUD OUEST MUTUALITÉ en date du 23 septembre 2006 ; Que cependant, la Cour de cassation, par arrêt du 24 octobre 2007, a cassé et annulé le jugement, relevant que la contestation ne portait pas sur la régularité d'une opération électorale destinée à la désignation des membres d'un des organes de la Mutuelle qui seule relève de la compétence spéciale attribuée au tribunal d'instance par l'article R 321-19 du Code de l'organisation judiciaire ; finalement, au cours d'une nouvelle assemblée générale tenue le 30 novembre 2006, la motion de soutien au projet d'alliance de SUD OUEST MUTUALITÉ avec la mutuelle MICILS a été adoptée par 23 voix contre 4 ; le grief articulé contre Monsieur Patrick X... est ainsi démontré ; Monsieur Patrick X..., Directeur Général a délibérément déstabilisé SUD OUEST MUTUALITÉ en tentant de compromettre par ses manoeuvres la réussite du rapprochement de celle-ci avec le groupe APICIL qui garantissait le redressement de la Mutuelle aux prises avec de graves difficultés financières ; Que son licenciement pour faute grave, nonobstant son ancienneté au sein de la structure, est en conséquence justifié, en raison des graves conséquences pour l'organisme qu'aurait pu entraîner son comportement » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs reprochant à monsieur X... de travailler contre le projet d'alliance présenté par monsieur Y..., administrateur provisoire. Il n'est pas contesté que dès son arrivée monsieur Y..., a associé aux différentes recherches de solutions monsieur X... et que celui-ci dirigera le pôle gouvernance jusqu'en septembre 2006 sans incidents et qu'il était donc, en apparence, porteur du projet d'alliance avec APICIL ; monsieur X... nie avoir semé le doute lors de la réunion du comité d'entreprise ; que le secrétaire du CE précise que l'avis favorable au projet a été donné in extremis car le comité d'entreprise a pu entendre des propos ambigus dus à la volte face et au revirement des prises de position du directeur général ; qu'il est reproché à monsieur X... d'avoir modifié seul l'ordre du jour de l'assemblée générale que Monsieur X... ne conteste pas ce fait mais se justifie par la position du tribunal d'instance prise dans ses conclusions, que Monsieur X... a usé de l'influence que lui conférait son ancienneté et son poste pour faire échouer l'alliance avec APICIL ; Dès lors le conseil juge que la modification de l'ordre du jour à l'insu de l'administrateur provisoire qui détient le pouvoir décisionnaire est caractéristique d'une faute visant à nuire à l'aboutissement de projet d'alliance avec APICIL et en conséquence dit que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié ». ALORS QUE, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, qui ne peut être restreinte que par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; que le seul fait, pour le salarié, de proférer des critiques qui n'excèdent pas ce qu'on peut attendre d'un cadre ayant plusieurs décennies d'ancienneté et soucieux de sauvegarder des emplois et de protéger l'existence de l'entreprise ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, et qu'il avait tenté de compromettre par ses manoeuvres la réussite du rapprochement de la mutuelle avec le groupe APCIL, la Cour d'appel a relevé que Monsieur Patrick X... avait opéré une volte face et un revirement de ses positions devant le Comité d'entreprise de la mutuelle GPG, quant au projet de partenariat de cette dernière avec une autre mutuelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les critiques de Monsieur X... quant à ce projet constituaient un abus de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, en tentant de compromettre par ses manoeuvres la réussite du rapprochement de la mutuelle avec le groupe APCIL, la Cour d'appel a relevé que sur la convocation à une réunion préparatoire au partenariat de la Mutuelle SUD OUEST MUTUALITE avec une autre mutuelle, le salarié avait corrigé la majorité requise pour décider de ce partenariat et avait substitué à la majorité simple initialement prévue une majorité qualifiée ; que la Cour d'appel a en effet estimé que, si les résolutions prises à la majorité simple à la suite de cette réunion avaient été d'abord annulées par un jugement du 27 octobre 2006, la Cour de cassation avait cassé ce jugement, par un arrêt du 24 octobre 2007, aux motifs que cette contestation ne relevait pas de la compétence spéciale du Tribunal d'instance ; que pour décider que le salarié avait commis une faute en substituant à la majorité requise une majorité qualifiée qui n'était pas applicable, la Cour d'appel s'est donc fondée sur un arrêt de la Cour de cassation se bornant à statuer sur la compétence de la juridiction saisie du litige, et non pas sur les règles de majorité applicables à la décision de partenariat en cause ; que ce faisant, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants à caractériser une faute grave imputable au salarié, et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 114-19 du Code de la mutualitéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 510-9 du Code de la mutualitéarticle L. 510-9 du code de la mutualité qui prévoit larticle 455 du Code de procédure civile.article L. 510-9 du Code de la mutualité qui prévoit narticle L. 510-9 du code de la mutualitéarticle 510-9 du Code de la mutualité ne sarticle L. 510-9 du Code de la mutualité prévoyait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA