Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01500
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2009), qu'à compter de septembre 2001 Mme X... a signé avec l'association "les amis du quatuor Debussy", producteur des concerts et employeur des musiciens composant le quatuor, des contrats de travail à durée déterminée pour une durée de un à plusieurs jours correspondants aux concerts et parfois aux répétitions, afin d'occuper l'emploi de second violon ; qu'à la suite de dissensions au sein du quatuor, le président de l'association a décidé de cesser de proposer à Mme X... la signature de contrats à compter du mois de janvier 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour pourvoir certains des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, à condition que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour établir le caractère temporaire de l'emploi de Mme X... en qualité de deuxième violon du Quatuor Debussy, l'association des Amis du Quatuor Debussy versait aux débats la liste de tous les concerts du Quatuor (production d'appel n 18) ainsi que la liste des concerts assurés par Mme X... (production n 12) et de ses cachets (n 21), dont il résultait que, concrètement, elle ne participait pas à chaque concert et qu'ainsi elle ne collaborait pas à toutes les activités du quatuor qui pouvait donc exister et fonctionner sans elle ; qu'en affirmant en l'espèce que l'emploi de Mme X... était par nature permanent au regard de considérations générales et théoriques relatives notamment à l'identité musicale du quatuor, sans s'attacher à l'examen des éléments concrets de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de Mme X..., la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et à ce titre notamment de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce « qu'une liste annuelle d'engagements permettait aux membres de l'ensemble d'organiser leurs activités artistiques, et constituait pour les mélomanes le gage de la pérennité du Quatuor pour une nouvelle année musicale », sans dire d'où il aurait résulté que les musiciens intervenant au sein du quatuor organisaient leurs autres activités en fonction des disponibilités que leur laissaient les activités de cet ensemble, quand il résultait au contraire des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur que la salariée ne participait pas à tous les concerts du quatuor, son emploi ne pouvant dès lors être regardé comme permanent, la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la suppression d'un seul des quatre emplois de musicien du quatuor Debussy aurait privé d'objet l'association, ce dont il résultait que l'emploi de second violon occupé par Mme X... n'était pas, par nature, temporaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Amis du quatuor Debussy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Amis du quatuor Debussy à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Les Amis du quatuor Debussy. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail requalifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Les Amis du Quatuor Debussy à payer 3.200 euros à titre d'indemnité de requalification, 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.191,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2. L1244-1 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ou travaillées pour un autre employeur, qui rythmait depuis 2001 la vie professionnelle d'Anne X..., est insuffisante pour conférer à l'emploi de violoniste que celle-ci occupait dans le Quatuor DEBUSSY un caractère temporaire ; qu'en effet, cet ensemble exprimait à travers des oeuvres variées, et en des temps et des lieux divers, une identité musicale dont la personnalité des interprètes était une composante essentielle ; que l'exécution de chaque oeuvre approfondissait ou enrichissait le répertoire représenté ou gravé du Quatuor ; qu'une liste annuelle d'engagements permettait aux membres de l'ensemble d'organiser leurs activités artistiques, et constituait pour les mélomanes le gage de la pérennité du Quatuor pour une nouvelle année musicale ; que chaque concert réalisait temporairement, sans l'épuiser, le but de l'Association "les Amis du Quatuor DEBUSSY" ; que la suppression d'un seul des quatre emplois de musicien aurait privé d'objet l'Association ; que l'emploi d'Anne X... avait donc un caractère permanent qui explique, d'ailleurs, les dissensions à l'origine de la rupture ; qu'en conséquence, le recours à des contrat à durée déterminée successifs, dits "d'usage", pour pourvoir un emploi de second violon, qui n'était pas temporaire par nature, n'était pas justifié par des raisons objectives ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier les contrats à durée déterminée ayant lié Anne X... à l'Association "les Amis du Quatuor DEBUSSY" en contrat à durée indéterminée ; que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il doit, en application de l'article L 122-3-13 (alinéa 2) du code du travail, devenu l'article L1245-2, accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en conséquence. l'Association "les Amis du Quatuor DEBUSSY" sera condamnée à payer à Anne X... l'indemnité de 3 200 € qu'elle sollicite ; que compte tenu de la requalification intervenue, la lettre du 3 décembre 2007, par laquelle l'Association "Les Amis du Quatuor DEBUSSY" a notifié à Anne X... qu'elle ne lui proposerait pas de nouveau contrat s'analyse en une lettre de licenciement ; qu'il appartient par conséquent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; que l'association intimée ne communique aucun élément de nature à permettre d'imputer à l'appelante la responsabilité des dissensions apparues au sein de l'ensemble musical ; qu'en outre, elle ne démontre pas que celles-ci nuisaient gravement à son activité ; qu'en conséquence, le licenciement d'Anne X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour pourvoir certains des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, à condition que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour établir le caractère temporaire de l'emploi de Madame X... en qualité de deuxième violon du Quatuor Debussy, l'association des Amis du Quatuor Debussy versait aux débats la liste de tous les concerts du Quatuor (production d'appel n°18) ainsi que la liste des concerts assurés par Madame X... (production n°12) et de ses cachets (n°21), dont il résultait que, concrètement, elle ne participait pas à chaque concert et qu'ainsi elle ne collaborait pas à toutes les activités du quatuor qui pouvait donc exister et fonctionner sans elle ; qu'en affirmant en l'espèce que l'emploi de Madame X... était par nature permanent au regard de considérations générales et théoriques relatives notamment à l'identité musicale du quatuor, sans s'attacher à l'examen des éléments concrets de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de Madame X..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242 1, L.1242 2, L.1244 1 et D.1242 1 du Code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5 ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et à ce titre notamment de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce « qu'une liste annuelle d'engagements permettait aux membres de l'ensemble d'organiser leurs activités artistiques, et constituait pour les mélomanes le gage de la pérennité du Quatuor pour une nouvelle année musicale », sans dire d'où il aurait résulté que les musiciens intervenant au sein du quatuor organisaient leurs autres activités en fonction des disponibilités que leur laissaient les activités de cet ensemble, quand il résultait au contraire des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur que la salariée ne participait pas à tous les concerts du quatuor, son emploi ne pouvant dès lors être regardé comme permanent, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01500
Données disponibles
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