Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01504
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société de développement immobilier (SDI) le 11 février 2000, en qualité de chargée d'opération ; que les 7 et 8 août 2003, la société Groupe Bourbon, représentée par M. A..., directeur administratif et comptable, a consenti à Mme X... et à son époux M. Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de 4153 m ² située à La Saline Les Bains, commune de Saint-Paul, sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté d'autorisation de lotir dans le délai d'une année, délai qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'à compter du 1er janvier 2006, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société CBO Territoria qui a bénéficié du transfert du patrimoine de la SDI et de celui de la société Groupe Bourbon ; qu'ayant appris le 14 mai 2007 l'existence de la promesse de vente entre les époux Y... et la société Groupe Bourdon, l'employeur a licencié le 18 juin 2007 la salariée pour faute grave en lui reprochant notamment un comportement déloyal et la dissimulation du dossier à la direction générale ; que la salariée, qui avait informé son employeur le 6 juin 2007 de son état de grossesse, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son licenciement nul et au titre de la protection liée à la maternité, alors, selon le moyen : 1°/ que le comportement déloyal d'un salarié à l'égard de son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la direction de la société CBO Territoria, exception faite de M. A..., n'a découvert l'existence d'une promesse de vente consentie les 7 et 8 août 2003 au bénéfice de Mme Y... par la société Groupe Bourbon, dont la société CBO Territoria a acquis le patrimoine au cours de l'année 2006, qu'à la réception d'un courrier d'un notaire en date du 14 mai 2007 ; qu'elle a également constaté que Mme Y... avait la responsabilité de la direction de ce dossier et qu'elle avait contacté un géomètre ainsi qu'un notaire en vue de sa réalisation ; qu'il ressortait donc de ces constatations de fait que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance d'une promesse de vente conclue en 2003 depuis l'acquisition du patrimoine de la société SDI Bourbon, soit depuis le début de l'année 2006, profitant à Mme Y... dans des conditions particulièrement favorables à cette dernière, et que celle-ci avait dissimulé durant toute cette période le dossier en question ; qu'en estimant que Mme Y... n'avait pas, ce faisant, commis de faute grave de telle sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ que pour dire le licenciement de Mme Y... injustifié et nul, la cour d'appel a constaté l'existence de la dissimulation de la promesse de vente qui avait été consentie par la société Groupe Bourbon à Mme Y... en 2003 mais a estimé qu'elle n'était pas du fait de la salariée, qu'aucune collusion frauduleuse n'était invoquée entre Mme X... et M. A..., alors directeur de l'aménagement de la société CBO Territoria et que les interventions faites dans ce dossier par M. A... l'avaient été pour l'employeur ; qu'en se prononçant ainsi, au motif inopérant que le comportement déloyal de Mme Y... à l'égard de l'employeur, consistant dans la dissimulation auprès de la direction générale de la société CBO Territoria du dossier qu'elle dirigeait et dont elle aurait personnellement profité, aurait été connu voire admis ou encore encouragé par M. A..., cependant que Mme Y... en agissant comme elle l'a fait, ne pouvait pas ignorer qu'elle méconnaissait les procédures internes applicables et agissait de façon déloyale à l'égard de son employeur, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ; 3°/ que la protection assurée par les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail suppose que l'état de grossesse de la salariée licenciée soit médicalement constaté ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée, pour faire application de ce texte, à constater que Mme X... avait confirmé le 5 juin son état de grossesse avec un terme prévu au 11 octobre suivant par un courrier reçu par l'employeur le 6 juin 2007 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la salariée avait fourni un certificat médical attestant de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant pas contesté l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, ensuite que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la promesse de vente consentie par la société Groupe Bourbon avait été signée par M. A..., directeur administratif et comptable de cette société aux droits de laquelle vient la société CBO Territoria qui ne pouvait de ce fait éluder les droits et obligations du Groupe Bourbon, que ce même M. A..., directeur de l'aménagement de la société CBO Territoria avait précisé qu'il avait bien signé la prorogation de délai en mars 2006 de sorte que le faux imputé à la salariée était inexistant, que celle-ci avait d'ailleurs demandé à M. A... de parler de cette affaire à la direction générale dès l'obtention du permis de lotir et l'avait relancé plusieurs fois, ces éléments confirmant que l'opération n'était ni occulte ni suspecte, que la déloyauté imputée à la salariée était inexistante au regard des actes signés par M. A..., qu'aucune collusion n'était d'ailleurs invoquée entre ce dernier et la salariée, que les diligences demandées par Mme X... au notaire rédacteur de la promesse étaient celles d'un futur acquéreur et ne caractérisaient pas une manoeuvre destinée à endormir la vigilance générale de CBO Territoria, une telle opération n'étant, selon le notaire, ni exceptionnelle ni suspecte ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave ce qui rendait nul son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Cbo Territoria au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées à la salariée ; Condamne la société Cbo Territoria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cbo Territoria à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cbo Territoria PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société CBO TERRITORIA à payer à Madame Martine X... les sommes de 39. 000 euros pour indemnité de licenciement abusif, de 1. 750 euros pour le salaire durant la mise à pied, de 175 euros pour les congés payés s'y rapportant, de 10. 500 euros pour le préavis, de 1. 050 euros pour les congés payés s'y rapportant, de 6. 789 euros pour l'indemnité légale de licenciement et de 21. 000 euros pour la perte de salaire durant la période de protection liée à la maternité, et d'AVOIR condamné la Société CBO TERRITORIA à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame Martine X..., épouse Y... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un acte authentique des 7 et 8 août 2003, la société GROUPE BOURBON a consenti à Madame X... et à Monsieur Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de 4. 153 m ² située à la Saline les Bains, commune de Saint-Paul, sous condition suspensive d'obtention d'un arrêté d'autorisation de lotir dans le délai d'une année ; que cette promesse, dont la levée d'option n'est pas intervenue dans le délai stipulé, n'a pas été prise en compte lors de la création de la société CBo Territoria et du transfert des actifs de la société GROUPE BOURBON ; que l'autorisation de lotir a été obtenue le 21 novembre 2006 ; que les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont en relation avec cette promesse ; qu'il est reproché à Madame X... :- une confusion entre le rôle d'acquéreur d'une parcelle de Groupe BOURBON et celle de responsable d'opération de CBo Territoria,- l'abus de ses prérogatives de responsable d'opérations de CBo Territoria, commis des indélicatesses et l'utilisation abusive des informations détenues pour faire une opération personnelle très lucrative,- un comportement déloyal,- l'utilisation du notaire à son insu pour donner crédit à une opération frauduleuse,- la dissimulation du dossier à la direction générale,- le non-respect des valeurs fondamentales de l'entreprise ; que selon l'employeur, l'opération litigieuse serait pratiquement frauduleuse ; que cette conclusion n'est cependant pas compatible avec le fait qu'à l'origine la promesse a été consentie par la société GROUPE BOURBON dans des conditions nullement remises en cause par l'employeur ; que dans son courriel du 5 juin 1997, le notaire a précisé que quelques opérations de ce type (en faveur de salariés) étaient intervenues ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une opération exceptionnelle et suspecte, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué ; qu'il convient de préciser que l'acte authentique est signé pour la société GROUPE BOURBON par M. A..., directeur administratif et comptable ; que la société CBo Territoria venant aux droits de la société GROUPE BOURBON ne peut éluder les droits et obligations de cette dernière ; que la confusion des rôles reprochée à Madame X... a nécessairement était acceptée à l'origine du fait même de la signature de la promesse ; que c'est le même Monsieur A... qui a signé l'attestation de prorogation de délai d'option au 31 décembre 2007 en sa qualité de directeur foncier de la société GROUPE BOURBON ; que le notaire a confirmé cette pratique et a fait état de prorogations du délai d'option sur la base d'une attestation ou d'un courrier de la société, si bien que celle-ci n'est pas plus suspecte ; si Monsieur A..., alors directeur de l'aménagement de la société CBo Territoria, a précisé dans une note manuscrite du 9 juin 2007 qu'il avait bien signé la prorogation de délai, c'était en mars 2006 et non à la date du 30 juillet 2004 mentionnée sur l'acte ; que même à supposer que l'acte de prorogation ait été rédigé par Madame X..., il demeure qu'il a été signé en toute connaissance de cause par Monsieur A..., la mention de la date étant préalable à sa signature ; que le faux imputé ici à Madame X... est inexistant et fallacieux ; que selon le compte rendu d'entretien du 30 mai 2007 signé par Madame Z..., Madame X... a demandé à Monsieur A..., dès l'obtention du permis de lotir, de parler de cette affaire à la direction générale (« elle l'a relancée plusieurs fois ») ; que ces éléments confirment que l'opération n'est pas occulte ou suspecte et ne révèle aucune manoeuvre de la part de Madame X... ; que si cette dernière a géré le dossier en vue de l'autorisation de lotir, il convient de souligner que la demande en date du 10 février 2003 porte la signature de Monsieur A..., pour la société GROUPE BOURBON, habilitant Madame X... à faire la demande ; qu'ainsi, le promettant lui a délégué la conduite du dossier ; qu'il en résulte que le premier grief tenant à une confusion des rôles n'est pas établi ; que le fait que la salariée ait pu choisir un géomètre par ailleurs en relation d'affaires avec l'employeur n'est nullement fautif et constitue aussi une garantie pour le promettant ; qu'il n'est d'ailleurs invoqué aucune collusion entre la salariée et celui-ci et aucune critique n'est portée au fond sur le parcellaire établi ; que l'accusation fondée sur l'abus d'information détenue dans le cadre professionnel en vue d'une opération personnelle lucrative ne repose que sur l'affirmation de l'employeur alors qu'il peut être répondu sur le même mode en ce qu'il a refusé de donné suite aux engagements de la société GROUPE BOURBON afin de bénéficier de la même augmentation de valeur du foncier consécutif à la résolution des problèmes hydrauliques du quartier ; que si une volonté d'enrichissement sans cause existe dans ce dossier, elle est à tout le moins partagée ; que la déloyauté imputée à Mme X... est inexistante au regard des actes signés par Monsieur A... ; que si une dissimulation à la direction générale existe pour ce dossier, elle n'est pas du fait de la salariée ; qu'il y a lieu de préciser qu'aucune collusion n'est invoquée entre Madame X... et Monsieur A... si bien que les interventions qu'il a pu faire dans ce dossier à un titre ou à un autre l'ont été pour le compte de l'employeur ; que les diligences demandées par Madame X... au notaire rédacteur de la promesse sont celles d'un futur acquéreur et ne caractérisent pas une manoeuvre destinée à « endormir la vigilance générale de CBo Territoria » ; qu'en définitive, le dossier permet de retenir que la direction de la société CBo Territoria (exception faite de Monsieur A...) n'a découvert l'existence de la promesse qu'à la réception d'un courrier du notaire du 14 mai 2007 ; qu'elle en a déduit, rapidement et à tort, un comportement frauduleux de Madame X... ; que les griefs reprochés à la salariée ne sont donc pas retenues ; que le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... avait un salaire brut de 3. 500 euros lors du licenciement ; que son ancienneté était de sept années ; qu'en considération de ces éléments, du préjudice subi et des conditions de la rupture, il est alloué à Madame X... la somme de 39. 000 euros ; que le décompte des indemnités de rupture n'étant pas discuté, il est fait droit aux demandes afférentes au préavis, au salaire durant la mise à pied, aux congés payés s'y rapportant et à l'indemnité légale de licenciement soit respectivement les sommes de 10. 500 euros, 1. 750 euros, 1. 050 euros, 175 euros et 6. 789 euros ; que Madame X... a confirmé le 5 juin son état de grossesse, avec un terme prévu au 11 octobre suivant (courrier reçu par l'employeur le 6 juin 2007) ; qu'en l'absence de faute grave retenue, le licenciement prononcé par l'employeur est nul (article L. 1225-4 du Code du Travail) ; qu'à ce titre, la salariée est fondée en sa demande tendant au paiement des salaires durant la période de protection ; qu'il est alloué à ce titre à Madame X... la somme demandée de 21. 000 euros ; que la salariée demande la somme de 23. 520 euros au titre de la perte de la levée des stocks option ; qu'elle ne formule aucune explication de ce chef et ne produit aucune pièce ; que cette demande doit alors être considérée comme non justifiée ; qu'elle est rejetée ; que Madame X... demande aussi la somme de 3. 500 euros au titre de l'indemnité de procédure irrégulière de licenciement ; qu'elle ne précise pas l'irrégularité commise alors que l'examen des pièces n'en révèle pas ; que cette demande est donc rejetée ; que l'effectif salarial de la société CBo Territoria étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail sont d'application impérative ; que l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine ; que Madame X... doit enfin être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1. 500 euros » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le comportement déloyal d'un salarié à l'égard de son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la direction de la Société CBO TERRITORIA, exception faite de Monsieur A..., n'a découvert l'existence d'une promesse de vente consentie les 7 et 8 août 2003 au bénéfice de Madame Y... par la Société GROUPE BOURBON, dont la Société CBO TERRITORIA a acquis le patrimoine au cours de l'année 2006, qu'à la réception d'un courrier d'un notaire en date du 14 mai 2007 ; qu'elle a également constaté que Madame Y... avait la responsabilité de la direction de ce dossier et qu'elle avait contacté un géomètre ainsi qu'un notaire en vue de sa réalisation ; qu'il ressortait donc de ces constatations de fait que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance d'une promesse de vente conclue en 2003 depuis l'acquisition du patrimoine de la Société SDI BOURBON, soit depuis le début de l'année 2006, profitant à Madame Y... dans des conditions particulièrement favorables à cette dernière, et que celle-ci avait dissimulé durant toute cette période le dossier en question ; qu'en estimant que Madame Y... n'avait pas, ce faisant, commis de faute grave de telle sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE que pour dire le licenciement de Madame Y... injustifié et nul, la cour d'appel a constaté l'existence de la dissimulation de la promesse de vente qui avait été consentie par la Société GROUBE BOURBON à Madame Y... en 2003 mais a estimé qu'elle n'était pas du fait de la salariée, qu'aucune collusion frauduleuse n'était invoquée entre Madame X... et Monsieur A..., alors directeur de l'aménagement de la Société CBO TERRITORIA et que les interventions faites dans ce dossier par Monsieur A... l'avaient été pour l'employeur ; qu'en se prononçant ainsi, au motif inopérant que le comportement déloyal de Madame Y... à l'égard de l'employeur, consistant dans la dissimulation auprès de la direction générale de la Société CBO TERRITORIA du dossier qu'elle dirigeait et dont elle aurait personnellement profité, aurait été connu voire admis ou encore encouragé par Monsieur A..., cependant que Madame Y..., en agissant comme elle l'a fait, ne pouvait pas ignorer qu'elle méconnaissait les procédures internes applicables et agissait de façon déloyale à l'égard de son employeur, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la protection assurée par les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail suppose que l'état de grossesse de la salariée licenciée soit médicalement constaté ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée, pour faire application de ce texte, à constater que Madame X... avait confirmé le 5 juin son état de grossesse avec un terme prévu au 11 octobre suivant par un courrier reçu par l'employeur le 6 juin 2007 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la salariée avait fourni un certificat médical attestant de son état de grossesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail. SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société CBO TERRITORIA à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame Martine X..., épouse Y... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « que l'effectif salarial de la société CBo Territoria étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail sont d'application impérative ; que l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine ; que Madame X... doit enfin être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1. 500 euros » ; (p. 5 de l'arrêt) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières venant assurer la protection des femmes enceintes, posées aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5, et à ce titre nul ; qu'après avoir dit que le licenciement de Madame Y... était nul pour avoir été prononcé sans que la faute grave retenue par l'employeur existe, et donc en violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel a condamné la Société CBO TERRITORIA à rembourser les sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé ce texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du Code du Travailarticle L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du Code du Travail sont darticle L. 1225-4 du code du travail.article L. 1225-4 du code du travailarticle L. 1225-4 du code du travail suppose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA