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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01509
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 186 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2008), qu'engagé le 20 novembre 1995, en qualité de conducteur poids lourds, par la société Locamion, devenue Fraikin Locamion, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 avril 2004, a été licencié le 29 juillet 2005 pour inaptitude ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à la suite d'un accident du travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, sans modification du contrat de travail, un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur qui entraîne une modification du contrat de travail n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1 863 euros à 1 656 euros, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, la proposition prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du refus par le salarié du poste proposé, la société Fraikin Locamion ne disposait plus, au sein de l'entreprise et du groupe, d'un autre emploi répondant à ces conditions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 47.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants (…) ; que le salarié soutient que "le motif réel de licenciement n'apparaît pas dans la mesure où l'employeur renonce à se placer sur le terrain de l'inaptitude mais semble plutôt sanctionner un refus du reclassement propose" ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il apparaît que le motif de ce licenciement est non pas le refus par le salarié de la proposition de reclassement mais l'impossibilité de l'employeur de proposer un autre poste de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L-1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été victime le 9 avril 2004 d'un accident du travail et qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2005 ; qu'à l'issue de la première visite du 31 mai 2005, le médecin du travail a conclu : "le salarié ne peut occuper son poste actuel de chauffeur poids lourds chez BAXTER. Il pourrait être affecté à des tâches administratives, à la conduite VL ou PL sans port de charges supérieures à 15/20 kg, les charges visées sont fonction du terrain..." ; que le 8 juin 2005, il a été procédé à une étude de poste en collaboration avec le médecin du travail ; que se référant à celle-ci, à l'issue de la deuxième visite du 15 juin 2005, le médecin du travail a conclu : "suite au premier examen du 31 mai 2005 et à l'étude de poste du 8 juin 2005, le salarié est inapte au poste de conducteur PL chez BAXTER. Il pourrait être affecté à des tâches administratives, à un poste de chauffeur poids lourds sans manutention répétée de poids supérieur à 15 kg ou à un poste de convoyage." ; que le 27 juin 2005, les délégués du personnel, au cours d'une réunion extraordinaire, ont été consultés ; que le 30 juin, l'employeur proposait à M. X... un poste de préparateur-convoyeur ; que la proposition était accompagnée d'une fiche de poste ; que le salarié était reçu par sa hiérarchie le 8 juillet ; que suite à diverses interrogations de sa part, l'employeur complétait l'information de M. X... par courrier du 12 juillet 2005 ; que le 18 juillet, M. X... déclinait la proposition de l'employeur ; que la procédure de licenciement était alors engagée ; que M. X... soutient que le poste qui lui a été proposé ne correspondait pas aux prescriptions du médecin du travail, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ne pouvait pas adapter son poste de travail et que de surcroît, il y avait des postes disponibles ; que M. X... ajoute avoir fait l'objet de pressions et de menaces verbales de la part de l'employeur ; qu'il ne rapporte pas le moindre début de preuve des pressions ou menaces verbales qu'il aurait ainsi subies et que l'employeur conteste formellement avoir exercées sur son salarié ; que la société FRAIKIN LOCAMION verse aux débats la preuve des nombreuses démarches entreprises afin de rechercher une solution de reclassement pour le salarié ; qu'il apparaît ainsi que la responsable des Ressources Humaines de la région Ile de France a ainsi identifié, grâce à la lettre Mobilis qui recense l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe FRAIKIN, les postes pouvant être proposés à M. X... avant d'adresser aux directeurs des succursales concernées un courriel indiquant clairement qu'il s'agissait de reclasser un conducteur devenu inapte à la manipulation de charges supérieures à 15 kg ; qu'aux termes des différentes démarches ainsi entreprises, étant écartés les postes relevés sur la lettre Mobilis tels qu'apprenti école de vente, attaché commercial, chef d'agence ingénieurs commercial, mécanicien ou carrossier, étant également écartés les postes administratifs, tous de courte durée et après avoir reçu confirmation des succursales que les postes de conducteurs PL comportaient tous une part importante de manutention de charges lourdes, le poste de préparateurconvoyeur à la succursale de GOUSSAINVILLE a été identifié et proposé à M. X... ; que selon la fiche de poste produite, le préparateur convoyeur a pour mission première de convoyer les véhicules poids lourds ( vers les organismes ou les fournisseurs extérieurs, vers les autres succursales lors de mutation ou de prêt ou vers les clients de l'entreprise ) mais également de contribuer par son action à la qualité de service attendue par les clients ( vérification de l'état des véhicules, rangement de ces derniers, relations avec la clientèle ) et d'assurer un certain nombre de liaisons ( avec le chef d'atelier, avec les responsables d'ordonnancement des succursales, avec le responsable des opérations, avec les sociétés clientes et les fournisseurs externes) ; que dans le poste proposé, la mission de conduite PL demeurait mais aucune tâche de manutention de charges lourdes n'était mentionnée : ainsi la proposition faite par l'employeur, contrairement aux affirmations de M. X..., était parfaitement respectueuse des recommandations médicales ; que l'adaptation de l'emploi de conducteur poids lourds à la pathologie du salarié ne pouvait que prévoir que celui-ci conservât la conduite PL tout en étant exempté des tâches de manutention de charges lourdes inhérentes à la profession ; que c'est précisément ce qu'a fait l'employeur en proposant le poste ci-dessus décrit et que M. X... a refusé ; qu'enfin, M. X... produit pour preuve que des postes étaient disponibles une offre d'emploi du 23 janvier 2006 concernant un emploi de Chauffeur ainsi décrit : "Fimo exigée-chargement et déchargement de camions, livraisons sur toute l'Ile de France, le caces grue serait le bienvenu" ; qu'outre cette offre d'emploi est postérieure de 6 mois au licenciement du salarié, force est de convenir que le poste proposé, en contradiction avec les préconisations du médecin, ne pouvait en aucune manière convenir à M. X... lequel se trouvait inapte aux tâches de manutention que constituent le chargement et le déchargement des camions ; qu'il convient d'ajouter que si le poste proposé à M. X... en vue de son reclassement était assorti d'une rémunération inférieure à la rémunération antérieurement servie au salarié, cette diminution (1.656 € au lieu de 1.863 €) était compensée par des horaires de travail moins lourds et des jours de récupération plus nombreux ; qu'ainsi, l'employeur qui a respecté les dispositions légales en s'efforçant suite aux conclusions médicales de rechercher pour le salarié, au sein de l'entreprise et des autres succursales du groupe, un poste compatible avec lesdites conclusions, qui a fait au salarié une proposition de reclassement sur un poste aussi proche que possible de son ancien emploi tout en évitant les tâches de nature à compromettre sa santé, a respecté son obligation de reclassement ; que les documents produits attestant le fait que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste répondant aux critères médicaux définis susceptible d'être proposé au salarié, le refus d'acceptation de ce poste par M. X... justifie la mesure de licenciement ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée ; ALORS QU'à la suite d'un accident du travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, sans modification du contrat de travail, un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; QUE le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur qui entraîne une modification du contrat de travail n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en décidant que le refus d'acceptation du poste proposé qui entraînait une diminution du salaire de 1.863 € à 1.656 €, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-15 (anciennement L 122-32-5 et L 122-32-7) du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01509
Données disponibles
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