Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01515
- Date
- 22 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2009), que M. X... a été engagé par la société Caput, le 30 août 2005, en qualité d'ouvrier boulanger ; qu'il a été victime d'un accident du travail au cours du mois de janvier 2006 ; qu'à la suite de deux visites médicales intervenues les 10 février et 24 mars 2006, il a été déclaré par le médecin du travail apte avec restriction ; que par courrier du 28 juin 2006 la société Caput a informé le médecin du travail qu'elle était dans l'incapacité, compte tenu des contraintes de conditionnement imposées par son fournisseur et de manutention, de réduire le port de charge dans les limites médicales fixées ; qu'à l'issue de deux nouvelles visites de reprise des 12 et 30 juillet 2006, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : "inapte définitivement au poste antérieur. M. X... pourrait travailler à un poste avec limitation du port de charge lourde dans les 15 kilos et en journée continue avec possibilité de pause en milieu de journée" ; que le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 30 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les contraintes du métier de boulanger, notamment quant au poids des grilles à enfourner, était "nécessairement" le même sur l'ensemble des sites dépendant de la société, sans rechercher si des adaptations pouvaient être faites dans l'un ou l'autre de ces sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société Caput avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que le salarié exposait n'avoir pas refusé l'unique proposition de reclassement qui lui avait été soumise et avoir protesté, par deux courriers des 14 et 24 août 2006, sur l'impossibilité dans laquelle il avait été placée de répondre à la proposition faite dans le délai requis ; qu'en affirmant "qu'il résulte sans ambiguïté des deux courriers établis par M. X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement", sans rechercher si M. Jérôme X... n'avait pas été placé dans l'impossibilité de répondre favorablement à la proposition faite dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1233-3, L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant la société Caput fondée à limiter le périmètre de reclassement du salarié au magasin de Frahier quand ladite société exploite de nombreux autres établissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté les difficultés de l'employeur pour aménager le poste de travail du salarié et l'adapter aux restrictions médicales énoncées par le médecin du travail, compte tenu d'une part des contraintes de conditionnement imposées par son fournisseur et d'autre part du poids des grilles à enfourner pour la cuisson du pain sur l'ensemble des sites dépendant de la société, la cour d'appel qui a relevé que M. X... ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour occuper un poste de pâtissier ou de traiteur et avait refusé un poste de vendeur, a pu, en l'état de ces constatations et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, dire qu'à défaut d'autre poste de reclassement possible, le licenciement était fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, dès lors que ces heures ont été effectuées avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier de la nécessité de dépassements d'horaires, quand il incombait à l'employeur de montrer qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi sans aucunement rechercher si ces heures supplémentaires n'avaient pas néanmoins été effectuées avec son accord même implicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même article ; 3°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en affirmant que la société Caput n'aurait pas autorisé son salarié à effectuer des heures supplémentaires, sans préciser les éléments lui permettant de fonder une telle assertion, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, retenu que les dépassements d'horaires, pour certains exorbitants, n'avaient pas fait l'objet d'un accord de l'employeur, ni n'étaient justifiés par les nécessités de fabrication du pain, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jérôme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Monsieur Jérôme X... reproche préalablement à son employeur d'avoir refusé de collaborer avec l'association SAINT-JOSEPH, assurant un service de maintien dans l'employeur des travailleurs handicapés, dans la perspective d'un aménagement de son poste de travail en fonction de la limitation de ses aptitudes physiques ; qu'il convient toutefois de souligner que son employeur n'avait aucune autre obligation légale que celle de collaborer avec le médecin du travail, en l'occurrence le docteur Y..., qui assurait le suivi de son salarié dans l'entreprise et qu'aucun reproche ne peut en conséquence lui être fait à ce titre ; que Monsieur Jérôme X... ne conteste pas en ses écritures la réalité des difficultés évoquées par la SARL CAPUT dans son courrier établi le 28 juin 2006 à l'intention du médecin du travail pour l'informer de son impossibilité d'adapter le poste de travail de l'appelant à ses réserves relatives à la limitation du porte de charge, formulées lors de la dernière visite du 11 avril 2006, compte tenu d'une part des contraintes de conditionnement imposées par son fournisseur et, d'autre part, du poids des grilles à enfourner au stade de la cuisson du pain ; que Monsieur Jérôme X... était ouvrier boulanger et ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour occuper un poste de pâtissier ou de traiteur et que les contraintes afférentes au poste de boulanger étaient nécessairement les mêmes sur l'ensemble des sites dépendant de la société ; que la SARL CAPUT justifie avoir proposé à son salarié un poste de vendeur au magasin de FRAHIER, proche de son domicile, après avoir consulte le médecin du travail qui a donné son aval selon courrier du 4 août 2006 ; qu'il résulte sans ambigüité des deux courriers établis par Monsieur X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement ; que la SARL CAPUT qui ne disposait pas d'autre poste de reclassement à proposer à son salarié, était en conséquence fondée à prononcer son licenciement pour inaptitude le 30 septembre 2006 ; que le jugement déféré sera par suite également confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est établi par les pièces versées aux débats que conformément à ses obligations, la société CAPUT, après avoir recueilli les observations à la proposition du médecin du travail, a proposé à Monsieur X... un reclassement ; qu'avant même le licenciement, l'employeur s'est livré à une analyse précise des contraintes du poste de Monsieur X... et a recherché les aménagements possibles ; qu'ayant par ailleurs consulté le médecin du travail par courrier le 28 juin 2006, afin de recueillir ses observations pour proposer un reclassement à son employé qui l'a refusé ; que la recherche active d'un reclassement compatible avec la qualification de Monsieur X..., est établie la lettre du 21 juillet 2006 produite aux débats ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché à la société CAPUT un quelconque manquement dans l'exécution de ses obligations de reclassement ; qu'ainsi, la procédure de licenciement pour inaptitude a bien été respectée ; qu'il convient par conséquent de déclarer la demande de Monsieur X... Jérôme mal fondée et de le débouter du chef de cette demande. ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Monsieur Jérôme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail. QU'en affirmant que les contraintes du métier de boulanger, notamment quant au poids des grilles à enfourner, était « nécessairement » le même sur l'ensemble des sites dépendant de la société, sans rechercher si des adaptations pouvaient être faites dans l'un ou l'autre de ces sites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail. ALORS en outre QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société CAPUT avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail. ALORS encore QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que le salarié exposait n'avoir pas refusé l'unique proposition de reclassement qui lui avait été soumise et avoir protesté, par deux courriers des 14 et 24 août 2006, sur l'impossibilité dans laquelle il avait été placée de répondre à la proposition faite dans le délai requis ; qu'en affirmant « qu'il résulte sans ambigüité des deux courriers établis par Monsieur X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement », sans rechercher si Monsieur Jérôme X... n'avait pas été placé dans l'impossibilité de répondre favorablement à la proposition faite dans le délai requis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.1233-3, L.1233-4 du Code du travail. Et ALORS enfin QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant la société CAPUT fondée à limiter le périmètre de reclassement du salarié au magasin de FRAHIER quand ladite société exploite de nombreux autres établissements, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jérôme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE trois boulangers travaillent sur le site où était affecté Monsieur Jérôme X... et se relayent pour la fabrication du pain de 3 heures à 17 heures ; que le processus de fabrication s'effectue en 5h30 de travail, de sorte que le temps de travail hebdomadaire de chaque boulanger s'élève à 33 heures contractuellement rémunérées à 35 heures ; que la SARL CAPUT n'a pas autorisé son salarié à effectuer des heures supplémentaires ; que Monsieur Jérôme X... ne démontre aucunement en l'état des documents produits que les dépassements d'horaire dont il fait état dans ses relevés manuscrits, étaient justifiés par les nécessités de la fabrication du pain alors que les dépassements invoqués pour certaines journées sont totalement exorbitants ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Jérôme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération, que cette autorisation n'a pas été démontrée dans les pièces versées aux débats ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Jérôme X... de ce chef de demande. ALORS QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, dès lors que ces heures ont été effectuées avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier de la nécessité de dépassements d'horaires, quand il incombait à l'employeur de montrer qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans aucunement rechercher si ces heures supplémentaires n'avaient pas néanmoins été effectuées avec son accord même implicite, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même article. ET ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en affirmant que la SARL CAPUT n'aurait pas autorisé son salarié à effectuer des heures supplémentaires, sans préciser les éléments lui permettant de fonder une telle assertion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA