Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01517
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Graveleau, appartenant au groupe Dachser, le 1er septembre 2001, en qualité de chauffeur poids lourd ; que placé en arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales de reprise, " inapte de façon définitive au poste de chauffeur poids lourd... et apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B, apte à un poste administratif dans le cadre d'un reclassement" ; que licencié par lettre du 28 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dachser France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que M. X... était déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et à un poste administratif ; qu'en décidant que la demande de reclassement du salarié en date du 2 septembre 2006 pour un poste de chauffeur-livreur de véhicules légers (VL) avait été faite conformément à l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation de reclassement imposée à l'employeur à l'égard d'un salarié dont l'inaptitude partielle a été constatée par le médecin du travail, consiste en une recherche de postes disponibles, pour un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail comme les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur ne doit solliciter d'avis supplémentaire du médecin du travail que dans l'hypothèse où les avis déjà émis dans le cadre de la procédure de reclassement ne lui permettraient pas de déterminer si un poste disponible peut être proposé au salarié, compte tenu des prescriptions déjà faites par la médecine du travail ; que la société Dachser France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été déclaré inapte au poste d'agent de quai qui réalise les mêmes travaux de manutention qu'un livreur, rappelant que l'avis d'aptitude partielle émis par le médecin du travail portait exclusivement sur un poste de chauffeur et que le poste de M. Y... entraînait la manipulation de colis dont le poids était compris entre 4 et 416 kg, ce qui supposait des efforts physiques que le salarié ne pouvait et ne devait plus fournir ; qu'il en résultait que dès lors que le salarié n'avait pas été déclaré apte au poste d'agent de quai, il ne pouvait l'être pour le poste de chauffeur livreur de véhicules légers, incompatible avec les avis émis par le médecin du travail ; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sans vérifier si l'inaptitude au poste d'agent de quai n'impliquait pas celle au poste de chauffeur livreur de véhicules légers, les deux fonctions exigeant du salarié des opérations notamment de manutentions, qu'il ne pouvait réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficultés ou désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ; Et attendu, qu'après avoir relevé qu'au terme de l'avis du médecin du travail le salarié avait été déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourd mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et apte à un poste administratif et qu'après un avis supplémentaire dudit médecin, l'inaptitude du salarié avait été étendue au poste d'agent de quai, la cour d'appel a exactement énoncé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'état des réserves émises par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait invoquer l'inaptitude du salarié au poste de chauffeur-livreur sans avoir préalablement sollicité un nouvel avis médical et a pu en déduire que l'employeur qui s'était dispensé de le faire ne justifiait pas avoir fait toutes les recherches nécessaires pour parvenir au reclassement du salarié ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-24, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dachser France à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, en réponse aux observations de l'employeur qui se prévalait de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 1999 qui prévoyait que toute heure effectuée au delà de 35 heures ouvrait droit à des heures de récupération, énonce qu'elle a pris en compte les périodes de congés payés, le caractère approximatif du calcul du salarié et l'absence de réclamation de celui-ci jusqu'à la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les heures supplémentaires n'avaient pas fait l'objet d'une récupération excluant toute rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dachser France à payer à M. X... la somme de 7 000 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Dachser France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dachser France à payer à M. X... la somme de 7.000 euros au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE … le salarié fournit les éléments suivants : - les disques chrono-tachygraphes des mois de mars, avril et mai 2006, - un décompte manuscrit concernant les heurs effectuées de janvier à mai 2006 ; que l'employeur se prévaut de l'accord de réduction du temps de travail aux termes duquel les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à récupération et fait valoir que les calculs opérés par le salarié ne correspondent pas aux disques ; que cependant, la vérification du temps de travail permise par la production des disques chrono-tachygraphes au cours des mois de mars, avril et mai 2006 démontre qu'effectivement le salarié effectue en moyenne 20 heures supplémentaires par mois ; qu'en réponse aux observations de l'employeur il convient de constater que le salarié a inclu normalement dans le temps de travail les jours de congé, que même si le salarié est en infraction lorsqu'il ne prend pas la pause réglementaire, ce temps travaillé doit être payé puisque si le salarié avait pris la pause il aurait terminé simplement sa journée plus tard, et que les quelques jours où le salarié a commis une erreur de calcul, comme le 3 avril par exemple, la cour en a tenu compte lors de la vérification des heures réellement travaillées ; que par ailleurs le salarié indique, sans être contredit, ne pas pouvoir faire la coupure réglementaire les tournées étant informatisées et fixées ; que l'employeur n'ayant pas conservé les disques chrono-tachygraphes antérieurs à l'année 2006 le salarié est bien fondé à raisonner par extrapolation sur une période de 5 ans tenant compte de la prescription ; que pour tenir compte des périodes de congés, du caractère approximatif du calcul par extrapolation, de l'absence de réclamation du salarié jusqu'à la procédure de licenciement, l'employeur sera condamné à indemniser forfaitairement le salarié à hauteur de 7.000 euros ; ALORS QUE le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ; que la société Dachser France avait fait valoir qu'en application d'un accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au 1er juin 1999, une annualisation du temps de travail avait été convenue et que toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine ouvrait droit à des heures de récupération, un contrôle de la situation des horaires et des récupérations étant conventionnellement prévu tous les deux mois ; qu'elle avait précisé que le salarié avait bénéficié de récupérations, lesquelles apparaissaient d'ailleurs sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans déterminer si les heures supplémentaires litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'une récupération excluant toute rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-24 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dachser France à payer à M. X... la somme de 16.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' … il résulte de l'avis du médecin du travail que l'appelant est déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et à un poste administratif ; que la lettre de licenciement reproduite ne vise pas l'inaptitude partielle du salarié, cependant celle-ci est sous-entendue par l'énoncé des propositions de reclassement ; que par courrier du 1er septembre 2006 l'employeur a proposé un poste d'agent administratif à Rennes et un poste d'agent de quai à Avignon ; qu'après avis du médecin du travail il apparaît que l'inaptitude du salarié s'étend au poste d'agent de quai ; que dès le 2 septembre 2006, l'appelant demandera, conformément à l'avis du médecin du travail, à être reclassé comme chauffeur livreur de véhicules légers (VL) nécessitant le permis B, fera état du poste de chauffeur livreur de M. Y..., disponible puisque ce salarié avait été licencié le même jour que lui et invoquera des empêchements familiaux pour accepter le poste proposé à Rennes, soit à 1.000 kilomètres de chez lui ; que le salarié écrira dans les mêmes termes les 4, 7, 8, 11, 18 et 27 septembre, 5, 9, 11, 18 octobre 2006, sans d'ailleurs obtenir aucune réponse notamment sur sa demande relative au poste de M. Y... ; qu'en l'état de l'inaptitude partielle du salarié, l'employeur ne peut invoquer l'inaptitude du salarié à ce poste alors qu'il n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail comme il l'avait fait pour le poste d'agent de quai ; que ce faisant, l'employeur ne justifie pas avoir fait toutes les recherches nécessaires pour parvenir au reclassement du salarié comme l'exige le texte précité ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que M. X... était déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et à un poste administratif ; qu'en décidant que la demande de reclassement du salarié en date du 2 septembre 2006 pour un poste de chauffeur-livreur de véhicules légers (VL) avait été faite conformément à l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'obligation de reclassement imposée à l'employeur à l'égard d'un salarié dont l'inaptitude partielle a été constatée par le médecin du travail, consiste en une recherche de postes disponibles, pour un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail comme les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur ne doit solliciter d'avis supplémentaire du médecin du travail que dans l'hypothèse où les avis déjà émis dans le cadre de la procédure de reclassement ne lui permettraient pas de déterminer si un poste disponible peut être proposé au salarié, compte tenu des prescriptions déjà faites par la médecine du travail ; que la société Dachser France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été déclaré inapte au poste d'agent de quai qui réalise les mêmes travaux de manutention qu'un livreur, rappelant que l'avis d'aptitude partielle émis par le médecin du travail portait exclusivement sur un poste de chauffeur et que le poste de M. Y... entraînait la manipulation de colis dont le poids était compris entre 4 et 416 kg, ce qui supposait des efforts physiques que le salarié ne pouvait et ne devait plus fournir ; qu'il en résultait que dès lors que le salarié n'avait pas été déclaré apte au poste d'agent de quai, il ne pouvait l'être pour le poste de chauffeur livreur de véhicules légers, incompatible avec les avis émis par le médecin du travail ; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sans vérifier si l'inaptitude au poste d'agent de quai n'impliquait pas celle au poste de chauffeur livreur de véhicules légers, les deux fonctions exigeant du salarié des opérations notamment de manutentions, qu'il ne pouvait réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-24 du code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle L. 4624-1 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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